Sanctions du non-respect des obligations applicables à l’octroi
d’un crédit à la consommation :
là où la directive ne les impose pas,
le législateur peut distinguer
les sanctions

Créé le

03.02.2025

L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une sanction appliquée en cas de violation de l’obligation d’examiner la solvabilité du consommateur, prévue
à l’article 8, paragraphe 1, de cette directive diffère de la sanction prévue en cas de violation d’autres obligations éventuellement équivalentes prévues dans ladite directive et notamment celle
de l’obligation prévue à l’article 10, paragraphe 2, de la même directive concernant les informations à inclure dans les contrats de crédit à la consommation, pour autant que les conditions prévues audit article 23 soient satisfaites.

Sur le terrain du droit de la consommation, on mentionnera d’abord l’arrêt rendu par la Cour de justice concernant la conformité d’un dispositif de sanctions interne – en l’occurrence polonais – à la « première » directive1 relative aux crédits à la consommation2, à propos de l’évaluation de la solvabilité du consommateur. Précisons d’emblée qu’il est ici davantage envisagé pour son raisonnement que pour d’éventuels enseignements à en tirer au niveau interne, par comparaison avec d’autres décisions rendues à Luxembourg ayant conduit à limiter les conditions de mise en œuvre des sanctions3.

À l’occasion d’une très ordinaire opération de crédit assise sur de lourdes mensualités au regard des revenus d’un emprunteur polonais rapidement en défaut, ce dernier avait formé opposition à l’injonction de payer formée par le cessionnaire de la créance devant les juridictions polonaises en invoquant le non-respect par la banque cédante de son obligation d’évaluation préalable de la solvabilité du consommateur résultant de l’article 8, § 1, de la directive. Partant d’une incertitude résultant du cadre juridique interne dans la détermination des sanctions applicables aux différentes obligations de la directive dans la loi polonaise de transposition, le juge polonais4 s’était interrogé : est-il bien conforme au droit de l’union d’assortir la violation de l’obligation d’évaluation de la solvabilité d’une sanction différente de celle prévue en cas de violation de l’obligation d’informations à mentionner dans le contrat de crédit lui-même, résultant de l’article 10 de la directive5 ? En vérité, le juge polonais n’entendait pas ici, comme il est précisé au point 20 de la décision, faire interpréter le droit polonais par la Cour de justice mais bien identifier quelles limites éventuelles pouvaient être induites dans l’interprétation conforme du droit national au cadre fixé par la directive. Il s’agissait plus précisément de savoir s’il était possible de pas étendre à la méconnaissance de l’obligation d’évaluation de la solvabilité la sanction dite de « crédit gratuit », consistant à rembourser le crédit sans les intérêts et autres frais liés au crédit dus au prêteur6, pour éventuellement la soumettre à d’autres sanctions dont le jeu d’une nullité en application de l’article 58 de la loi portant Code civil.

Dans son arrêt relativement court, la Cour de justice retient à juste titre qu’il en est bien ainsi, la seule contrainte inscrite dans la directive à son article 23 ne portant pas sur la teneur mais bien sur les caractères des sanctions qui « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives » mais dont le régime doit, toujours selon la même disposition, être défini par les États membres7. La Cour de justice avait déjà eu l’occasion d’en déduire que les dispositions combinées des articles 8 et 23 de la directive « imposent à une juridiction nationale d’examiner d’office l’existence d’une violation de l’obligation précontractuelle du prêteur d’évaluer la solvabilité du consommateur »8.

Au fond, dans l’établissement d’un dispositif de sanctions interne élaboré en vue de la violation du droit de l’Union, il est abstraitement trois ordres de considérations. Celle de la lettre de la directive, d’abord, au regard de laquelle, au fond, la chose allait sans dire. Celle de la finalité de la directive, susceptible d’assigner un certain résultat matériel de nature à influer sur la nature des sanctions, par exemple, par un choix de pénalisation9 mais aussi plus largement, en veillant à assurer au juge national un pouvoir d’appréciation au service du choix de « la mesure proportionnée à la gravité de la violation de l’obligation constatée », ainsi que cela ressort de sa propre jurisprudence sur laquelle s’appuie la Cour10. Il y a enfin lieu de prendre en compte la teneur de l’obligation violée dont on peut penser qu’elle est susceptible de conduire à identifier la sanction pertinente, raisonnement qu’on ne pourra qu’approuver pour l’avoir promu ailleurs comme méthode générale d’interprétation des règles relatives à l’information11, encore qu’il faille peut-être concéder en discerner ici quelques limites.

La Cour de justice a le scrupule de suivre cette arithmétique de manière argumentée et peut-être inutilement disserte pour parvenir au résultat escompté. On pourra en particulier douter de la nécessité comme de la justesse de l’affirmation du caractère aussi tranché de la distinction entre les finalités poursuivies par l’obligation d’évaluation préalable de solvabilité du consommateur et l’obligation d’information à mentionner dans les contrats de crédit. La référence générique à la double finalité de protection du consommateur et de responsabilisation des prêteurs apparaît si l’on s’y arrête juste un instant comme un archétype de l’affirmation réversible, simple véhicule d’une certaine idéologie de la protection plutôt que véritable élucidation des fonctions de la règle12. On peut ainsi relever sans y insister que la prise en compte du risque de crédit permet comme tout formalisme informatif d’exclure un risque de mise en cause postérieur de leur responsabilité pour les prêteurs tout comme elle vient, partant, responsabiliser le consommateur sur le terrain du strict respect de ses obligations de remboursement. Sans doute pouvait-on s’en tenir, comme le fait finalement la Cour au point 34, à la mise en avant de la différente portée de la violation de l’obligation invoquée, au regard de sa teneur13, pour conclure au maintien d’un espace d’opportunité dans le choix et la possible différenciation des sanctions pertinentes.

Au résultat, tant en termes de politique juridique pour assurer aux États membres la liberté d’établir la cohérence interne de leur dispositif de sanctions que d’un point de vue technique, au regard de l’intégration différente des éléments d’information au processus de prise de décision de contracter par le consommateur, on pourra approuver sans réserve le sens et, globalement le raisonnement déployé, dans la décision commentée. Si elle ne proscrit pas intrinsèquement l’uniformité à laquelle s’en tient le droit français14, cette décision se range à la pleine légitimité, et c’est heureux, du maintien au niveau des États membres de l’élaboration d’une politique de sanction les autorisant à distinguer ce qui doit l’être et ce qui ne le doit pas. La nouvelle directive en la matière, en cours de transposition, ne changera pas cet état de l’art15. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº219
Notes :
1 Encore qu’elle ait eu un précédent dans l’ancienne Directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO L 42 du 12 févr. 1987, pp. 48-53) dont on ne peut qu’être surpris et un brin nostalgique de la remarquable concision.
2 Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil : JO L 133 du 22 mai 2008, pp. 66-92, récemment abrogée par une nouvelle directive en cours de transposition : Directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE, JO L, 2023/2225, 30 oct. 2023, sur laquelle J. Lasserre Capdeville, « Nouvelle directive régissant les crédits à la consommation : les principales évolutions », JCP G n° 45, 13 nov. 2023, doctr. 1293 ; G. Raymond, « Nouvelle directive européenne Crédit aux consommateurs 2023/2225 du 18 octobre 2023. Premières réflexions », CCC 2024, ét. 2.
3 Dont l’articulation doit être finement réalisée pour convaincre. Ainsi, tandis qu’un arrêt (CJUE 9 nov. 2016, Home Credit Slovakia a.s. c/ Klára Bíróová, aff. C-42/15, LPA 5 déc. 2017, n° 242, p. 13, obs. N. Eréséo ; CCC 2017, comm. 42, note S. Bernheim-Desvaux ; RDBF 2017, n° 1, p. 43, note N. Mathey ; Gaz. Pal. 21 févr. 2017, p. 55, obs. M. Roussille ; LEDB déc. 2016, p. 3, obs. J. Lasserre Capdeville), subordonnant l’application de la sanction supprimant intérêts et frais à l’exigence que le défaut de communication des informations exigées par l’article 10§2 soit « susceptible de mettre en cause la possibilité pour le consommateur d’apprécier la portée de son engagement », un autre (CJUE 11 janv. 2024, Nárokuj s.r.o. c/ EC Financial Services, a.s.,aff. C-755/22) admet, en cas de défaut d’évaluation de la solvabilité de du consommateur, l’application d’une sanction constituée par la nullité du contrat de crédit à la consommation et la déchéance de son droit au paiement des intérêts convenus, « alors même que ce contrat a été intégralement exécuté par les parties et que le consommateur n’a pas subi de conséquence préjudiciable du fait de cette méconnaissance ». Tandis que la sanction de la méconnaissance de la première obligation emporte démonstration de son impact sur la décision du consommateur, la sanction de la seconde obligation repose uniquement sur l’exposition au risque de crédit, sans démonstration additionnelle de l’absence ou de la faible solvabilité du consommateur.
4 Il s’agissait du Sad Rejonowy w Siemianowicach Slaskich (tribunal d’arrondissement de Siemianowice Slaskie).
5 L’obligation d’évaluation de la solvabilité et celle relatives aux informations à mentionner dans le contrat de crédit figurent respectivement aux articles 18 et 21 de la nouvelle directive 2023/2225, préc.
6 V. Pt 20. Sanction qu’on s’autorisera sans recherche approfondie en droit polonais à, tout au moins, rapprocher de la déchéance du droit aux intérêts prévue tant par l’article L.341-2 du Code la consommation en cas de méconnaissance de l’article L.312-16 du Code de la consommation pour défaut d’évaluation de la solvabilité que par l’article L. 341-1 en cas de non communication à l’emprunteur « des informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 ». V. en général, sur la variété des hypothèses couvertes par la déchéance du droit aux intérêts et des appréciations critiques relatives à son régime résultant de la jurisprudence et des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier relatives au taux d’intérêt légal, J. Lasserre Capdeville, M. Storck et al., Droit bancaire, 4e éd., Dalloz, 2024, n° 2182, pp. 1083-1085.
7 V. aussi, le cons. 47 de la directive. Sur le test permettant de mesurer le caractère dissuasif de la sanction, par comparaison avec la rémunération qui aurait dû être perçue par l’emprunteur, eut-il satisfait à son obligation d’évaluation, CJUE, 27 mars 2014, LCL Le Crédit Lyonnais SA c/ Fesih Kalhanaff. C-565/12, LEDB mai 2014, p. 1, obs. R. Routier ; Gaz. Pal. 5 juin 2014, p. 11, note J. Lasserre Capdeville.
8 CJUE 5 mars 2020, OPR-Finance s. r. o. c/ GK, aff. C-679/18, LEDB, avr. 2020, p. 4, obs. J. Lasserre Capdeville.
9 Ainsi en va-t-il plus spécifiquement avec les directives en matière pénale susceptibles d’être adoptées sur le fondement de l’article 83 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
10 Pt 27. Dans le prolongement de cette considération, il faut évidemment souligner d’autres difficultés systématiques telles, par exemple, les conditions de recevabilité de l’invocation de la sanction, en particulier sur le terrain de la prescription : v. récemment, en matière de crédit immobilier, Civ. 1re, 18 déc. 2024, n° 23-15.688, qualifiant de défense au fond et non de demande reconventionnelle la déchéance du droit aux intérêts non assortie d’une demande de restitution d’intérêt trop perçus, opposée à une demande en remboursement consécutive au prononcé de la déchéance du terme, permettant d’en admettre le caractère imprescriptible.
11 V. Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers,
préf. F. Drummond, Dalloz, 2014.

12 Rappr. la redoutable charge du Doyen Stoufflet sur l’utilité même d’un dispositif de protection et soulignant la plus grande souplesse et responsabilisation résultant de la seule application – d’ailleurs incontournable – du droit commun, « Propos non conformistes sur la protection du consommateur emprunteur », Mélanges Gavalda, Dalloz, 2001, pp. 287-298.
13 « Ainsi, il pourrait résulter de la violation de l’obligation de vérifier la solvabilité du consommateur que ce dernier conclut un contrat de crédit qui l’expose à un surendettement et à une insolvabilité. En revanche, les conséquences de la violation des obligations d’information peuvent varier considérablement selon l’obligation spécifique en cause, la gravité de cette violation dépendant, en outre, dans la pratique, du nombre et de l’importance des éléments manquants dans ce contrat de crédit. Par exemple, de telles violations peuvent rendre difficile pour le consommateur la comparaison des offres de crédit ou l’exercice des droits résultant dudit contrat de crédit. » C’est là une manière de justifier la double directive d’interprétation dans la mise en œuvre de la sanction relative aux deux obligations, telle qu’elle résulte du rapprochement des arrêts déjà cités de la Cour de justice des 9 novembre 2016 et 11 janvier 2024.
14 V. sur ce point les obs. de C. Hélaine citées en tête de ce commentaire.
15 La première phrase de l’article 44, § 1, de la directive 2023/2225 est rédigée en des termes quasi identiques à ceux de l’article 23 de la directive 2008/48/CE. La seule précision ajoutée à la phrase suivante tient à l’obligation faite aux États membres d’informer la Commission du régime de sanction adopté et des éventuelles modifications apportées à celui-ci. L’ajout des §2 et §3 concerne la détermination et l’articulation des sanctions de nature administrative. Moins que la détermination du dispositif de sanctions, ce sont bien les conditions de mise en œuvre des obligations qui paraissent évoluer dont, en particulier, celle de l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, les termes de l’article 18§6 de la nouvelle directive semblant renfermer une obligation de refuser le crédit dangereux à la charge des banques. En ce sens, J. Lasserre Capdeville, M. Storck et alii, op. cit., n° 2161, pp. 1069-1070.