La Commission des sanctions de l’AMF prononce une sanction pécuniaire de 300 000 euros à l’encontre de la société de gestion Keren Finance qui a contrevenu à ses obligations professionnelles en omettant de pré-affecter des ordres portant sur des OPCVM, en n’enregistrant pas toutes les étapes des transactions sur un support inaltérable ainsi qu’en s’abstenant d’établir et de maintenir opérationnelles, d’une part, des procédures adéquates visant à détecter tout risque de non-conformité à ses obligations professionnelles, d’autre part, une fonction de conformité efficace.
Le règlement général de l’AMF prévoit que la société de gestion qui gère des OPCVM ou qui fournit le service de gestion de portefeuille définit a priori l’affectation prévisionnelle des ordres qu’elle émet ; dès qu’elle a connaissance de leur exécution, elle transmet au dépositaire de l’OPCVM ou au teneur de compte l’affectation précise des bénéficiaires de ces
L’exigence d’une affectation prévisionnelle des ordres d’achat, de souscription ou de vente pour le compte des OPC gérés relève des règles de bonne conduite et d’organisation visant à préserver l‘intérêt des clients : la pré-affectation permet d’éviter les pratiques de réaffectation a posteriori après exécution, qui sont contraires au principe de traitement équitable des porteurs de parts ou actionnaires d’OPC.
La Commission des sanctions relève que sur la période du 11 décembre 2013 jusqu’au 3 janvier 2018, l’obligation d’affectation prévisionnelle des ordres est une règle de bonne conduite visant les gestionnaires d’OPCVM et de FIA, mais qu’à compter du 3 janvier 2018, cette obligation n’est plus expressément imposée par le règlement général de l’AMF aux gestionnaires de FIA. Quant à l’article 64 du règlement délégué (UE) n° 231/2013, qui complète la directive AIFM, il prévoit uniquement que le gestionnaire enregistre sans délai, pour chaque opération de portefeuille concernant les FIA qu’il gère, des informations suffisantes pour permettre la reconstitution des détails de l’ordre et de la transaction exécutée ou de l’accord ; ce texte ne traite pas du moment de l’affectation prévisionnelle des ordres.
Toutefois, à défaut de disposition spéciale visant les FIA, il est possible de sanctionner le défaut de pré-affectation sur le fondement des conflits d’intérêts ou de l’absence d’enregistrement des étapes des opérations sur un support inaltérable.
Sur le premier point, la Commission des sanctions précise que l’absence de pré-affectation des ordres, qui pourrait permettre de favoriser un portefeuille au détriment d’un autre en fonction du résultat final de la transaction, créé un risque de conflit d’intérêts qui doit être identifié par la société de
Sur le second point, il est rappelé que l’article 66 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 ainsi que les articles L. 533-10 du code monétaire et financier et 313-50 du règlement général de l’AMF instituent une obligation générale de conservation des enregistrements sur un support inaltérable rendant possible la reconstitution de toutes les étapes essentielles du traitement de chaque opération, dont notamment la pré-affectation et la transmission de l’ordre. Ces textes s’appliquent non seulement aux ordres de souscription et de remboursement, mais aussi aux opérations de portefeuille réalisées par les gestionnaires de FIA.
L’obligation d’enregistrement et de conservation des données relatives aux transactions vise à permettre la détection et prévention des manquements à ses obligations professionnelles de la société de gestion par le contrôle interne et de conformité. La Commission des sanctions considère qu’en mettant en place des tickets d’ordres établis sur un support papier, Keren a introduit une procédure qui n’assurait pas une conservation inaltérable des saisies relatives à la passation des ordres, qui n’était pas précise sur l’horodatage et ne permettait ni de détecter, ni de minimiser les risques de non-conformité aux obligations de conservation des enregistrements des étapes des transactions et d’affectation prévisionnelle des ordres ; les contrôles effectués ne permettaient pas de vérifier que les ordres étaient affectés avant leur émission.
La Commission des sanctions relève que les contrôles de la conformité étaient parcellaires car limités au respect de l’affectation des ordres sans vérification du moment de cette affectation, d’autre part, qu’ils n’ont pas permis de détecter que Keren ne disposait pas des enregistrements lui permettant de retracer les transactions réalisées. Keren n’a pas établi et maintenu opérationnelle une fonction de conformité en adéquation avec les exigences des articles 61.2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 et 313-2 du règlement général de l’AMF.
Dans la fixation du montant de la sanction pécuniaire prononcée à l’encontre de la société de gestion, il a été tenu compte de la circonstance que Keren a entrepris des démarches, depuis la période correspondant au contrôle de l’AMF, pour mettre son système en conformité en utilisant un logiciel qui centralise la saisie de tous les ordres passés par les gérants et permet d’assurer l’affectation prévisionnelle des ordres, leur horodatage électronique et la traçabilité de la piste d’audit. Pour offrir des garanties suffisantes en termes de pré affectation d’ordres, un tel logiciel d’affectation doit comporter une procédure d’horodatage définitive inviolable et ne doit comporter aucun mécanisme non traçable de