L’article L. 511-33 du Code monétaire et financier (CMF) relatif au secret bancaire a été modifié par deux textes successifs au cours de l’été.
1. L’article 15 de l’ordonnance n° 2015-859 du
15 juillet 2015
[1]
qui régit les pouvoirs et missions des autorités de supervision en matière bancaire dans certaines collectivités d’Outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, a étendu le régime dérogatoire de l’inopposabilité du secret professionnel des établissements de crédit et des sociétés de financement, prévu par le 2e alinéa de l’article L. 511-33, I à l’égard de deux banques centrales :
l’Institut d’émission des départements d’outre-mer (
IEDOM
[2]
), banque centrale déléguée notamment chargée d’assurer la continuité territoriale en matière monétaire par délégation de la Banque de France dans les cinq départements d’outre-mer et dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;
et l’Institut d’émission d’outre-mer (
IEOM
[3]
), qui met en oeuvre, en liaison avec la Banque de France, la politique monétaire de l’État en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
L’article L. 511-33 I, al. 2, est dorénavant rédigé comme suit : « Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France ni à l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, ni à l’Institut d’émission d’outre-mer, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale, ni aux commissions d’enquête créées en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires
[4]
».
Cette même modification est apportée à l’article L. 531-12 du CMF pour les prestataires de services d’investissement, qui ne peuvent dorénavant opposer le secret professionnel à l’IEDOM et à l’IEOM. S’agissant des établissements de monnaie
électronique
[5]
, l’inopposabilité du secret professionnel à l’égard de l’IEDOM et de l’IEOM leur était déjà imposée depuis une ordonnance n° 2013-792 du
30 août 2013
[6]
.
Cette règle d’inopposabilité du secret professionnel au sens des articles L. 511-33 et L. 531-12 n’est pas nouvelle pour l’IEDOM puisqu’elle est déjà prévue par l’article L. 711-2 du CMF. La modification apportée par l’ordonnance n° 2015- 859 à l’article L. 511-33, est justifiée par la nécessité d’étendre cette règle aux IEOM, qui ne bénéficiait pas auparavant de ce régime
dérogatoire
[7]
.
2. L’article 23 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte
[8]
, étend la liste des personnes tenues au secret bancaire. Dorénavant sont visées par l’article L. 511-33, I, al. 1, outre les membres d’un conseil d’administration ou de surveillance, les personnes participant à la direction ou à la gestion ou employées d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’un organisme mentionné au 5 de l’article L.
511-6
[9]
, celles ayant ce même statut ou fonction dans un organisme mentionné au 8° de l’article L. 511-6 : sont visées les sociétés de tiers-financement, susceptibles d’offrir au maître de l’ouvrage un service de
tiers-financement
[10]
, dont l’actionnariat est majoritairement formé par des collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une collectivité territoriale de tutelle.
La chronique Régulation et conformité est assurée par Martine Boccara, Emmanuel Jouffin et Myriam Roussille.
1
Ordonnance n° 2015-859 du 15 juillet 2015 relative aux missions, aux règles de fonctionnement et aux pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers dans certaines collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, JORF n° 0162 du 16 juillet 2015 page 12082.
2
Régi par les articles L. 711-2 et suiv. du CMF.
3
Régi par les articles L. 712-4 et suiv. du CMF.
4
Pour mémoire, la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, dite « loi bancaire », a prévu l’inopposabilité du secret bancaire aux commissions d’enquête parlementaires, formées au sein de l’Assemblée nationale ou du Sénat, souvent consécutivement à un problème grave et médiatique (ex. Commissions d’enquête sur les sectes, le Crédit Lyonnais, les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics locaux, les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement des économies…) pour recueillir des éléments d’information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales, en vue de soumettre leurs conclusions à l’assemblée qui les a créées.
5
Définis à l’article L. 526-1 du CMF.
6
Article L. 526-35 modifié par l’ordonnance n° 2013-792 du 30 août 2013, art. 19.
7
En ce sens, rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2015-859.
8
Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 JORF n° 0189 du 18 août 2015, p. 14263.
9
Associations sans but lucratif et fondations reconnues d’utilité publique accordant sur ressources propres et sur ressources empruntées des prêts pour la création, le développement et la reprise d’entreprises dont l’effectif salarié ne dépasse pas un seuil fixé par décret ou pour la réalisation de projets d’insertion par des personnes physiques.
10
Selon l’article L. 381-1, al. 1, du CCH « le tiers-financement, dans le champ d’opérations de rénovation de bâtiments, est caractérisé par l’intégration d’une offre technique, portant notamment sur la réalisation des travaux dont la finalité principale est la diminution des consommations énergétiques, à un service comprenant le financement partiel ou total de ladite offre, en contrepartie de paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps ».