Des sanctions en matière de paiement. Différentes banques ont été condamnées ces derniers mois pour ne pas avoir respecté les règles posées en matière de facturation de commissions de carte bancaire [1] . Ces règles, posées par le règlement (UE) n° 2015/751 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiements liées à une carte, ont leur pendant en matière d’instruments de paiement SEPA et leur violation pourra désormais exposer les contrevenants à des poursuites. Le règlement (UE) n° 260/2012 qui établit les exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements SEPA [2] impose en effet aux États membres d’avoir arrêté au plus tard le 1er février 2013 les sanctions applicables en la matière et de prendre toute mesure nécessaire pour assurer leur mise en œuvre [3] . C’est chose faite avec la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union (dite « DDADUE 2 ») [4] . Dans le prolongement des règles relatives aux manquements du règlement CMI, le titre VI du livre III du Code monétaire et financier s’enrichit d’un nouveau chapitre à cette fin [5] . Si les sanctions applicables en matière de carte ont été adoptées par le législateur français en 2016 [6] , il aura fallu attendre plus de 9 ans pour que l’équivalent soit fait en matière de virements et de prélèvement. Ainsi, se trouvent précisés les manquements (I.) et les sanctions applicables (II.).
I. Les manquements
1. Manquements liés aux modalités d’exécution des prélèvements
Maîtrise des prélèvements pour le payeur consommateur. Le règlement (UE) n° 260/2012 énonce certaines règles protectrices du payeur destinées à lui donner la maîtrise des prélèvements qui peuvent être réalisés sur son compte, du moins s’il est consommateur [7] . Le payeur doit avoir le droit de demander à son PSP d’une part, de limiter l’encaissement (comprendre plutôt le règlement) des prélèvements à un certain montant, ou à une certaine périodicité, ou les deux [8] , d’autre part, de vérifier chaque prélèvement ainsi le montant et la périodicité de l’opération avant qu’elle ne soit débitée, au regard du modalités convenues dans le mandat, dans l’hypothèse le schéma de paiement ne prévoit pas le droit à remboursement [9] . Le payeur doit enfin pouvoir de bloquer n’importe quel prélèvement, qu’il soit ou non initié par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiés, mais aussi positivement de n’autoriser que les prélèvements initiés par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiés [10] .
Evidemment, le payeur doit être informé par le PSP de ses droits, selon modalités prévues par la réglementation des services de paiement [11] .
Exigences en direction des bénéficiaires (facturiers). Le règlement (UE) n° 260/2012 pose aussi des exigences en direction des bénéficiaires. Lors de chaque prélèvement – qu’il s’agisse d’une opération unique ou en cas d’opérations successives, de la première ou des suivantes –, le bénéficiaire est tenu d’envoyer les informations relatives au mandat à son PSP lequel les transmet au PSP du payeur [12] et s’expose donc à une sanction s’il ne se conforme pas à cette obligation.
Frais. Le règlement prévoit une interdiction en direction des PSP du payeur et du bénéficiaire pour éviter le contournement des règles sur les frais : ces PSP ne peuvent imposer de frais supplémentaires ou d’autres frais liés au processus de lecture qui permet de générer automatiquement un mandat pour les opérations de paiement initiées par, ou via, une carte de paiement au point de vente, et qui entraînent un prélèvement [13] .
2. Manquements aux règles encadrant
les commissions
Commissions d’interchange applicables aux opérations de prélèvements. Le règlement (UE) n° 260/2012 du 14 mars 2012 encadre les commissions d’interchange qui peuvent être fracturées à l’occasion d’un prélèvement [14] . Le principe est celui de l’interdiction des commissions : aucune CMI ne doit être appliquée aux opérations de prélèvements, ni aucune autre rémunération convenue ayant un objet ou un effet équivalent.
Toutefois, ce principe est assorti d’exceptions pour les opérations qui n’ont pu être exécutées correctement par un PSP ou qui ont fait l’objet d’un traitement exceptionnel, du fait d’une insuffisance de provision, d’une révocation, d’un montant erroné ou d’une date erronée, d’une absence de mandat ou d’un compte erroné ou clôturé (dite « transactions R » [15] ). Pour ces transactions, une CMI peut être appliquée si plusieurs conditions cumulatives sont remplies.
Il faudra tout d’abord que l’arrangement [16] vise à imputer de manière efficace les coûts au PSP qui a causé la transaction R ou, selon le cas, au PSP dont le client a causé ladite transaction, tout en tenant compte de l’existence de frais de transaction. Il est précisé, à cet égard, que le PSP du payeur ne devra pas lui fracturer automatiquement les frais et aucun des deux PSP ne devra imposer à son client des commissions supérieures aux frais qu’il supporte.
Ensuite, il faut que les commissions soient strictement fondées sur les coûts. En outre, ces commissions sont plafonnées, leur niveau ne devant pas dépasser pas le coût effectif de traitement d’une transaction R par le PSP présentant le meilleur rapport coût-efficacité parmi les parties à l’arrangement représentatives ayant une activité comparable en termes de volume d’opérations et de la nature des services. En outre, les PSP ne devront facturer à leurs clients aucune autre commission relative aux coûts couverts par ces commissions d’interchange.
Enfin et surtout, ces commissions ne pourront, dans leur principe, être facturées que s’il n’existe pas d’alternative pratique et économiquement viable à l’arrangement qui permettrait un traitement des transactions R aussi efficace ou plus efficace pour un coût identique ou moindre pour les consommateurs.
Impératif d’accessibilité des paiements. Marché unique des paiements oblige,le règlement (UE) n° 260/2012 du 14 mars 2012 prévoit des règles relatives à l’accessibilités des paiements [17] . Il pose en creux des interdictions aux PSP du payeur (pour les virements), aux bénéficiaires et aux PSP de ces derniers (pour les prélèvements).
S’agissant des virements, le payeur n’a pas à préciser l’État membre dans lequel le compte du bénéficiaire est situé, si celui-ci est situé au sein de l’Union [18] . Symétriquement, pour les encaissements, le bénéficiaire qui accepte un virement ou utilise un prélèvement pour encaisser des fonds provenant d’un payeur détenant un compte de paiement situé au sein de l’Union ne précise pas l’État membre dans lequel ce compte de paiement doit être situé [19] . Aussi, est-il interdit aux bénéficiaires qui acceptent les virements ou les prélèvements de refuser ces instruments de paiement au seul motif que le compte bancaire utilisé par le payeur serait domicilié non pas en France, mais dans un autre Etat membre de l’UE. À cet égard, la CJUE a eu l’occasion de juger que le règlement (UE) n° 260/2012 s’oppose à une clause contractuelle qui exclut le paiement par prélèvement libellé en euros effectué par le biais du schéma de prélèvements SEPA lorsque le payeur n’a pas son domicile dans le même État membre que celui dans lequel le bénéficiaire a établi le siège de ses activités [20] .
Ces règles tendent à assurer que les paiements transfrontaliers au sein de l’Union peuvent être réalisés sans entrave. Un PSP d’un bénéficiaire accessible pour un virement national doit également l’être pour les virements initiés par un payeur via un PSP dans tout État membre. Il en va de même pour les prélèvements [21] .
II. Les sanctions
Gradation. Le nouvel article L. 362-1 du Code monétaire et financier vise spécifiquement deux catégories de manquements. Sur une échelle croissante de gravité, les premiers ont trait aux modalités d’exécution des prélèvements (voir supra I.1.). Ils sont assortis d’une sanction qui peut paraître modeste – 3 000 euros s’ils sont accomplis par une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale – mais qui se cumuler [22] . Les autres manquements qui ont trait à la facturation des commissions (voir supra I.2.) sont plus sévèrement appréhendés : ils peuvent être sanctionnés à hauteur de 75 000 euros à l’encontre d’une personne physique et de 375 000 euros d’une personne morale.
Sanctions administratives. C’est à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation que revient le pouvoir de prononcer ces sanctions [23] . Les agents de la DGCCRFétaient jusqu’à présent compétents pour « rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions » du règlement (UE) n° 260/2012 mais non pour les sanctionner [24] . Ils pourront désormais prononcer des amendes administratives dans les conditions posées par le Code de la consommation [25] .
Les contrevenants s’exposent à des risques importants sur le terrain financier. Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre du même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s’exécutent cumulativement [26] . En outre, l’autorité pourra, d’après les travaux préparatoires, prendre en considération, en plus du nombre de manquements constatés chez l’organisme contrôlé, l’ampleur du gain illicite que celui-ci aura pu tirer des manquements commis ainsi que sa taille, en particulier son chiffre d’affaires [27] . La DGCCRF pourra adresser à l’auteur du manquement une proposition de transaction administrative [28] . n
[1] . M. Roussille, « Facturation des frais liés à la carte bancaire aux commerçants : premières condamnations prononcées par la DGCCRF », Banque et Droit n° 195, janv.-fév. 2021, p. 31.
[2] . Règl. n° (UE) 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 : JOUE n° L 94, 30 mars.
[3] . Règl. n° (UE) 260/2012 précit., art. 11.
[4] . L. n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances : JORF n° 0236, 9 oct. 2021.
[5] . L. n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, art. 46. Le chapitre est intitulé « Manquements relatifs au règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros ».
[6] . La loi n° 2016-1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin 2 », du 9 décembre 2016, a adopté les sanctions applicables en droit français, en créant dans le code monétaire et financier un chapitre unique intitulé « Manquements relatifs au règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte » : C. mon. fin., art. L. 361-1 et L. 361-2. Sur ces sanctions, v. M. Roussille, « La loi Sapin 2 annonce l’intégration en droit français des nouvelles règles du droit du paiement », Banque et Droit n° 171, févr. 2017, p. 50.
[7] . Lorsque ni le payeur n’est pas un consommateur, le PSP n’est pas tenu d’appliquer les règles : Règl. n° (UE) 260/2012, art. 5.3, d.
[8] . Règl. n° (UE) 260/2012, art. 5.3, d, (i).
[9] . Règl. n° (UE) 260/2012, art. 5.3, d, (ii).
[10] . Règl. n° (UE) 260/2012, art. 5.3, d, (iii).
[11] . Le règlement n° (UE) 260/2012, adopté avant la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 dite DSP 2, renvoie encore aux articles 41 et 42 de la directive 2007/64/CE. En réalité, ce sont les exigences posées aux articles 51 et 52 de la DSP 2 qui sont désormais applicables.
[12] . Règl. n° (UE) 260/2012, art. 5.3, d.
[13] . Règl. n° (UE) 260/2012, art. 5.8.
[14] . Règl. n° (UE) 260/2012, art. 8.
[15] . Règl. n° (UE) 260/2012, art. 2. 25.
[16] . Les règles s’appliquent aux arrangements unilatéraux d’un PSP et aux arrangements bilatéraux entre des PSP ayant un objet ou un effet équivalent à ceux d’un arrangement multilatéral : Règl. n° (UE) 260/2012, art. 8.3.
[17] . Règl. n° (UE) 260/2012, art. 9.
[18] . Règl. n° (UE) 260/2012, art. 9.1.
[19] . Règl. n° (UE) 260/2012, art. 9.2.
[20] . CJUE, 5e ch., 5 septembre 2019, aff. C-28/18, Verein für Konsumenteninformation c/ Deutsche Bahn AG : Gaz. Pal. 22 oct. 2019, n° 361j4, p. 78, note M. Roussille ; Banque et Droit n° 185 mai-juin 2019, note P. Storrer (à propose des Conclusions de l’avocat général Szpunar).
[21] . Règl. n° (UE) 260/2012, art. 3.
[22] . C. conso., art. 552-7 : « Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre du même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s’exécutent cumulativement »
[23] . C. mon. fin., art. L 362-2 nouveau.
[24] . C. conso., art. L. 511-7, 6°.
[25] . C. conso., art. L. 522-1 à L. 522-10
[26] . C. conso., art. L. 522-7.
[27] . Etude d’impact relative au projet de loi, p. 251.
[28] . C. conso., art. L. 522-9-1.