Chronique : Droit bancaire et financier international

Services financiers de détail – Activité transfrontière – Marché européen

Créé le

07.07.2016

Livre vert sur les services financiers de détail – de meilleurs produits, un plus large choix et davantage d’opportunités pour les consommateurs et les entreprises COM (2015) 630 final.
Annonce des pistes de réformes relatives aux services financiers de détail.

1. Le 10 décembre dernier, la Commission européenne a lancé une consultation sur les services financiers de détail. Elle a indiqué les pistes ouvertes pour la consultation publique dans un Livre vert, dont les résultats devraient mener à la publication vers l’été 2016 d’un plan d’action. Dans la logique du marché intérieur et de la rhétorique européenne favorable à la mise en concurrence pour stimuler la croissance et l’innovation, la préoccupation de la Commission semble aller de soi : les services financiers « regroupent un ensemble de prestations essentielles » qui vont du crédit à l’assurance en passant par l’investissement et le numérique permet une grande diffusion de l’information, élément fondamental de la prise de décision des consommateurs de ce type de services.  Le marché unique européen pour ce type de services est à portée de main. L’initiative de la Commission présuppose que les services concernés sont transfrontières, hypothèse qui suscite certaines interrogations à la lecture du document publié.

2. La Commission propose une approche transversale qui vient s’ajouter d’une part aux multiples réglementations sectorielles existantes, que ce soit pour certains types de services financiers ou pour les consommateurs en général, et d’autre part à d’autres actions complémentaires comme la stratégie pour le marché unique numérique, l’Union des marchés de capitaux, et la stratégie pour le marché unique [1] . Il s’agit dans ce Livre vert en effet d’identifier des difficultés communes aux différents services financiers dès lors que ces derniers sont proposés par des prestataires établis dans un État membre à un consommateur établi dans un autre État. Ce sont ainsi les produits bancaires, les crédits à la consommation et les produits d’assurance qui retiennent l’attention de la Commission dès lors qu’ils engendrent une activité transfrontière.

3. Cet élément d’extranéité est délicat à appréhender car, à la lecture du Livre vert, on saisit son caractère protéiforme à défaut d’en avoir une définition précise. La situation est transfrontière par opposition à la situation interne semble-t-il, caractérisée par la localisation dans le même État du consommateur et du prestataire : ainsi, la Commission relève que « les consommateurs achètent surtout ces produits sur leur marché national, et les prestataires desservent très majoritairement les marchés où ils sont physiquement implantés ». Positivement, la Commission insiste sur la dimension virtuelle des opérations transfrontières qu’elle souhaite libérer et stimuler : « en permettant aux prestataires et aux consommateurs de faire affaire à distance plus aisément et à moindre coût, l’essor du numérique devrait permettre aux premiers d’accéder à une large base de consommateurs dans le marché unique et aux seconds de bénéficier des meilleures offres disponibles. En principe, il devrait favoriser l’activité transfrontière, en dispensant les entreprises de devoir s’établir dans d’autres États membres ».

4. La dimension transfrontière d’opérations dans un secteur donné au coeur de l’action européenne révèle ici encore sa complexité. On peut la déceler par un critère de localisation respective des parties quand on se place encore dans un monde physique : la localisation du consommateur et du prestataire professionnel dans le même État ne relève pas de l’action européenne. On éprouve plus de difficulté lorsqu’il s’agit de services en ligne, entièrement dématérialisés. La Commission utilise à cet égard des expressions diverses : on peut ainsi relever que l’action de la Commission doit « aider les consommateurs à acheter des produits financiers dans d’autres États membres », que les consommateurs, dans une démarche active, souhaitent pouvoir se renseigner sur les produits proposés dans d’autres États membres ou encore que les prestataires doivent être encouragés à s’adresser aux consommateurs établis dans d’autres États membres, pour « fournir directement » à ces derniers des services (sans établir de filiale ou de succursale dans l’État du consommateur).

5. On retrouve alors la dialectique d’une part entre l’État d’origine et l’État d’accueil et d’autre part entre l’exercice des libertés et la loi applicable.

La Commission rappelle au premier titre que le professionnel qui agit en libre prestation de services doit respecter « une partie seulement de la réglementation de l’État membre d’accueil, par exemple en matière de conduite professionnelle ou de protection des consommateurs ». La mise en place d’un passeport européen délivré par l’État d’origine du prestataire, pour certaines activités de prestataires de service d’investissement notamment, permet de limiter l’impact de l’application de certaines règles de l’État d’accueil. La Commission estime toutefois que ces mesures sont insuffisantes en pratique : les professionnels sont encore exposés dans une trop large mesure aux coûts et risques engendrés par les divergences persistantes des régimes juridiques nationaux. La Commission ouvre ainsi la question non seulement de l’harmonisation des régimes mais également de l’équilibre entre l’étendue de compétence de l’État d’origine et celle de l’État d’accueil. Ce sont la notion et la mise en oeuvre des mesures d’intérêt général qui sont ici au centre du débat : on perçoit que la Commission souhaite clarifier ces éléments pour réduire les obstacles aux libertés de circulation placés par l’État d’accueil, notamment pour les produits d’assurance. Cette prééminence de l’État d’origine non seulement pour délivrer l’agrément mais également surveiller l’activité n’est pas nouvelle et traduit une approche largement pratiquée par les textes européens [2] .

Cet endiguement de l’État d’accueil est lié au second titre à la détermination de la loi applicable pour régir les aspects civils des contrats conclus dans ces domaines d’activités. La confrontation et l’articulation des libertés et des règles de conflit de lois sont là encore l’objet de discussions anciennes [3] , réactivées par la faveur montrée par la Commission à l’État d’origine. Il suffit de rappeler – comme le fait d’ailleurs la Commission elle-même – que les règles de confit de lois issues du Règlement Rome I ne conduisent pas nécessairement à désigner la loi de l’établissement du professionnel, que ce soit en matière de contrats d’assurance ou de contrats conclus avec les consommateurs. La Commission y voit là un coût important supplémentaire, facteur de dissuasion pour les professionnels de proposer des services transfrontières.

 

La chronique Droit bancaire et financier international est assurée par Georges Affaki, Juliette Morel-Maroger, Aline Tenenbaum et Jean Stoufflet.

 

1 Communication de la Commission – Stratégie pour un marché unique numérique en Europe http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsmcommunication_ fr.pdf ; Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Un plan d’action pour la mise en place d’une union des marchés des capitaux » [COM(2015) 468 final du 30.9.2015] ; Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 19 mai 2010 – Améliorer le marché unique : de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises, COM(2015) 550 final du 28 oct. 2015. 2 V. notamment la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) modifiée en dernier lieu par la Directive 2014/91/UE du 23 juillet 2014. 3 Parmi une très abondante littérature, v. l’analyse critique de V. Heuzé, « De la compétence de la loi du pays d’origine en matière contractuelle ou l’anti-droit européen », in Le droit international privé : esprit et méthodes –Mél. en l’honneur de P. Lagarde, Dalloz, 2005, p. 393.

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Banque et Droit Nº165
Notes :
1 Communication de la Commission – Stratégie pour un marché unique numérique en Europe http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsmcommunication_ fr.pdf ; Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Un plan d’action pour la mise en place d’une union des marchés des capitaux » [COM(2015) 468 final du 30.9.2015] ; Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 19 mai 2010 – Améliorer le marché unique : de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises, COM(2015) 550 final du 28 oct. 2015.
2 V. notamment la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) modifiée en dernier lieu par la Directive 2014/91/UE du 23 juillet 2014.
3 Parmi une très abondante littérature, v. l’analyse critique de V. Heuzé, « De la compétence de la loi du pays d’origine en matière contractuelle ou l’anti-droit européen », in Le droit international privé : esprit et méthodes –Mél. en l’honneur de P. Lagarde, Dalloz, 2005, p. 393.