CA Paris 12 mai 2016, n°2014/26120 (sur recours contre AMF, Commission des sanctions, 27 octobre 2014, SAN-2014-20)
Commentaire de Roxane Castro
Une société s’était vue notifier plusieurs manquements à l’obligation de communiquer au public une information exacte, précise et sincère. Après avoir retenu certains d’entre eux, la Commission des sanctions lui avait infligé une sanction de 200000 euros. La cour d’appel a rejeté le recours principal formé par la société sanctionnée et accueilli le recours incident du Président de l’AMF, qui contestait le rejet de certains griefs et sollicitait l’augmentation du montant de la sanction. Elle a d’abord jugé que le président de l’AMF était recevable à former un recours incident portant non seulement sur les griefs déférés par le recours principal mais aussi sur ceux écartés par la Commission des sanctions. Sur le fond, elle a confirmé la caractérisation des manquements retenus par la Commission en considérant, d’une part, qu’un communiqué de presse portant sur des prévisions financières était imprécis car incomplet, peu important qu’il s’agisse d’une communication facultative pour l’émetteur, dans la mesure où il laissait à l’investisseur le soin de déduire lui-même une estimation de résultat, et, d’autre part, que l’exposé, dans les annexes aux comptes annuels, de la règle relative à la comptabilisation de certains frais n’était ni exact, ni précis dès lors qu’il n’était pas conforme à la pratique de la société. La cour d’appel a par ailleurs retenu deux manquements écartés par la Commission. Le premier était relatif à la valorisation d’un logiciel détenu par la société figurant dans les comptes de deux exercices, jugée non fiable pour la première année à défaut de mise en œuvre d’un test de dépréciation au sens de la norme IAS 36 malgré l’existence d’un indice de perte de valeur et, pour la seconde, en raison de l’absence de fiabilité de la méthode retenue pour en justifier, non conforme aux normes comptables. Le second manquement était relatif à la valorisation, dans les comptes de deux exercices, du goodwill d’une filiale de la société sanctionnée, considérée comme reposant sur des données non fiables. Il en résulte que la cour déduit le caractère non exact, précis et sincère de l’information de l’absence de fiabilité des données prises en compte pour établir la valorisation comptable. Le montant de la sanction a été augmenté à 300000 euros.
CA Paris 16juin 2016, n°2014/13548 (sur recours contre AMF, Commission des sanctions, 30 avril 2014, SAN-2014-04).
Commentaire d’Alexandre Bisch
La Commission des sanctions avait prononcé des sanctions de 15000 à 150000 euros à l’encontre de huit mis en cause pour avoir donné au public des informations non exactes, précises et sincères et manqué à leur obligation de déclarer les franchissements de certains seuils ainsi que leurs transactions sur les titres d’un émetteur. Elle avait également infligé une sanction de 600000 euros à un directeur et éditeur de publications dans lesquelles figuraient des recommandations d’investissement sur un titre, pour avoir manqué à son obligation de porter à la connaissance de ses lecteurs les intérêts significatifs qu’il avait dans ce titre. La cour d’appel de Paris a rejeté les recours formés par les personnes sanctionnées. Pour statuer ainsi, elle a d’abord écarté les moyens de procédure relatifs à l’atteinte aux principes de légalité, de proportionnalité, du contradictoire et d’individualisation des peines avant de juger que tous les manquements étaient caractérisés. La cour a notamment estimé que la Commission avait pu se fonder sur une circonstance de fait différente de celle visée par la notification de griefs pour retenir l’un des manquements à l’obligation de déclaration de transactions en considérant que « la condition relative à l’administration posée par l’article R. 621-43-I 4°) a) du Code monétaire et financier qui est visé dans le grief, est remplie » et qu’il n’y avait pas « eu une substitution de grief par la Commission des sanctions ». Elle a par ailleurs écarté un moyen pris de ce que des transactions non déclarées résultaient de la réalisation d’une sûreté par un créancier au motif que le législateur ne fait pas de distinction quant à l’obligation de déclaration en cause « entre les cessions ou les transactions opérées sur des instruments financiers ». Elle a également jugé non fondé le moyen selon lequel le seuil avait été franchi en raison de cessions d’actions gagées par un créancier en considérant que dès lors que le requérant avait eu connaissance de la cession des actions et du franchissement, il lui appartenait, en sa qualité de propriétaire des titres, d’en informer l’AMF dans le délai légal. La cour a confirmé le montant des sanctions prononcées en relevant notamment que plusieurs requérants avaient déjà été sanctionnés par la Commission pour des faits identiques avant les faits reprochés.
CA Paris 17juin 2016, n°2015/09183 (sur recours contre AMF, Commission des sanctions, 10 mars 2015, SAN-2015-05)
Commentaire d’Alice Noizet
La Commission avait prononcé une sanction pécuniaire de 200000 euros à l’encontre d’une société de distribution de vins sur internet et de 150000 euros à l’encontre de son dirigeant. Il leur était reproché, d’une part, d’avoir manqué à leur obligation de donner au public une information exacte, précise et sincère à l’occasion de la publication de quatre communiqués de presse et des comptes sociaux de trois exercices et, d’autre part, de ne pas avoir respecté leur obligation de communiquer « dès que possible » une information privilégiée concernant l’acquisition d’une société concurrente. La cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable le recours formé par la société en raison de l’absence de dépôt au greffe de l’exposé des moyens dans les quinze jours suivant le dépôt de sa déclaration de recours. Elle a en revanche déclaré recevable le recours formé par son dirigeant, malgré l’existence d’une première déclaration de recours non suivie du dépôt des moyens, au motif qu’une seconde déclaration, effectuée dans les formes requises, avait bien été enregistrée dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de sanction. Sur le fond, la cour a confirmé l’ensemble des manquements reprochés au dirigeant en matière d’information financière. La première série de griefs portait principalement sur la confusion possible, dans les résultats présentés par la société dans ses communiqués de presse, entre les données issues des comptes sociaux audités et celles provenant de comptes dits « économiques » utilisés par la société. Les autres griefs concernaient l’insuffisance de l’information communiquée dans les comptes sociaux quant aux risques liés à l’activité de commercialisation de bouteilles de vins « primeurs », qui connaissait d’importants retards et défauts de livraison. La cour a également confirmé le grief portant sur la communication tardive de l’information privilégiée relative à l’acquisition d’une société concurrente mais a considéré que le retard de communication était moindre que celui retenu par la Commission des sanctions en raison de « l’intérêt légitime » du dirigeant à maintenir l’information confidentielle jusqu’à la réalisation de la condition suspensive portant sur le financement de l’acquisition en cause. En raison de la moindre gravité de ce dernier grief et du fait que le dirigeant n’avait tiré aucun enrichissement des différents manquements, la cour a diminué le quantum de la sanction prononcée à son encontre à 100000 euros.
CE 20juin 2016, n°392214 et CA 30juin 2016, n°2015/15215 (sur recours contre AMF, Commission des sanctions, 30 mai 2015, SAN-2015-10)
Commentaire de Sabrina Lenczner
La Commission avait infligé des sanctions, d’une part, à un prestataire de services d’investissement (PSI) et à son dirigeant, à hauteur de 200000 et 25000 euros, après avoir retenu les trois griefs notifiés tenant au non-respect de leurs obligations professionnelles et, d’autre part, à un émetteur et à son dirigeant à l’époque des faits, de 250000 et 150000 euros, pour avoir omis de porter à la connaissance du public dès que possible l’information privilégiée relative à la dégradation des résultats. Le recours formé contre cette décision par le PSI et son dirigeant devant le Conseil d’État a été rejeté. Le Conseil d’État a retenu que le PSI avait manqué aux obligations d’honnêteté, de loyauté et de professionnalisme, d’une part, pour avoir fait appel à une société de gestion en vue de procéder à sa place à des achats de titres contre l’engagement de les lui racheter avec une prime dès le premier jour de cotation, en méconnaissance du contrat de garantie de placement qu’il avait signé avec l’émetteur et sans que les investisseurs ne soient informés de cette opération de portage de titres, et, d’autre part, pour avoir fait une utilisation du contrat de liquidité contraire aux principes de spécialisation et de proportionnalité énoncés dans la charte de déontologie annexée à la décision de l’AMF concernant l’acceptation des contrats de liquidité en tant que pratique de marché admise. Il a également jugé qu’en application des dispositions de l’article 212-16 III du règlement général de l’AMF, le PSI participant à une offre au public portant sur des titres de capital devait, en vertu des responsabilités qui lui incombent en propre, contrôler la cohérence et la fiabilité des informations qui lui sont communiquées par la société émettrice en vue de son introduction en bourse, diligences qui n’avaient pas été accomplies en l’espèce. L’ensemble de ces manquements ont été jugés imputables au dirigeant sur le fondement du premier alinéa de l’article 313-6 du règlement général de l’AMF. Le Conseil d’État a enfin considéré que les exigences du recours effectif, le droit à un procès équitable et le principe de la présomption d’innocence ne faisaient pas obstacle à ce qu’une décision de sanction non définitive fasse l’objet d’une publication et que, dans les circonstances de l’espèce, les sanctions infligées n’étaient pas disproportionnées au regard de la gravité et de la nature des manquements reprochés. La décision de la Commission a également fait l’objet d’un recours formé par le dirigeant de l’émetteur, devant la cour d’appel de Paris. Pour rejeter le moyen de procédure pris de la violation du principe de l’égalité des armes, la Cour a retenu que l’AMF n’était pas une juridiction disciplinaire et qu’en vertu du V de l’article R. 621-46 du Code monétaire et financier, elle pouvait déposer des observations et les présenter à l’audience sans qu’il soit porté atteinte aux droits de la défense. Sur le fond, la cour a considéré que l’information résultant des comptes arrêtés par le conseil d’administration de l’émetteur, qui faisaient apparaître des résultats plus déficitaires que l’année précédente, était privilégiée de sorte que celui-ci était tenu de la faire connaître dès que possible aux investisseurs, peu important qu’elle ait été complétée par d’autres éléments sur les perspectives de résultats lorsqu’elle a été finalement communiquée au public. Elle a également estimé qu’aucun intérêt légitime ne permettait d’invoquer le bénéfice des dispositions du II de l’article 223-2 du règlement général de l’AMF, qui autorisent, dans certaines conditions, le report de la publication. Elle en a déduit que le manquement était caractérisé et retenu qu’il était imputable au dirigeant en application de l’article 221-1 du règlement général de l’AMF, après avoir énoncé que la précision figurant à l’article 223-2 précité, selon laquelle l’émetteur peut différer la publication de l’information privilégiée « sous sa propre responsabilité », ne conduisait pas à considérer qu’en ce cas, seul l’émetteur, et non le dirigeant, doive supporter la responsabilité du manquement. Enfin, ayant relevé que le dirigeant n’avait retiré aucun profit du manquement commis et que le montant de la sanction prononcée par la Commission était élevé au regard de celui requis par le représentant du collège lors de la séance de la Commission et de l’absence de caractérisation du second grief notifié, la cour a réduit le montant de la sanction à 90000 euros.
Cass. com. 3 mai 2016, pourvoi n°15-10.044 (sur recours contre CA Paris, 20 novembre 2014, n°2013/14873)
Commentaire de Laurent Berlioz
La cour d’appel avait rejeté le recours formé contre une décision de la Commission des sanctions du 17 mai 2013 (SAN-2013-13) ayant infligé à l’administrateur d’une société cotée une sanction pécuniaire de 3,5 millions d’euros pour deux manquements d’initié et un manquement à l’obligation de déclaration des opérations de dirigeants. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Son auteur articulait un moyen en deux branches, dont la seconde, prise d’une dénaturation d’un procès-verbal des délibérations d’un conseil d’administration, n’est mentionnée que pour mémoire. La seconde branche arguait qu’un projet d’offre publique d’acquisition de titres ne peut être regardé comme ayant des chances raisonnables d’aboutir et, partant, revêtir les caractéristiques d’une information privilégiée s’il existe des offres concurrentes, à plus forte raison en présence d’une surenchère. Pour la juger mal fondée, la Cour de cassation a d’abord rappelé que, selon l’arrêt attaqué, la société initiatrice : – avait réitéré sa proposition d’explorer avec la société cible les conditions d’un rapprochement et de procéder aux diligences requises afin de pouvoir lui adresser une offre préliminaire ; – avait poursuivi ses sollicitations malgré l’annonce officielle du projet de dépôt d’une OPA par une société tierce ; – avait, à l’expiration de la période d’exclusivité accordée à la société tierce, repris des discussions de manière plus intense avec la cible ; – avait postérieurement indiqué qu’elle se tenait prête à déposer une offre en vue d’acquérir la totalité des actions de la société cible à un prix supérieur à 29 % par rapport aux derniers cours de bourse observés, susceptible d’être revu à la hausse. Elle a ensuite considéré que la cour d’appel avait « pu déduire » de ces constatations et appréciations qu’il existait, dès la date considérée, « en tenant compte du contexte de surenchère organisé par la société » cible, une information précise relative au projet d’offre publique de la société initiatrice dès lors que ce projet était, à cette date, suffisamment défini pour avoir des chances raisonnables d’aboutir. Il est ainsi confirmé qu’une information est suffisamment précise lorsqu’elle porte sur un projet d’offre suffisamment défini pour avoir des chances raisonnables d’aboutir et que l’appréciation de la satisfaction d’un tel critère relève du pouvoir souverain des juges du fond.