Après une consultation menée en février dernier, la Commission européenne a adopté, le 4 juillet 2025, le règlement délégué modifiant les règles de publication des informations relatives à la taxonomie européenne1. Ce règlement fait partie intégrante du paquet Omnibus visant à simplifier les obligations des entreprises en matière de durabilité. En effet, les entreprises non financières et financières publient, chaque année, respectivement depuis 2023 et 2024, des indicateurs d’alignement de leurs activités avec la taxonomie européenne. Ceux-ci ont été fortement critiqués pour la charge opérationnelle induite, ainsi que pour leurs méthodologies de calcul qui conduisaient notamment les banques à avoir des ratios structurellement bas.
Dans l’attente d’une revue plus complète d’ores et déjà annoncée et qui porterait tant sur les obligations d’informations que sur les critères techniques de la taxonomie, le règlement délégué vise à introduire des mesures de simplification rapides puisqu’elles seraient effectives dès les prochaines publications des entreprises en 2026. Si des allègements sont introduits pour les entreprises non financières et les entreprises financières, c’est sur ces dernières et en particulier sur les indicateurs bancaires, que nous nous attarderons.
Une optionnalité temporaire sous conditions. Tout d’abord, la Commission a introduit une disposition majeure qui n’apparaissait pas dans le texte soumis à consultation en février dernier : la possibilité pour les institutions financières de ne pas publier le détail des indicateurs d’alignement à la taxonomie jusqu’en 2028 sous certaines conditions. En l’occurrence, les institutions qui choisiraient d’utiliser cette « option » devraient publier une déclaration indiquant que l’institution ne revendique pas que ses activités sont associées à des activités durables au sens du règlement taxonomie. Cela impliquera d’examiner toutes leurs communications en matière de durabilité de façon à s’assurer qu’aucune ne puisse être qualifiée de revendication d’alignement à la taxonomie.
Un ratio plus symétrique. Outre cette « option » sous condition, les institutions financières qui ne suspendraient pas la publication de leurs indicateurs taxonomiques, appliqueront une méthodologie de calcul simplifiée. En effet, les ratios d’actifs verts (green asset ratios) publiés par les établissements de crédit sont structurellement bas, dans la mesure où un certain nombre de financements pèsent bien sur le dénominateur du ratio sans jamais pouvoir l’améliorer. C’est, par exemple, le cas des financements aux PME ou aux entreprises de pays tiers à l’UE, tantôt pour éviter une charge opérationnelle associée à la fourniture de cette donnée aux banques, tantôt pour éviter l’utilisation d’estimations non comparables. Le règlement délégué établit une symétrie du ratio d’actifs verts en excluant du dénominateur tous les financements/investissements portant sur des entreprises non soumises à CSRD (et par conséquent à l’obligation de publier des indicateurs taxonomiques2). Or, il convient de relever que dans le cadre des négociations de la directive Omnibus, le champ des entreprises soumises à CSRD est significativement revu à la baisse. Les institutions financières pourront néanmoins réintroduire dans leurs ratios les financements à des entreprises « non CSRD » qui publient volontairement leur alignement à la taxonomie et les financements dédiés à un projet particulier.
Enfin, les actifs qui ne paraissent pas pertinents pour évaluer le soutien d’une banque aux activités durables pour l’environnement sont également exclus : immobilisations, dépôts interbancaires à vue, espèces, dérivés, etc.
Seuils de significativité. comme pour les entreprises non financières, les institutions financières peuvent se prévaloir d’un seuil de significativité de 10 % en deçà duquel elles n’ont pas à vérifier l’alignement de certains actifs à la taxonomie européenne. Deux approches sont prévues : (i) un seuil de significativité relatif aux actifs composant chaque indicateur (pour les actifs représentant moins de 10 % du dénominateur), et (ii) un seuil de significativité applicable aux activités concernées par l’indicateur se mesurant par rapport au poids de l’activité dans les revenus totaux de l’établissement. Dans le cadre de la première approche (approche par actif), il ne s’agit pas d’exclure tel ou tel actif du dénominateur mais plutôt de s’abstenir de faire des vérifications de conformité aux critères de la taxonomie pour des actifs qui pèseront très peu dans le ratio. En revanche, l’approche par activité devrait permettre aux institutions financières de s’abstenir de produire certains indicateurs portant sur des activités très secondaires (par exemple le ratio portant sur le portefeuille de négociation si cette activité représente moins de 10 % de ses revenus).
Suspension de certains indicateurs. Les indicateurs d’alignement à la taxonomie portant sur le portefeuille de négociation ainsi que celui portant sur les services « hors financements », que les banques auraient dû commencer à publier en 2026, sont finalement reportés à 2028, laissant ainsi le temps à la Commission européenne de les analyser dans le cadre d’une revue plus approfondie. On notera effectivement que la Commission relève la pertinence limitée de ces indicateurs dans le cadre du processus décisionnel.
Possibilité d’utiliser des estimations. Dans la version actuelle du règlement délégué, l’article 7, alinéa 7, prévoyait la possibilité d’utiliser des estimations pour mesurer l’alignement à la taxonomie d’un financement pour les clients non européens (exemple en extrapolant l’alignement à la taxonomie d’un secteur pour l’appliquer à toutes les entreprises du secteur). A contrario, cela signifiait qu’en dehors de ce cas, les estimations n’étaient pas permises, les banques devant par exemple obtenir une déclaration du client en la matière. L’acte délégué revu supprime cette disposition, permettant ainsi aux banques d’utiliser des estimations pertinentes. Si cette mesure introduit plus de pragmatisme, y compris en évitant de faire peser une charge disproportionnée sur les clients des banques (par exemple, un client particulier bénéficiant d’un prêt immobilier ou à la rénovation), elle soulève la question des méthodologies de ces estimations qui ne sont pas harmonisées, et par conséquent, de la comparabilité des indicateurs des institutions financières.
Calendrier. Le règlement délégué adopté par la Commission en juillet est soumis pendant 4 mois à la période d’objection du Parlement européen et du Conseil. Il sera ensuite publié et devrait être applicable d’ici la fin de l’année. n