Chronique : Droit Financier

Second volet de la révision du règlement EMIR : renforcement de la supervision des contreparties centrales au niveau européen et nouveau régime des contreparties centrales de pays tiers

Créé le

12.12.2019

Le règlement du 23 octobre 2019 modifie le règlement EMIR en ce qui concerne les procédures d’agrément des contreparties centrales ainsi que les exigences pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers, afin de renforcer la supervision de ces entités au niveau européen.

Règl. PE et Cons. UE du 23 octobre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément de contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les exigences pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers.

Après le règlement EMIR REFIT du 20 mai 2019, qui a modifié le volet « opérationnel » du règlement EMIR en réajustant les obligations mises à la charge des différentes contreparties, le règlement du 23 octobre 2019 vient en modifier le volet institutionnel afin de renforcer la supervision des contreparties centrales qui fournissent des services dans l’Union, qu’elles soient établies dans l’Union ou dans des pays tiers. Si la réforme des autorités européennes de surveillance (AES) n’aura finalement pas la portée espérée, en raison des réticences de certains États membres[1], le rôle de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) est renforcé en ce qui concerne la supervision des contreparties centrales. Le projet de règlement modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément de contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les exigences pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers[2], avait fait l’objet, dans le cadre du trilogue, d’un accord au stade de la première lecture du Parlement européen au mois d’avril[3]. Après avoir franchi les dernières étapes de la procédure sous la nouvelle mandature, le règlement a été signé le 23 octobre 2019.

Le règlement EMIR[4], qui a notamment imposé, afin de lutter contre l’opacité et le risque de contrepartie attachés aux dérivés de gré à gré sources de risque systémique, une obligation de compensation des dérivés standardisés par une contrepartie centrale, réglemente également le statut de ces entités[5]. À cet égard, le règlement du 23 octobre 2019 vise à renforcer la supervision, au niveau européen, des contreparties agréées dans l’Union, mais aussi de celles de pays tiers, qui présentent une importance tout aussi grande pour l’Union, et dont les enjeux sont exacerbés dans la perspective du Brexit[6]. Les chiffres sont parlants : pour seize contreparties centrales agréées dans l’Union au 12 novembre 2019 (dont trois britanniques), trente-trois contreparties centrales de pays tiers reconnues par l’AEMF sont autorisées à fournir des services dans l’Union. En outre, le marché de la compensation est fortement concentré, notamment entre les mains de contreparties centrales britanniques pour les dérivés de taux de gré à gré[7]. Si des mesures ont été prises pour assurer la continuité des services de compensation en cas de Brexit sans accord[8], la compensation en dehors de l’Union d’une part importante du volume des opérations sur dérivés libellés en euros soulève des enjeux de souveraineté, et pose la question de savoir s’il faut modifier la réglementation européenne pour imposer la compensation de certaines opérations par des contreparties centrales localisées dans l’Union[9].

C’est précisément le titre III du règlement EMIR, relatif à l’agrément et à la surveillance des contreparties centrales (art. 14 à 25), qui est modifié par le règlement du 23 octobre 2019. Celui-ci modifie substantiellement les dispositions relatives à l’agrément et à la surveillance des contreparties établies dans l’Union (I.), ainsi que le régime applicable aux contreparties centrales de pays tiers qui souhaitent fournir des services dans l’Union (II.).

 

I. Agrément et surveillance des contreparties centrales établies dans l’Union

Mise en place d’une surveillance paneuropéenne des contreparties centrales. Si le règlement EMIR, tout en laissant la surveillance des contreparties centrales aux mains des autorités nationales, avait déjà prévu une coopération, l’extrême concentration et la forte interconnexion des marchés de la compensation dans certaines catégories d’actifs ont fait ressortir la nécessité de mettre en place une surveillance paneuropéenne des contreparties centrales. En ce sens, le règlement du 23 octobre 2019 renforce le rôle du collège d’autorités (1.) ainsi que les pouvoirs de l’AEMF, qui seront exercés par un organe spécifique au sein de cette autorité, le Comité de surveillance des contreparties centrales (2).

 

1. Renforcement du rôle du collège d’autorités

Modification de la composition du collège d’autorités. Le règlement EMIR a prévu, dans le cadre de la procédure d’agrément, la mise en place d’un collège d’autorités, dont l’autorité nationale doit notamment recueillir l’avis avant de prendre sa décision en matière d’agrément. Ce collège réunit, outre l’autorité nationale compétente (en France, l’ACPR) : l’AEMF ; les banques centrales d’émission des monnaies de l’Union les plus pertinentes au regard de l’activité de la contrepartie centrale ; les autorités de surveillance des membres compensateurs de la contrepartie centrale qui sont établis dans les trois États membres apportant globalement la plus grande contribution au fonds de défaillance de la contrepartie centrale, des plates-formes de négociation et des dépositaires centraux avec lesquels la contrepartie centrale est liée, ainsi que celles des autres contreparties centrales avec lesquelles des accords d’interopérabilité ont été conclus ; et les membres concernés du Système européen des banques centrales responsables de la surveillance des contreparties centrales[10]. Le règlement du 23 octobre 2019 permet désormais aux autorités de surveillance des autres membres compensateurs et aux autres banques centrales concernées, qui n’en sont pas membres de droit, de demander à faire partie du collège, sous réserve de l’accord de l’autorité compétente de la contrepartie centrale[11]. Ces membres supplémentaires n’auront toutefois pas le droit de vote pour l’adoption des avis du collège[12].

Il est par ailleurs précisé que la liste des membres du collège et toute modification ultérieure doivent être notifiées à l’AEMF et publiées sur le site internet de cette autorité ainsi que sur celui de l’autorité compétente de la contrepartie centrale[13]. Les règles relatives aux réunions et au fonctionnement du collège sont également davantage détaillées[14].

Attributions et portée des avis du collège. Le règlement du 23 octobre 2019 étend les attributions du collège et précise la portée de ses avis. En premier lieu, l’avis du collège, déjà exigé en matière d’agrément, ainsi que d’extension d’activité[15] et d’approbation des accords d’interopérabilité, lesquelles sont soumises à la même procédure que l’agrément initial, sera désormais requis également en matière d’évaluation des participations qualifiées[16] et d’externalisation[17], celle-ci nécessitant l’approbation de l’autorité compétente lorsqu’elle porte sur les « principales activités liées à la gestion des risques ». En second lieu, l’avis du collège pourra désormais comprendre des recommandations visant à remédier aux carences dans la gestion des risques de la contrepartie centrale et à accroître sa résilience[18]. Il semble que cette faculté soit de portée générale, puisqu’elle concerne tout avis rendu par le collège en vertu du règlement EMIR, à la demande de l’un quelconque de ses membres, dès lors qu’il est adopté à la majorité. En troisième lieu, il est désormais précisé que si l’autorité nationale, qui doit prendre dûment en considération l’avis du collège, ne suit pas cet avis, sa décision doit être motivée de façon circonstanciée et comporter une explication de tout écart significatif par rapport à l’avis ou aux recommandations qu’il contient[19].

 

2. Renforcement du rôle de l’AEMF

Coopération entre les autorités compétentes et l’AEMF. Le chapitre 3, relatif à la coopération, est enrichi d’un article 23 bis qui renforce le rôle de l’AEMF. Celle-ci est investie d’« un rôle de coordination entre les autorités compétentes et entre les collèges en vue de créer une culture commune en matière de surveillance et des pratiques cohérentes en matière de surveillance, d’assurer la mise en place de procédures uniformes et d’approches cohérentes, ainsi que de renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance, en particulier en ce qui concerne les domaines de surveillance ayant une dimension transfrontalière ou une éventuelle incidence transfrontalière »[20]. À cette fin, les autorités nationales devront lui soumettre leurs projets de décisions avant d’adopter tout acte ou toute mesure, notamment en ce qui concerne le refus d’accès d’une plate-forme de négociation à une contrepartie centrale, ainsi qu’en matière d’agrément et d’extension d’agrément, d’évaluation des participations qualifiées, d’externalisation, de règles de conduite et d’approbation des accords d’interopérabilité[21]. Cela permettra à l’AEMF d’émettre un avis « lorsque cela [s’avèrera] nécessaire en vue de promouvoir une application uniforme et cohérente de l’article concerné », ou des orientations ou recommandations, si le projet de décision « révèle un manque de convergence ou de cohérence dans l’application du […] règlement ». Cela impliquera également que l’autorité compétente expose les raisons de tout écart significatif par rapport à cet avis. Ce dispositif peut sembler à première vue faire doublon avec l’avis du collège, dont l’AEMF fait partie. Mais l’AEMF n’a pas le droit de vote pour l’adoption des avis du collège[22] ; par ailleurs, la finalité apparaît différente : l’avis du collège, de même que les recommandations qu’il peut formuler, concernent avant tout la situation concrète de la contrepartie centrale concernée, tandis que l’intervention de l’AEMF a un prisme plus large et vise à assurer l’application uniforme du règlement EMIR par les autorités nationales, ce qui fait partie des missions dévolues à cette autorité dès sa création[23].

Par ailleurs, la procédure de validation des simulations de crises et des modèles utilisés par les contreparties centrales pour la gestion des risques (calcul des exigences de marge et des contributions aux fonds de défaillance, exigences en matière de garanties…), prévue à l’article 49 du règlement EMIR, est précisée, notamment en ce qui concerne les rôles respectifs de l’autorité nationale compétente et de l’AEMF, les délais à respecter, et la portée de l’avis du collège.

Création au sein de l’AEMF d’un Comité de surveillance des contreparties centrales. Dans le même objectif, le règlement du 23 octobre 2019 instaure un Comité de surveillance des contreparties centrales[24], qui sera un Comité interne permanent chargé, au sein de l’AEMF[25], des tâches relatives aux contreparties centrales agréées au sein de l’Union et aux contreparties centrales de pays tiers[26]. Ce Comité sera composé en premier lieu d’un président et de deux membres indépendants nommés pour cinq ans par le conseil des autorités de surveillance sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences et de leur expérience en matière de surveillance et de réglementation des contreparties centrales, qui auront le statut de fonctionnaires de l’Union, ne pourront exercer aucune autre fonction, et dont l’indépendance devra être assurée à la fois à l’égard des institutions de l’Union et des États membres. L’AEMF devra assurer une séparation structurelle entre le Comité de surveillance des contreparties centrales et les autres fonctions[27]. Le Comité sera ainsi autonome au sein de l’AEMF, comme le mécanisme de surveillance unique l’est au sein de la BCE pour la surveillance des établissements de crédit[28]. Le Comité sera également composé des autorités compétentes des États membres dotés d’une contrepartie centrale agréée, étant précisé que lorsqu’un État membre a désigné, comme l’a fait la France, plusieurs autorités compétentes[29], chacune d’entre elles pourra nommer un représentant pour participer au comité, mais que « les représentants de chaque État membre [seront] considérés comme constituant ensemble un seul membre votant »[30]. Enfin, le Comité comptera d’autres membres en fonction des sujets dont il a à connaître, mais sans droit de vote, notamment les banques centrales d’émission qui ne sont pas membres de droit du Comité mais qui ont demandé à en faire partie[31].

S’agissant de ses attributions[32], le Comité est chargé de préparer les décisions et de s’acquitter des tâches confiées à l’AEMF concernant l’examen des projets de décisions soumis par les autorités nationales. C’est ainsi un représentant de ce comité, et non plus de l’AEMF en tant que telle, qui siège au sein du collège d’autorités[33]. Le Comité est également chargé d’effectuer la revue annuelle des activités de surveillance des autorités compétentes ; d’organiser les évaluations annuelles, à l’échelle de l’Union, de la résilience des contreparties centrales (les fameux stress-tests) ; de promouvoir des échanges et débats réguliers entre les autorités compétentes ; ainsi que d’examiner l’ensemble des avis et recommandations adoptés par les collèges, afin de contribuer au fonctionnement uniforme et cohérent de ceux-ci et de favoriser la cohérence dans l’application du règlement EMIR. Il est aussi chargé, en ce qui concerne les contreparties centrales de pays tiers, de préparer les projets de décisions à transmettre au conseil des autorités de surveillance et de s’acquitter des tâches confiées à l’AEMF[34]. Ce Comité répond de son activité devant le Parlement et le Conseil[35].

 

II. Régime applicable aux contreparties centrales de pays tiers

Enjeux liés à l’accès au marché de l’Union et à la supervision des contreparties centrales de pays tiers. Le chapitre 4, relatif aux relations avec les pays tiers, précédemment composé d’un unique article (art. 25), est considérablement étoffé puisqu’il en compte désormais dix-huit (art. 25 à 25 octodecies). Alors que le règlement EMIR avait mis en place un classique régime d’équivalence, le règlement du 23 octobre 2019 soumet les contreparties centrales de pays tiers à un régime différencié en fonction de leur niveau de risque, selon une approche de plus en plus répandue[36]. Selon le dispositif initialement prévu par le règlement EMIR, la fourniture, par une contrepartie centrale établie dans un pays tiers, de services de compensation à des membres compensateurs ou à des plates-formes de négociation établis dans l’Union suppose que cette entité soit reconnue par l’AEMF[37], sur la base d’une décision d’exécution de la Commission européenne reconnaissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers concerné garantissent que les contreparties centrales agréées dans ce pays respectent des exigences équivalentes à celles prévues par la réglementation de l’Union[38]. Avant de prendre une décision individuelle de reconnaissance, l’AEMF s’assure que la contrepartie centrale est soumise à une surveillance effective dans le pays tiers concerné et que celui-ci est doté de systèmes de lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme équivalents à ceux de l’Union, et établit des modalités de coopération avec les autorités compétentes du pays tiers[39]. Les contreparties centrales bénéficiant d’une telle reconnaissance peuvent fournir des services de compensation sur le territoire de l’Union, en restant soumises à la réglementation et à la supervision des autorités compétentes de l’État tiers, même si une coopération est bien entendu prévue entre celles-ci et les autorités européennes.

Cependant, « Un volume significatif d’instruments financiers libellés dans les monnaies de l’Union est compensé par des contreparties centrales de pays tiers »[40]. Il est dès lors apparu nécessaire, dans le cadre de la révision du règlement EMIR, de renforcer ce dispositif.

Différenciation en fonction du niveau de risque. Catégorisation des contreparties centrales de pays tiers. Les contreparties centrales non systémiques pour l’Union européenne, dites de catégorie 1, restent soumises au régime de reconnaissance prévu par le règlement EMIR, tandis que celles qui sont d’importance systémique pour l’espace financier de l’Union européenne, dites de catégorie 2, sont soumises à des exigences renforcées et au contrôle de l’AEMF. Il appartiendra à cette dernière de déterminer si les contreparties centrales de pays tiers sont ou non d’importance systémique pour le système financier de l’Union ou d’un ou plusieurs États membres, en fonction de critères tenant à la nature, la taille et la complexité de l’activité de la contrepartie centrale dans l’Union et en dehors de l’Union, compte tenu notamment de la valeur des transactions compensées et de son exposition à ses membres compensateurs ainsi que de son profil de risque ; à l’effet que la défaillance ou le dysfonctionnement de la contrepartie centrale aurait sur les marchés financiers, les établissements financiers, le système financier en général, ou la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres ; à la mesure dans laquelle des services de compensation de substitution assurés par d’autres contreparties centrales sont accessibles, pour les instruments financiers libellés en monnaies de l’Union, aux membres compensateurs ; et à l’interconnexion de la contrepartie centrale avec d’autres infrastructures de marché, d’autres établissements financiers et le système financier en général[41].

Régime d’équivalence classique des contreparties qui ne sont pas d’importance systémique pour l’UE (catégorie 1). Surveillance européenne de toutes les contreparties centrales de pays tiers reconnues. Si les contreparties centrales non systémiques pour l’Union européenne, dites de catégorie 1, restent soumises au régime de reconnaissance prévu par le règlement EMIR et au principe du contrôle par l’autorité du pays d’origine, le règlement du 23 octobre 2019 confère à l’AEMF le pouvoir de demander des renseignements à toute contrepartie de pays tiers reconnue, y compris de catégorie 1[42], et d’infliger des amendes si les informations qui lui sont fournies sont erronées ou trompeuses[43]. La reconnaissance peut au demeurant être retirée notamment lorsque la contrepartie centrale ne respecte plus les conditions de sa reconnaissance ou que l’autorité du pays tiers ne coopère pas avec l’AEMF[44]. Dans ce dernier cas, l’échec de la coopération entre les autorités de surveillance conduit ainsi à fermer l’accès au marché européen aux entités du pays tiers concerné, sauf à ce qu’elles s’établissent et obtiennent un agrément dans l’Union. Par ailleurs, l’AEMF est chargée d’établir un collège des contreparties centrales de pays tiers afin de faciliter le partage d’informations entre les différentes autorités concernées[45]. Ce collège, présidé par le président du Comité de surveillance des contreparties centrales, est composé de représentants de ce comité, des autorités nationales compétentes pour la surveillance des contreparties centrales, de celles qui sont responsables de la surveillance des membres compensateurs établis dans l’Union, ainsi que des plates-formes de négociation et des dépositaires centraux de titres établis dans l’Union avec lesquels la contrepartie centrale interagit, et enfin des membres du SEBC. La surveillance a minima ainsi mise en place implique que toutes les contreparties centrales de pays tiers reconnues par l’AEMF acquittent auprès de celle-ci des frais de surveillance[46]. Ces différentes mesures, communes à toutes les contreparties centrales de pays tiers reconnues, sont complétées, pour les contreparties de catégorie 2, par des exigences plus élevées.

Exigences renforcées et surveillance par l’AEMF pour les contreparties d’importance systémique pour l’UE (catégorie 2). D’une part, la reconnaissance des contreparties centrales de catégorie 2 est subordonnée à des conditions plus strictes. Outre les exigences équivalentes à celles prévues par le Titre IV du règlement EMIR (articles 26 à 50), les contreparties centrales de catégorie 2 doivent respecter des exigences équivalentes à celles prévues à l’article 16 et au Titre V de ce règlement[47], ce qui inclut les exigences de capital minimum et les règles relatives aux accords d’interopérabilité (étant précisé que lorsque la contrepartie centrale se conforme aux exigences réglementaires du pays tiers, l’AEMF peut considérer, au vu de la décision d’équivalence prise par la Commission, que la contrepartie centrale est réputée satisfaire à ces exigences)[48]. Par ailleurs, la contrepartie centrale qui sollicite sa reconnaissance doit s’engager par écrit, de manière inconditionnelle, à se soumettre à toute demande d’information de l’AEMF et autoriser cette autorité à accéder à ses locaux professionnels[49]. D’autre part, les contreparties centrales de catégorie 2 se trouvent soumises au contrôle de l’AEMF. Celle-ci se voit dotée à leur égard d’un pouvoir d’enquête, incluant la faculté de se faire communiquer tous documents, de procéder à des auditions et à des inspections sur place[50], et du pouvoir d’infliger des amendes ou des astreintes[51], et de prendre des mesures de surveillance[52].

Possibilité d’exiger un agrément dans l’Union pour les contreparties qui ont une importance systémique considérable. Au-delà de cette classification, le règlement du 23 octobre 2019 envisage la possibilité que certaines contreparties centrales de pays tiers présentent, compte tenu de l’importance de leurs activités pour la stabilité financière de l’Union et des États membres, une importance systémique telle que les exigences applicables au titre du mécanisme de reconnaissance puissent être insuffisantes pour atténuer les risques potentiels. L’AEMF, en accord avec les banques centrales concernées, pourra alors demander à la Commission de décider que la contrepartie centrale, au terme d’une période d’adaptation de deux ans maximum, ne peut fournir des services dans l’Union qu’à la condition d’y être agréée[53].

 

EMIR – Supervision des contreparties centrales – Agrément – Contreparties centrales de pays tiers – Equivalence – Contreparties centrales de pays tiers d’importance systémique pour l’UE.

 

 

 

[1]  V. la proposition de règlement relative aux autorités européennes de surveillance (AES) présentée par la Commission en septembre 2017 (COM(2017) 536 final) et la résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 (P8_TC1-COD(2017)0230).

 

[2]  Prop. Règl. Parl. et Cons. UE modifiant le règlement (UE) n° 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément des contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les conditions de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers, 13 juin 2017 (COM(2017) 331 final) et proposition amendée du 20 sept. 2017 (COM(2017) 331 final/2) ; T. Bonneau, « Contreparties centrales – Projets de réforme », RDBF n° 5, sept. 2017, comm. 232 ; A. Tenenbaum, « La refonte du règlement EMIR : les priorités de l’AMF et la position de la Commission », Banque & droit n° 147, p. 47 ; H. Ekué, C. Saudo et V. Linares-Cruz, « Révision d’EMIR : les deux objectifs de la réforme », BJB mai 2018, n° 117n5, p. 163.

 

[3]  V. Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 (P8_TA-PROV(2019)0438).

 

[4]  Règl. PE et Cons. UE n° 648/2012 du 4 juill. 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JOUE n° L. 201 du 27 juill. 2012, p. 1) (ci-après, « EMIR »).

 

[5]  V. T. Bonneau, P. Pailler, A.-C. Rouaud, A. Tehrani et R. Vabres, Droit financier, Lextenso, 2e éd., 2019, n° 609 et s.

 

[6]  V. notamment Avis du Haut Comité Juridique de la Place financière de Paris (HCJP) sur la faisabilité juridique du développement d’une offre de compensation des dérivés de taux à Paris, oct. 2017 ; A. Caillemer du Ferrage, « L’impact du Brexit sur les infrastructures de marché », RDBF n° 6, novembre 2017, dossier 37 ; A. Sotiropoulou, « L’accès au marché européen des établissements financiers britanniques après le Brexit », BJB janv. 2019, n° 117z7, p. 43 ; Th. Ravel d’Esclapon, « Brexit : reconnaissance par l’ESMA des contreparties centrales établies au Royaume-Uni », BJB mars 2019, n° 118d1, p. 16.

 

[7]  Le service SwapClear de la chambre de compensation londonnienne LCH Limited compense ainsi près de 99 % des swaps de taux d’intérêt de gré à gré dans l’Union, dont plus de 30 % sont libellés en euros ; cf. V. Levy-Garboua, « L’organisation des infrastructures de marché en Europe », Rapport à la Directive Générale du Trésor, oct. 2016, p. 24 ; Avis du HCJP, préc., p. 4.

 

[8]  Par une décision d’exécution du 19 décembre 2018 (décision d’exécution n° 2018/2031, JOUE L 325 du 20 déc. 2018, p. 50, modifiée par la décision d’exécution n° 2019/544 du 3 avril 2019, JOUE L 95 du 4 avril 2019, p. 9), la Commission européenne a reconnu l’équivalence du cadre réglementaire applicable aux contreparties centrales en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord, jusqu’au 30 mars 2020, sauf à ce qu’un accord de retrait soit conclu avant cette date. Après avoir conclu un accord de coopération avec la Banque d’Angleterre (AEMF, Communiqué de presse du 4 février 2019, ESMA71-99-1107), l’Autorité européenne des marchés financiers a reconnu trois contreparties centrales établies au Royaume-Uni : LCH Ltd, ICE Clear Ltd et LME Clear Ltd (ESMA, communiqué du 5 avril 2019, ESMA71-99-1142). La reconnaissance prendra effet le jour suivant celui du Brexit et uniquement en cas de Brexit sans accord.

 

[9]  Pour mémoire, cette question s’est déjà posée s’agissant de la compensation de transactions en euros assurée par des contreparties centrales situées en dehors de la zone euro : la BCE, considérant que le bon fonctionnement des systèmes de paiement pourrait être affecté en cas de dysfonctionnement de ces contreparties centrales, avait émis le « souhait », dans un acte de soft law, que les contreparties centrales qui dépassent certains seuils soient localisées dans la zone euro (BCE, Cadre de surveillance de l’Eurosystème dans la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement, 5 juillet 2011). Mais le Tribunal de l’Union européenne a jugé que la BCE n’est pas compétente pour régir les systèmes de compensation des titres et ne peut donc imposer aux contreparties centrales une obligation de localisation au sein de la zone euro (Trib. UE, 4 mars 2015, aff. T-496/11, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord c/BCE ; Europe 2015, étude 5, obs. D. Simon ; RDBF n° 3, mai 2015, comm. 109, note Th. Bonneau).

 

[10]  Art. 18, règl. UE n° 648/2012, préc. Règl. dél. Comm. UE n° 876/2013 du 28 mai 2013 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les collèges pour contreparties centrales (JOUE n° L. 244 du 13 sept. 2013, p. 19).

 

[11]  Art. 18, § 2, c bis) et i) nouveaux d’EMIR.

 

[12]  Art. 19, § 3, nouvel al. 4 d’EMIR.

 

[13]  Art. 18, § 2, dernier al. nouveau d’EMIR.

 

[14]  Art. 18, § 5 à 6 modifiés d’EMIR.

 

[15]  L’AEMF est chargée d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions auxquelles des services ou activités supplémentaires auxquels une contrepartie centrale souhaite étendre son activité ne sont pas couverts par l’agrément initial ainsi que la procédure de consultation du collège (art. 15, nouveau § 3 d’EMIR). Elle a déjà donné certaines précisions dans une opinion : Il s’agit principalement, selon cette autorité, des services ou activités qui exposent les contreparties centrales à de nouveaux risques ou à des risques accrus, qui portent sur des instruments financiers non couverts par l’autorisation initiale ou qui, tout en portant sur des instruments déjà couverts, modifient le profil de risque de ces produits : ESMA, Opinion, Common indicators for new products and services under article 15 and for significant changes under article 49 of EMIR, 15 nov. 2016, ESMA/2016/1574 ; T. Bonneau, RDBF n° 3, mai 2017, comm. 141.

 

[16]  Art. 18, § 1 et art. 32, § 1 modifiés d’EMIR.

 

[17]  Art. 18, § 1 et art. 35, § 1 modifiés d’EMIR.

 

[18]  Art. 19, § 1 bis nouveau d’EMIR.

 

[19]  Art. 19, nouveau § 4 d’EMIR.

 

[20]  Nouvel art. 23 bis, § 1, d’EMIR.

 

[21]  Nouvel art. 23 bis d’EMIR.

 

[22]  Art. 19, § 3 d’EMIR.

 

[23]  V. règl. n° 1095/2010, préc., art. 8, § 1, b. V. T. Bonneau, P. Pailler, A.-C. Rouaud, A. Tehrani et R. Vabres, Droit financier, préc., p. 380.

 

[24]  Nouveau chap. 3 bis : nouveaux art. 24 bis à 24 sexies d’EMIR. V. T. Bonneau, « ESMA – CCP Executive Session », RDBF n° 5, sept. 2017, comm. 228.

 

[25]  L’article 41 du règlement n° 1095/2010 prévoit la création de tels comités pour l’exécution de tâches spécifiques. Alors qu’il était initialement prévu que la composition et les missions de ce comité soient fixées dans le Règlement du 24 novembre 2010 relatif à l’AEMF, elles sont finalement intégrées dans le règlement EMIR.

 

[26]  Cons. 7, règl. du 23 octobre 2019.

 

[27]  Nouvel art. 24 bis, § 13 d’EMIR.

 

[28]  Th. Bonneau, comm. préc.

 

[29]  La France est le seul État à confier la surveillance des chambres de compensation à trois autorités distinctes.

 

[30]  Nouvel art. 24 bis, § 2, c) d’EMIR.

 

[31]  Nouvel art. 24 ter d’EMIR.

 

[32]  Nouvel art. 24 bis, § 7 d’EMIR.

 

[33]  Art. 18, § 2, a) d’EMIR, dans sa rédaction issue du règl. du 23 oct. 2019.

 

[34]  Nouvel art. 24 bis, § 10 d’EMIR.

 

[35]  Nouvel art. 24 sexies d’EMIR.

 

[36]  Que ce soit pour les entreprises de l’Union ou les entreprises de pays tiers. V. égal. la proposition de Règlement sur les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement (COM (2017) 790 final), qui modifie l’art. 47 du règlement MIF relatif aux entreprises d’investissement de pays tiers pour distinguer selon que l’échelle et l’étendue des services fournis et des activités exercées dans l’Union sont susceptibles ou non d’être d’importance systémique pour l’Union (Position du Parlement en première lecture approuvée par le Conseil le 8 novembre 2019 (PE 80 2019 INIT)).

 

[37]  Art. 25 d’EMIR.

 

[38]  De telles décisions ont été prises pour le Japon, l’Australie, Hong Kong, Singapour, les États-Unis, le Canada, la Suisse, l’Afrique du Sud, le Mexique, la Corée du Sud, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, le Brésil, Dubaï et les Emirats Arabes Unis.

 

[39]  Au 12 novembre 2019, 33 contreparties centrales de pays tiers bénéficiaient d’une décision de reconnaissance (https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/third-country_ccps_recognised_under_emir.pdf).

 

[40]  Cons. 26, règl. du 23 oct. 2019.

 

[41]  Art. 25, § 2 bis nouveau d’EMIR. Ces critères seront précisés par un acte délégué.

 

[42]  Art. 25 septies nouveau d’EMIR.

 

[43]  Art. 25 undecies nouveau d’EMIR et cons. 48.

 

[44]  Art. 25 septdecies nouveau d’EMIR.

 

[45]  Art. 25 quater nouveau d’EMIR.

 

[46]  Art. 25 quinquies nouveau d’EMIR. Cf. ESMA, Consultation paper, ESMA fees for Third-Country CCPs under EMIR 2.2, 28 mai 2019, ESMA70-151-1663.

 

[47]  Art. 25, § 2 ter nouveau d’EMIR.

 

[48]  Art. 25 bis nouveau d’EMIR.

 

[49]  Art. 25, § 2 ter, c) nouveau d’EMIR.

 

[50]  Art. 25 octies et 25 nonies nouveaux d’EMIR.

 

[51]  Art. 25 decies à 25 duodecies nouveaux et 25 octodecies d’EMIR. De nouvelles annexes III et IV énumèrent respectivement les infractions sanctionnées par des amendes et les coefficients liés à des circonstances aggravantes et atténuantes. Si des amendes peuvent également, dans des cas précis, être infligées à des contreparties centrales de catégorie 1, la liste des infractions est considérablement plus longue pour celles de catégorie 2.

 

[52]  Art. 25 octodecies nouveau d’EMIR.

 

[53]  Art. 25, § 2 quater nouveau d’EMIR.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº188