L’année 2013 et le premier semestre 2014 furent consacrés à la finalisation du niveau 1 de la MIF 2 (I), si bien que la préparation du niveau 2 put être engagée au printemps 2014 (II). La complexité du sujet et la volumétrie des textes en préparation nécessitèrent cependant de reporter d’un an l’entrée en vigueur de la MIF 2 (III).
I. PROLOGUE
L’obtention d’un accord entre les colégislateurs (1.) mit un terme au trilogue engagé au deuxième semestre 2013 et permit de finaliser le niveau 1 de la MIF 2 (2.).
1. Le contenu de l’accord du 14 janvier 2014
En matière de commercialisation des services financiers, cet accord se fit sur la base de la proposition de compromis du 9 octobre 2013, à la réserve près, demandée par la Commission, de l’ajout des produits financiers prenant la forme d’une assurance (« insurance-based investment products »). L’objectif de cette nouvelle disposition était d’accorder aux clients qui souscrivent de tels produits, les mêmes protections que pour les autres produits d’investissement. Toutefois, seule l’affirmation du principe était insérée dans la MIF 2, le détail des nouvelles règles étant renvoyé à la directive sur l’intermédiation en assurance (IMD 2).
Pour revenir à notre sujet, le conseil en investissement, l’accord du 14 janvier 2014 porta sans surprise sur l’interdiction des rétrocessions dans le cadre du conseil indépendant et de la gestion sous mandat ; tandis que, dans le modèle intégré (conseil non indépendant), les rétrocessions seraient autorisées en contrepartie d’un renforcement des règles de transparence bénéficiant au client. Dans cette seconde situation, les États membres auraient cependant la faculté d’imposer des règles plus strictes.
L’accord du 14 janvier fixa également la date butoir de transposition de la MIF 2 par les États membres (deux ans à compter de son entrée en
En complément de l’accord politique, des trilogues « techniques » se poursuivirent de façon quasi quotidienne pendant les trois semaines suivantes pour affiner la rédaction des deux textes (la directive et le règlement) et résoudre d’éventuelles incohérences rédactionnelles.
2. La finalisation du niveau 1
Pour être définitivement adoptée, la MIF 2 devait encore être officiellement validée par le Conseil (au niveau du COREPER voire du Conseil ECOFIN), à la suite de quoi elle devait passer par le « polissage » des juristes-linguistes avant d’être envoyée au Parlement pour le vote final en séance plénière. Le COREPER se prononça le 19 février 2014, suivi par le Conseil ECOFIN, et le Parlement approuva l’accord à une très large majorité lors de sa séance plénière du 15 avril. Enfin, le Conseil adopta formellement les deux textes de niveau 1 (règlement et directive) le 13 mai.
Ces deux
Le délai de deux ans et demi séparant l’entrée en vigueur de la MIF 2 de son application n’était pas de trop car, dans ce laps de temps, les mesures de niveau 2 – préparées par la Commission et l’ESMA – devaient avoir été adoptées et publiées, la MIF 2 (niveaux 1 et 2 réunis) devait avoir été
II. LA PRÉPARATION DES MESURES DE NIVEAU 2
Le niveau 1 de la MIF 2 (règlement et directive réunis) contient pas moins de 106 renvois à des mesures de niveau 2, 67 renvoyant à la compétence de l’ESMA (51 standards techniques de réglementation – RTS – et 16 standards techniques d’exécution – ITS), 31 renvoyant à la compétence de la Commission (actes délégués ou actes d’exécution, l’ESMA devant lui délivrer les avis techniques correspondants), et 8 renvoyant à actes non contraignants (lignes directrices ou recommandations).
Face à cette masse de textes à préparer, l’ESMA organisa un processus de consultation qui contenait notamment des propositions sur le conseil en investissement (1.). Suite à ces consultations, l’ESMA transmit son avis technique à la Commission européenne le 19 décembre 2014 et, sur cette base, cette dernière publia ses projets d’actes délégués les 7 et
1. Les propositions de l’ESMA sur le conseil en investissement
Sur la question du conseil en investissements, deux points d’achoppement émergèrent des échanges avec l’ESMA (1.1.) mais l’Autorité apporta également quelques précisions sur des sujets moins sensibles (1.2.).
1.1. Les points d’achoppement entre les professionnels et l’ESMA
Sur la question du conseil en investissements, deux points d’achoppement émergèrent des échanges avec l’ESMA : d’abord, en ce qui concerne le distinguo entre conseil en investissement indépendant et conseil en investissement non indépendant (a.) ; ensuite, quant à la conséquence majeure du conseil indépendant : l’interdiction des inducements (b.).
a. Conseil en investissement indépendant ou non indépendant
Sur la base des dispositions de niveau 1 (a.1.), l’ESMA fit des propositions lors de sa consultation du mois de mai 2014 (a.2.) qui débouchèrent sur les mesures contenues dans son avis technique de décembre 2014 (a.3.).
a.1. Rappel du niveau 1
Pour mémoire, le
En outre, lorsque le PSI déclare fournir à son client un service de conseil en investissements
a.2. Propositions contenues dans la consultation de l’ESMA du 22 mai 2014
Dans sa consultation de
– le caractère indépendant ou non du service de conseil fourni ;
– des informations communes au service de conseil indépendant ou non :
• l’étendue des instruments financiers considérés, y compris la relation de l’établissement avec les émetteurs/ producteurs des instruments ou produits financiers qui seront proposés au client ;
• le type et le nombre total d’instruments financiers et émetteurs/producteurs analysés et les critères de sélection considérés ;
• la fourniture éventuelle d’une évaluation périodique du caractère adapté.
– des informations additionnelles spécifiques au conseil en investissement indépendant :
• évaluation et comparaison, en nombre et variété, d’une part significative des instruments financiers disponibles ; • comparaison des coûts, des risques et de la complexité de ces instruments financiers.
a.3. Mesures contenues dans l’avis technique de l’ESMA du 19 décembre 2014
Dans son avis
b. Interdiction des inducements pour le conseil en investissement indépendant
Sur la base des dispositions de niveau 1 (b.1.), l’ESMA a fait des propositions lors de sa consultation du mois de mai 2014 (b.2.) qui ont débouché sur les mesures contenues dans son avis technique de décembre 2014 (b.3.).
b.1. Rappel du niveau 1
Par rapport à la MIF 1, la
Lorsqu’ils remplissent ces conditions, les inducements font l’objet des mêmes modalités d’information que celles prévues dans la MIF 1, à la réserve près de l’ajout de l’information du client sur les modalités de transfert de l’avantage reçu.
La véritable nouveauté de la MIF 2 en matière d’inducements est une conséquence de la distinction désormais opérée par la MIF 2 entre conseil indépendant et non indépendant. Lorsque le PSI présente à son client le conseil qu’il lui four- nit comme indépendant, la perception d’inducements est
b.2. Propositions contenues dans la consultation de l’ESMA du 22 mai 2014
Dans sa consultation de
Pour cette raison, les professionnels consultés virent dans cette proposition de l’ESMA une possible remise en cause du compromis savamment négocié par le Parlement et la Commission au niveau 1. Selon eux, l’ESMA devait donc s’abstenir de remettre en cause la faculté pour les prestataires qui fournissent un conseil non indépendant de bénéficier de rétrocessions dès lors que sont respectées les conditions posées au niveau 1. Une solution contraire aurait risqué de mettre en péril l’organisation des circuits de distribution en architecture ouverte, ce qui aurait été contraire aux intérêts des investisseurs en rendant l’accès au conseil impossible pour une grande partie de ceux qui ne souhaitaient pas payer une prestation de conseil ou qui ne pouvaient pas se le permettre sur le plan financier. Les investisseurs les plus modestes auraient donc risqué d’être évincés de la fourniture du service de conseil indépendant.
La solution de sortie aurait pu se trouver du côté des avantages non monétaires mineurs mais, là encore, l’ESMA proposait à la Commission de les restreindre en en dressant une liste exhaustive donc, par nature,
b.3. Mesures contenues dans l’avis technique de l’ESMA du 19 décembre 2014
Dans son avis technique de décembre, l’ESMA précisa les modalités selon lesquelles les conseillers en investissements indépendants doivent restituer à leurs clients les paiements reçus de
Concernant les avantages non monétaires mineurs, l’ESMA proposa d’autoriser leur
L’ESMA confirma que la recherche en investissements (ou analyse financière) constitue un inducement lorsqu’elle est fournie gratuitement à un PSI, sauf dans deux situations : le PSI destinataire la paie lui-même (ce qui va sans dire puisque, dans ce cas, elle n’est plus fournie gratuitement) ; elle est payée par un compte spécifique dont le PSI destinataire a la maîtrise et qui doit remplir différentes
L’ESMA estima par ailleurs qu’un inducement n’est pas considéré comme améliorant la qualité du service (ce qui le rend alors non légitime) si le PSI ne fournit pas un niveau de service additionnel ou plus
Dans le cas contraire, l’absence d’amélioration du service n’autorise pas la perception d’inducements.
L’ESMA précisa également que lorsque l’inducement est légitime, sa perception suppose que le PSI en informe son client d’une manière claire avant la fourniture du service, ou à tout le moins dès que possible après si son montant n’est pas connu à ce moment, et au moins une fois par an lorsque leur perception est
Toujours dans son avis technique de décembre
1.2. Les aménagements complémentaires opérés par l’ESMA
Dans son avis technique du 19 décembre 2014, l’ESMA proposa également d’apporter quelques précisions sur des questions peu conflictuelles, telles que la définition d’une recommandation personnalisée (a.), l’information à fournir au client (b.), ou le test d’adéquation (c.).
a. Définition d’une recommandation personnalisée
Alors que, dans la MIF 1, une recommandation n’était pas personnalisée si elle était émise au moyen de canaux de distribution ou au public, dans sa consultation du
À compter de l’entrée en vigueur de la MIF, des recommandations émises à travers ces canaux ou auprès du public pourraient donc constituer du conseil en investissement si les éléments de sa définition se trouvent par ailleurs réunis.
b. Information fournie au client
Dans sa consultation du
Dans son avis du
c. Test d’adéquation
Dans son avis du
2. Les dispositions sur le conseil en investissement contenues dans les actes délégués de la Commission européenne
Le 11 décembre 2015, l’industrie prit connaissance des versions « fuités » de trois actes délégués, une directive et deux règlements. Deux de ces actes délégués nous intéressent ici, un des deux règlements et la directive. Si ces deux textes ont ensuite été officiellement rendus publics sous la forme de projets en avril 2016, ce n’est qu’un an plus tard, le 31 mars 2017, qu’ils furent publiés au JOUE. Malgré ce long délai de près d’un an, les textes définitifs sont en tout point conformes – en tout cas sur les sujets qui nous intéressent ici – aux versions d’avril 2016.
Le premier de ces deux textes porte sur les exigences organisationnelles du PSI en matière de conseil en investissement (2.1.), tandis que le deuxième texte décrit le régime d’inducements relatif au service de conseil en investissement (2.2.).
2.1. Le règlement délégué relatif aux exigences organisationnelles, aux conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et à la définition de certains termes
Ce règlement, rendu public par la Commission sous la forme de projet le
a. La recommandation personnelle : prestation caractéristique du service de conseil en investissement
L’article 9 du projet de règlement délégué « fuité » le 11 décembre 2015 définissait la recommandation personnelle comme suit :
« Une recommandation personnelle est une recommandation qui est faite à une personne en sa qualité d’investisseur ou investisseur potentiel, ou en sa qualité d’agent d’un investisseur ou investisseur potentiel.
Cette recommandation doit être présentée comme adaptée à cette personne, ou doit être basée sur la prise en compte des caractéristiques de cette personne, et doit constituer une recommandation à prendre une des actions suivantes :
– acheter, vendre, souscrire, échanger, rembourser, détenir, prendre ferme un instrument financier spécifique ;
– exercer ou ne pas exercer un droit quelconque conféré par un instrument financier spécifique de vendre, souscrire, échanger, rembourser, détenir, prendre ferme un instrument financier.
Une recommandation n’est pas recommandation personnelle si elle est émise exclusivement vers le public. »
Dans la version officielle du projet de règlement en date du 25 avril 2016 puis dans la version définitive publiée au JOUE, l’article 9 est conservé ainsi que sa substance, malgré quelques nuances rédactionnelles :
« Une recommandation est considérée comme personnalisée lorsqu’elle est adressée à une personne en sa qualité d’investisseur ou d’investisseur potentiel, ou en sa qualité d’agent d’un investisseur ou investisseur potentiel.
Cette recommandation est présentée comme adaptée à cette personne, ou fondée sur l’examen de la situation propre à cette personne, et recommande une action relevant des catégories suivantes :
– l’achat, la vente, la souscription, l’échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d’un instrument financier particulier ;
– l’exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d’acheter, de vendre, de souscrire, d’échanger ou de rembourser un instrument financier.
Une recommandation n’est pas considérée comme personnalisée si elle est exclusivement destinée au public. »
Il résulte du premier alinéa de cet article qu’une recommandation, pour être considérée comme personnalisée, doit être adressée à une personne précise. A contrario, une recommandation adressée à tout un public n’est donc pas une recommandation personnalisée. C’est ce que confirme le troisième alinéa de l’article. Le considérant 14 du règlement précise comment doit être compris ce dernier alinéa lorsque les conseils en investissements sont donnés au grand public en ayant recours à des canaux de distribution : « une recommandation publiée, même de façon exclusive, par le biais de canaux de distribution, tels qu’internet, peut être considérée comme une recommandation personnalisée ». Tel est le cas lorsque cette recommandation réunit les éléments caractéristiques prévus aux alinéas 1 et 2 de l’article 9 (recommandation adressée à une personne, présentée comme adaptée à cette personne et recommandant une des actions prévues dans la liste). Ainsi, poursuit le considérant 14, « une correspondance par courriel pour fournir des recommandations personnalisées à une personne spécifique […] peut être considérée comme un conseil en investissement ». En d’autres termes, lorsqu’une recommandation réunit les éléments permettant de la qualifier de personnalisée, peu importe le moyen technique (notamment électronique) utilisé pour adresser cette recommandation personnalisée à son destinataire.
En vertu du deuxième alinéa de l’article 9, une recommandation, pour être considérée comme personnalisée, doit être présentée comme adaptée à son destinataire. Le considérant 15 du règlement précise, a contrario, que « les conseils d’ordre général concernant un type d’instrument financier » ne constituent pas des recommandations personnalisées. Le même considérant poursuit toutefois en précisant qu’un PSI manquerait à ses obligations professionnelles (plus particulièrement à son obligation d’agir envers le client d’une manière honnête, équitable et professionnelle, servant au mieux les intérêts du client, ainsi qu’à son obligation d’adresser au client une information correcte, claire et non trompeuse) s’il fournissait à ce client des conseils d’ordre général concernant un type d’instrument financier (qui ne relèvent donc pas du service de conseil en investissement) mais en les lui présentant « comme adaptés à sa personne ou fondés sur un examen de sa situation personnelle » alors qu’ils ne le sont pas.
b. L’information relative au conseil en investissement
L’information due par le PSI à son client faisait l’objet de l’article 47 du projet de règlement délégué « fuité » le 11 décembre 2015, article dont la substance est reprise dans l’article 52 du projet de règlement du 25 avril 2016 puis dans la version définitive de cet article.
Il résulte tout d’abord de cet article 52 que le PSI doit indiquer à son client s’il lui fournit un conseil indépendant ou non indépendant, en expliquant à son client la différence de portée de ces deux services, et sans mettre en avant de façon injustifiée le conseil indépendant par rapport à celui qui ne l’est pas. Le PSI explique à son client quel est l’éventail des instruments financiers qui peuvent lui être recommandés dans chacun de ces deux cas, ainsi que les relations qu’il entretient avec les émetteurs ou les fournisseurs de ces instruments. À cette fin, le PSI fournit à son client une description des types d’instruments financiers envisagés et l’éventail des fournisseurs analysés.
L’article 52 prévoit ensuite que lorsque le PSI fournit à son client le service de conseil indépendant, il explique à son client quels facteurs il a pris en compte dans son processus de recommandation des instruments financiers, tels que les risques, les coûts et la complexité de ces instruments financiers. Lorsque les instruments financiers ainsi évalués contiennent des instruments financiers du PSI ou des instruments financiers émis ou fournis par une entité ayant des liens étroits avec lui, le PSI les distingue, au sein de son éventail pour chaque type d’instrument financier, de ceux qui sont émis ou fournis par des entités n’ayant aucun lien avec lui.
Le considérant 71 du règlement précise que « la portée du conseil donné par [les PSI] sur une base indépendante peut aller de conseils généraux à des conseils spécialisés et spécifiques. Pour garantir que la portée du conseil permet une comparaison juste et appropriée des différents instruments financiers, des conseillers d’investissement spécialisés dans certaines catégories d’instruments financiers et se concentrant sur des critères qui ne sont pas basés sur la structure technique de l’investissement en soi, par exemple les investissements “verts” ou éthiques, doivent respecter certaines conditions s’ils se présentent en tant que conseillers indépendants ».
L’article 52 prévoit enfin que lorsque le PSI fournit à son client une évaluation périodique de l’adéquation, il lui communique les informations suivantes : la fréquence et la portée de l’évaluation périodique de l’adéquation et, le cas échéant, les situations qui déclenchent cette évaluation ; la mesure dans laquelle les informations précédemment recueillies seront soumises à une nouvelle évaluation ; la façon dont la recommandation actualisée sera communiquée au client.
c. Un conseil fourni sur une base indépendante
Les dispositions spécifiques au conseil en investissement indépendant faisaient l’objet de l’article 48 du projet de règlement délégué « fuité » le 11 décembre 2015, article dont la substance est reprise dans l’article 53 du projet de règlement du 25 avril 2016 puis dans la version définitive de cet article.
Cet article 53 prévoit tout d’abord que le processus de sélection permettant au PSI qui rend ce service d’évaluer et de comparer un éventail suffisant d’instruments financiers disponibles sur le marché, doit inclure différents éléments : un nombre et une diversité d’instruments financiers proportionnés au service proposé, et représentatifs des instruments financiers disponibles sur le marché ; une quantité d’instruments financiers émis par le PSI proportionnelle à la quantité totale des instruments financiers pris en compte ; l’existence de critères de sélection des instruments financiers qui incluent les aspects pertinents relatifs à ces instruments (risques, coûts, complexité) et les caractéristiques des clients, et garantissent que la sélection des instruments pouvant être recommandés n’est pas biaisée. À défaut de pouvoir mettre en place un tel processus de sélection, le PSI ne peut pas présenter son service de conseil en investissement comme étant fourni sur une base indépendante.
Le considérant 70 du règlement précise que « les informations détaillées indiquant si les conseils en investissement sont fournis de façon indépendante, portant sur l’analyse large ou restreinte des différents types d’instruments et sur le processus de sélection doivent aider les clients à évaluer la portée du conseil fourni. Il doit être fourni aux clients suffisamment de détails sur le nombre d’instruments financiers analysés par les [PSI]. Le nombre et la diversité des instruments financiers à prendre en compte, autres que ceux fournis par le [PSI] ou des entités proches de [ce dernier], doivent être proportionnés à la portée du conseil à fournir ainsi qu’aux préférences et aux besoins des clients. Toutefois, indépendamment de la portée des services fournis, toutes les évaluations doivent être basées sur un nombre approprié d’instruments financiers disponibles sur le marché pour permettre l’examen approprié des autres options disponibles sur le marché ».
L’article 53 prévoit ensuite que le PSI qui fournit un conseil en investissement indépendant mais en ne ciblant que certaines catégories d’instruments financiers doit se présenter uniquement de façon à attirer des clients ayant une préférence pour ces catégories, obtenir confirmation de ces clients qu’ils ne sont intéressés que par les investissements dans ces catégories, vérifier, avant de rendre ce service à un nouveau client, qu’il correspond à ses besoins et objectifs.
Que le PSI fournisse le service de conseil en investissement sur une base indépendante ou non indépendante, il doit, avant de rendre ce service, informer ses clients, sur un support durable, du caractère indépendant ou non de ses conseils ; se présenter comme indépendant uniquement pour les services pour lesquels il fournit un conseil en investissement indépendant ; mettre en place des règles organisationnelles et des contrôles permettant de garantir que les deux types de services de conseil sont clairement séparés l’un de l’autre, que la probabilité est faible que les clients soient induits en erreur quant au type de conseil qu’ils reçoivent, et qu’elle leur donne le type de conseils approprié à leur situation. Ces règles ne doivent pas permettre à une même personne physique de fournir des conseils indépendants et non indépendants.
À partir du constat que « permettre au même conseiller de fournir à la fois des conseils indépendants et non indépendants peut créer une certaine confusion pour le client », le considérant 72 du règlement indique que « certaines exigences organisationnelles doivent être établies afin de garantir que les clients comprennent la nature et la base du conseil en investissement donné ».
2.2. La directive déléguée relative à la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, aux obligations applicables en matière de gouvernance des produits et aux règles régissant l’octroi ou la perception de droits, des commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire
Les dispositions de niveau 2 sur le régime des inducements relatifs au conseil en investissement sont conte nues dans un acte délégué de la Commission qui prend la forme d’une
Dans cette directive déléguée, c’est le chapitre IV qui traite des inducements relatifs notamment au service de conseil en
Lorsque le conseil n’est pas indépendant, la Commission
Lorsque le conseil est indépendant (de même qu’en matière de gestion sous
III. ÉPILOGUE
À la demande unanime des professionnels et de leurs autorités nationales et européenne, la Commission européenne accepta le 10 février 2016 de proposer le report d’un an, soit au 3 janvier 2018, de l’entrée en application de la MIF 2. Ce répit devait permettre de finaliser dans des conditions acceptables les mesures de niveau 2, composées des actes délégués de la Commission européenne et des standards techniques préparés par l’ESMA.
Afin d’être adoptée rapidement, la directive modificative – dite « quick-fix » – ne contenait aucune modification des délais de transposition de la directive-cadre en droits nationaux, ni d’extension des délais d’adoption des mesures de niveau 2, ni aucunes modifications de fond.
Les deux textes modificatifs proposés par la Commission devaient ensuite être adoptés par le Parlement européen et la Conseil, à travers une procédure de codécision accélérée dite de « fast track ».
Dans son projet de rapport du 18 février 2016, le Rapporteur du Parlement européen proposa que le délai de transposition du paquet MIF2 par les États membres soit également reporté d’un an, soit au 3 juillet 2017 au lieu du 3 juillet 2016. Des amendements destinés à traiter divers sujets qui n’avaient pas pu être arbitrés en 2013-2014 furent également déposés. Malgré ces initiatives qui auraient pu constituer autant de motifs de retard, la Commission ECON du Parlement adopta le rapport et les amendements le 7 avril 2016. De son côté, le Conseil se prononça également en faveur d’un report d’un an des dates de transposition et d’entrée en application. Cette position fut confirmée lors de la réunion du COREPER le 28 avril.
Le trilogue put donc débuter et presque aussitôt se conclure, le 4 mai 2016, par un accord entre le Parlement, le Conseil et la Commission. Cet accord fut confirmé par le COREPER le 18 mai puis par le Parlement, le 24 mai en Commission ECON et le 9 juin en plénière. Les deux textes
Ainsi, la date d’entrée en vigueur de la MIF2 était reportée d’un an, au 3 janvier 2018, mais la publication des textes de niveau 2 continuait à se faire attendre. Comme nous l’avons vu ci-dessus, ce n’est que le 31 mars 2017 que la directive déléguée du