1. Les trois décisions similaires rendues par le Tribunal à la suite de recours en annulation de banques allemandes concernaient ici le second pilier de l’Union bancaire, relatif au Mécanisme de résolution unique (MRU). Les établissements contestaient en l’espèce la légalité de décisions adoptées par Conseil de résolution unique (CRU) ayant fixé leur contribution au Fonds de résolution unique (FRU). Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que les juridictions européennes ont conclu à l’annulation de décisions du CRU fixant les contributions ex ante des établissements au FRU. Le Tribunal confirme ici très largement les solutions antérieures[1].
2. S’agissant tout d’abord de la recevabilité des recours, le Tribunal, dans le sillage des arrêts déjà rendus, admet que les établissements doivent bien être considérés comme les destinataires des décisions au sens de l’article 263 du TFUE alors même que ces dernières ne sont pas adressées directement aux établissements mais aux Autorités nationales de résolution. En effet, les établissements sont bien individuellement et directement concernés par les décisions du CRU, qui mentionnent nommément chacun des établissements et fixent leur contribution individuelle. En outre, les autorités nationales, chargées de la mise en œuvre des décisions ne disposent d’aucune marge de manœuvre concernant les montants des contributions individuelles déterminées par la décision du CRU, de sorte que les établissements sont bien en droit de les contester devant les juges européens. Le Tribunal juge aussi que les établissements peuvent également soulever une exception d’illégalité sur le fondement de l’article 277 du TFUE à l’encontre du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59 en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution.
3. Comme dans les affaires précédentes, c’est tout d’abord l’absence de signature électronique – ou plus précisément de certificat de signature électronique – qui justifie l’annulation des décisions du CRU. Dans les trois arrêts rendus par le Tribunal, celui-ci conclut à la violation des formalités substantielles requises. Les juges constatent un défaut d’authentification des actes[2], pourtant essentiel à la sécurité juridique. Conformément à une jurisprudence bien établie[3], l’authentification constitue bien une formalité substantielle dont la violation justifie l’annulation de l’acte alors même qu’elle n’a pas nécessairement causé de préjudice au requérant. Le Tribunal met d’ailleurs en évidence l’importance du respect de ce formalisme en insistant sur le fait qu’il s’agit d’un préalable à tout autre contrôle et qu’il lui appartient de soulever d’office le moyen tiré de la violation d’une forme substantielle consistant en un défaut d’authentification régulière et d’annuler, en conséquence, l’acte entaché d’un tel vice. Alors même que la nullité des décisions était déjà acquise sur ce fondement, le Tribunal juge néanmoins utile de se prononcer sur les autres moyens, illustrant une fois encore le fait que les juridictions européennes se positionnent comme des acteurs essentiels au fonctionnement de l’Union bancaire[4]. En effet, elles veillent non seulement au respect de la légalité des décisions adoptées par les institutions de l’Union mais font également œuvre de pédagogie en les alertant sur les « bonnes pratiques » à respecter pour s’assurer de la régularité des décisions adoptées.
4. Le tribunal est ainsi conduit à rappeler de manière détaillée les exigences de motivation imposées aux autorités, qui ont déjà fondé un nombre remarqué d’annulations des actes adoptés par les institutions chargées de la mise en œuvre de l’Union bancaire[5]. De manière d’abord très générale, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée à l’article 296 du TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution. C’est pour l’essentiel l’effectivité du contrôle juridictionnel qui impose que l’intéressé puisse connaître les motifs sur lesquels la décision contestée est fondée, tant pour lui permettre de défendre ses droits dans les meilleures conditions possible et décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge compétent, que pour mettre ce dernier pleinement en mesure d’exercer le contrôle de la légalité de ladite décision. Au-delà d’un examen très minutieux de la façon dont doivent être motivées les décisions par lesquelles le CRU fixe les contributions ex ante au FRU, qui devrait guider le CRU lui-même, deux précisions relatives à l’obligation de motivation nous semblent devoir être relevées. D’une part, le Tribunal précise que la spécificité du processus décisionnel mis en œuvre dans le cadre de l’Union bancaire, qui associe le CRU et les Autorités nationales de surveillance ne saurait conduire à supprimer ou alléger l’obligation de motivation du CRU. En effet, sous prétexte d’une répartition des tâches entre autorités nationales et européennes, cette obligation ne saurait être déléguée aux autorités nationales, car risquerait de créer, compte tenu de la diversité de ces autorités, un risque d’inégalité de traitement des établissements. D’autre part, le Tribunal récuse l’idée défendue par le CRU qu’un défaut de motivation pourrait être en l’espèce justifié par l’obligation de respecter le secret professionnel. Celui-ci est certes largement entendu lorsqu’il s’agit de statuer sur l’accès aux documents fondant les décisions des autorités. En revanche, elles ne peuvent pas l’invoquer si le secret a pour effet d’aboutir à l’opacité du contenu des décisions elles-mêmes en privant leurs destinataires de tout moyen d’apprécier leur bien-fondé. C’était bien le cas en l’espèce, les établissements n’ayant pas la possibilité de vérifier l’exactitude du calcul retenu pour fixer le montant de leur contribution au FRU.
5. Toutefois, ce manque de motivation s'expliquait en partie par l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des articles 4 à 7 et 9 et de l’annexe I du règlement délégué 2015/63, qui impose au CRU de calculer la contribution ex ante en fonction du profil de risque de l’établissement – ce qui impose de comparer sa situation avec d’autres – plutôt qu’en se basant uniquement sur les caractéristiques propres de chaque établissement. Dans ces conditions, et dans la mesure où le CRU ne peut pas remplacer la décision attaquée sans violer, de nouveau, l’obligation de motivation et le droit de la requérante à une protection juridictionnelle effective avant que le règlement délégué 2015/63 ne soit modifié, le Tribunal prend soin de retarder de six mois les effets de sa décision.
6. La mise en œuvre de l’Union bancaire est source de tensions récurrentes entre les établissements bancaires qui y sont soumis et les autorités chargées d’assurer leur supervision. Mais en prenant soin de toujours détailler minutieusement la façon dont doit être organisé le processus décisionnel des autorités, les juges ne se contentent pas de trancher les conflits qui se nouent. Ils apportent une contribution décisive au bon fonctionnement de l’Union bancaire en participant au renforcement de la légitimité des processus décisionnels de ces autorités.
Union bancaire – Mécanisme de résolution unique (MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Décision du Conseil de résolution unique (CRU) – Recours en annulation – Authentification de la décision – Obligation de motivation.
[1] . TUE 28 novembre 2019, aff. T-323/16, Banco Cooperativo Español c/ CRU ; TUE 28 nov. 2019, aff. T-365/16, Portigon c/ CRU ; TUE 28 nov. 2019, aff. jointes T-377/16, T-645/16 et T-809/16, Hypo Vorarlberg Bank AG c/ CRU ; CJUE 5 mars 2020, aff. C-69/19P, Credito Fondiario SpA c/ CRU : Banque et Droit n° 190, mars-avril 2020, p. 67, note J. Morel-Maroger.
[2] . Il s’agit de s’assurer que les actes sont authentifiés, dans les langues faisant foi, par leur signataire, voir J. Van Meerbeeck, De la certitude à la confiance, le principe de sécurité juridique dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, Presses universitaires de Saint Louis, 2019 n° 72.
[3] . CJCE, aff. C-286/95, Commission c/ ICI.
[4] . T. Bonneau, « Le TUE et la CJUE, des acteurs essentiels pour le secteur bancaire et financier », RDBF janvier 2019, repère 1.
[5] . Voir parmi les décisions les plus récentes, TUE 8 juillet 2020, aff. T-576/16, Crédit Agricole SA c/ BCE, aff. T-577/18, Crédit Agricole Corporate et Investment Bank c/ BCE, aff. T-578/18, CA Consumer Finance c/ BCE, aff. T-203/18, VQ c/ BCE : Banque et Droit n° 193, septembre-octobre 2020, p. 87, note J. Morel-Maroger, Europe, octobre 2020, comm. 318, note. D. Simon ; TUE 9 septembre 2020, aff. T-146/18, BPCE c/ BCE, aff. T. 145/18, Confédération nationale du Crédit Mutuel c/ BCE, aff. T-144/18 Crédit Agricole SA c/ BCE, aff. T-143/18, Société Générale c/ BCE, aff. T-149/18, Arkéa Direct Bank c/ BCE, aff. T-150/18 et T-345/18, BNP Paribas c/ BCE : Banque et Droit n° 194, novembre-décembre 2020, note J. Morel-Maroger, p. 59.