Nous évoquerons ici un délit donnant rarement lieu à des décisions de jurisprudence : celui de fourniture illégale d’un service d’investissement à des tiers[1]. Ainsi, aux termes de l’article L. 573-3 du Code monétaire et financier : « Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait, pour toute personne physique, de fournir des services d’investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues aux articles L. 532-1 et L. 532-48 ou sans figurer au nombre des personnes mentionnées à l’article L. 531-2 ». Une décision du 13 juin 2019 attire alors notre attention[2].
En l’espèce, la société E. et son dirigeant M. X. avaient signé, en 2004, avec la société P. un mandat de conseil pour la réalisation d’une opération d’augmentation de capital de cette dernière société, portant sur dix millions d’euros, opération qui s’était déroulée en août et septembre 2004. À l’époque des faits, l’agrément dont disposait la société E. était limité à la fourniture des services de réception, transmission et exécution d’ordres pour compte de tiers, mais ne s’étendait pas à l’activité de service de placement. Il avait été constaté par l’AMF que la société E. ne s’était pas contentée d’une simple activité de mise en relation ou d’entremise, mais avait effectué des démarches de recherche d’investisseurs. L’AMF ayant dénoncé ces faits au parquet, une information judiciaire avait été ouverte, à l’issue de laquelle la société E. et M. X. avaient été renvoyés devant le tribunal correctionnel sur le fondement du délit précité.
Par jugement du 23 novembre 2015, le tribunal correctionnel avait déclaré la société E. et son dirigeant coupables de l’infraction reprochée, mais cette solution avait été infirmée par la Cour d’appel de Paris dans une décision du 31 mars 2017.
Pour se prononcer de la sorte, la cour d’appel énonçait notamment que le délit de fourniture illégale d’un service d’investissement à des tiers nécessite qu’il soit établi que cette activité était exercée à titre de profession habituelle. Or, si le mandat liant la société E. et la société P. prévoyait une rémunération de la première par la seconde, la prévention ne visait qu’une seule opération, celle consistant en la recherche d’investisseurs dans le cadre de l’augmentation du capital social de la société P., opération qui ne concernait qu’un seul client, à savoir cette dernière, pour le compte de laquelle la société E. avait mandat, les souscripteurs au capital ne pouvant être considérés comme des clients de la société E. dans le cadre de cette opération. Les juges parisiens avaient ainsi estimé que le seul démarchage de souscripteurs dans le cadre de l’augmentation de capital de la société P. ne pouvait constituer la circonstance de profession habituelle exigée par le texte d’incrimination.
Le procureur général près la cour d’appel de Paris avait formé un pourvoi en cassation. Il y invoquait notamment une violation des articles L. 573-1 et L. 573-7 du Code monétaire et financier.
Le pourvoi est cependant rejeté par la Cour de cassation. Selon elle, en effet, en statuant ainsi, « et dès lors qu’une seule opération de démarchage d’investisseurs au profit d’un client unique, en exécution d’un mandat unique, ne peut caractériser l’exercice d’une profession habituelle », la cour d’appel a justifié sa décision.
Deux éléments importants ressortent alors de cette décision de la Haute juridiction. D’une part, il y est rappelé que le délit étudié est d’habitude, c’est-à-dire exigeant une réitération pour être constitué[3]. Cette situation se rencontre avec bien d’autres incriminations intéressant l’activité bancaire, et notamment l’exercice illégal de la profession de banquier[4]. D’autre part, la référence à une seule opération, consistant en la recherche d’investisseurs au profit d’un seul client, pour le compte duquel le prévenu avait mandat, ne permet pas de caractériser cette habitude. n
[1]. V. cependant, Cass. crim. 20 déc. 2017, n° 17-82.470 : RSC 2018, p. 522, obs. F. Stasiak ; Banque et Droit mars-avr. 2018, p. 27, obs. J. Chacornac ; RD banc. fin. 2018, comm. 55, obs. P. Pailler. – Cass. crim. 3 déc. 2014, n° 13-86.333. – Concernant l’exercice de l’action civile, Cass. crim. 5 mars 1998, n° 96-85.122 : D. 1999, somm. 251, obs. I. Bon-Garçon ; D. aff. 1998, p. 876, obs. V. Avena-Robardet ; Rev. sociétés 1998, p. 412, obs. B. Bouloc ; RTD com. 1998, p. 892, obs. M. Storck.
[2]. Concernant la même procédure, pour le non-renvoi d’une QPC invoquant une contrariété des art. L. 532-1, L. 532-3, L. 573-1 et L. 573-7 à l’art. 8 de la DDH, Cass. crim. 20 déc. 2017, n° 17-82.470 : op. cit.
[3]. V. déjà, Cass. crim. 20 avr. 2005, n° 04-87.038 : Dr. pénal 2005, comm. 108, obs. J.-H. Robert ; Dr. sociétés 2005, comm. 183, obs. Th. Bonneau.
[4]. Pour une jurisprudence bien établie, il n’y a ici « habitude » que si au moins deux personnes différentes ont pu bénéficier de crédits de la part d’un prêteur non agréé, Cass. crim. 2 mai 1994, n° 93-83.512 : Bull. crim. 1994, n° 158 ; JCP E 1995, p. 463, obs. Ch. Gavalda et J. Stoufflet. – Com. 3 déc. 2002, n° 00-16.957 : Bull. civ. 2002, IV, n° 182 ; JCP E 2003, p. 953, note B. Dondéro ; RTD com. 2003, p. 344, obs. D. Legeais ; Banque et Droit mai-juin 2003, p. 55, obs. Th. Bonneau. – Cass. crim. 17 oct. 2007, n° 07-81.038. – CA Versailles 15 sept. 2011, n° 10/08029 : LEDB févr. 2012, p. 2, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. com. 30 juin 2015, n° 14-14.443. Une pluralité de « clients » doit donc, traditionnellement, pouvoir être relevée.