AMF, Commission des sanctions, 27 avril 2016, SAN-2016-06
Commentaire de Julie Lombard
Il était reproché à une personne physique d’avoir, d’une part, utilisé une information privilégiée relative à la situation très dégradée, proche de la cessation des paiements, de la trésorerie d’une société dont elle était membre du conseil d’administration et, d’autre part, omis de déclarer à l’AMF deux cessions d’actions réalisées à titre personnel et deux autres en qualité de gérante d’une société civile immobilière, également poursuivie à raison de l’absence de déclaration de ces dernières opérations. La Commission des sanctions a retenu que le manquement d’initié était caractérisé s’agissant des deux premières cessions de titres mais ne l’était pas pour les deux suivantes, dans la mesure où l’information avait, dans l’intervalle, été rendue publique par un communiqué de presse ayant permis au marché « de comprendre qu’il existait un risque de cessation des paiements à court terme ». L’apport essentiel de cette décision réside dans les précisions apportées, pour la première fois, par la Commission sur l’obligation de déclaration des transactions prévue par l’article L. 621-18-2 du Code monétaire et financier. Après avoir énoncé que cette obligation avait vocation à « préserver la transparence du marché ainsi que l’égalité d’information et de traitement des investisseurs », la Commission a constaté que les mis en cause l’avaient méconnue en ne déclarant pas leurs opérations respectives, portant ainsi atteinte au bon fonctionnement du marché. La Commission a en revanche refusé de retenir le défaut de déclaration des cessions de titres de la société civile immobilière à l’encontre du gérant de cette dernière, au motif que la personne « sur qui pèse l’obligation de déclaration est celle pour le compte de laquelle » l’opération en question a été effectuée. La Commission a considéré qu’en dépit du caractère peu significatif de l’avantage économique retiré, le manquement d’initié commis par la personne physique revêtait une particulière gravité, du fait de ses fonctions d’administrateur ainsi que de sa tentative de dissimulation de ses opérations à l’AMF, et justifiait qu’il soit prononcé une sanction de 25000 euros à son encontre. La société civile immobilière s’est quant à elle vue infliger une sanction d’un montant de 5000 euros.
AMF, Commission des sanctions, 7juin 2016, SAN-16-07
Commentaire de Laurent Berlioz
Après avoir rappelé qu’elle était compé- tente pour connaître des manquements commis par des conseillers en investissements financiers (CIF) tant au titre de leur activité de conseil en investissement prévue au I de l’article L. 541-1 du Code monétaire et financier qu’au titre des « autres activités de gestion de patrimoine » mentionnées par le II du même article, la Commission des sanctions a retenu qu’en émettant des recommandations présentées comme adaptées ou fondées sur l’examen de la situation propre des investisseurs potentiels à qui elles étaient adressées, la première société mise en cause avait exercé l’activité de conseil en investissement lorsque le produit commercialisé était un instrument financier et des « autres activités de conseil en gestion de patrimoine » dans le cas contraire. Dès lors et après avoir relevé que la seconde société mise en cause avait également exercé une activité de conseil en investissement, la Commission a rejeté l’exception d’incompétence. Sur le fond, la Commission a considéré qu’en percevant directement les fonds de 36 souscriptions, le second CIF avait méconnu les dispositions de l’article L.541-6 du Code monétaire et financier, qui limite aux seules sommes destinées à rémunérer son activité les sommes qu’un CIF peut percevoir, qu’en s’abstenant de formaliser l’entrée en relation, la lettre de mission et les prestations de conseil prodiguées, les deux CIF avaient manqué aux obligations prévues par les articles 325-3, 325-4 et 325-7 du règlement général de l’AMF et qu’en n’informant pas les clients du montant des frais et des commissions perçus, ils avaient méconnu les dispositions de l’article L. 541-8-1 5° du Code monétaire et financier et de l’article 325-6 du règlement général de l’AMF. La Commission a également retenu une violation par le premier CIF de son obligation de communiquer une information exacte, claire et non trompeuse prévue par l’article 325-5 du règlement général de l’AMF lors de la commercialisation du produit ne portant pas sur des instruments financiers. Enfin, la Commission a considéré que les manquements retenus caractérisaient également une violation, par les deux CIF, de l’obligation d’agir au mieux des intérêts de leurs clients, prévue au 1° de l’article L. 541-8-1 du Code monétaire et financier. Elle a prononcé à l’encontre du premier CIF et de son dirigeant des sanctions de, respectivement, 500 000 et 30 000 euros, outre une interdiction d’exercer l’activité de CIF pour une durée de trois ans, et une sanction de 200000 euros à l’encontre du second CIF.
AMF, Commission des sanctions, 21juin 2016, SAN-2016-08
Commentaire de Guillaume Bocobza-Berlaud
En 2005 et 2006, un prestataire de services d’investissement (PSI) avait commercialisé deux fonds communs de placement (FCP) qui garantissaient le capital net investi à l’échéance. Fin 2011, l’AMF avait attiré l’attention de ce prestataire sur l’évolution très défavorable de la valeur liquidative des fonds et l’exposition des porteurs de parts à une perte certaine en cas de rachat par anticipation. Les trois manquements retenus mettent en cause le traitement des demandes de rachat par anticipation en 2012 et 2013. Le premier, fondé sur les dispositions du II de l’article L. 533-12 du Code monétaire et financier, portait sur l’insuffisance des informations communiquées aux clients lors de la demande de cession de parts des FCP avant la date d’activation de la garantie. Écartant l’argument selon lequel les dispositions invoquées étaient inapplicables au motif qu’un simple service de RTO avait été fourni, et non un conseil en investissement, la Commission a d’abord énoncé que celles-ci ne distinguaient pas selon la nature du service fourni. Elle a ensuite considéré que la demande de rachat des parts de FCP constituait un service d’investissement distinct de celui offert lors de la commercialisation des fonds et, partant, que le PSI devait délivrer les informations permettant raisonnablement aux clients de comprendre le « type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents » afin de les mettre « en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause ». Enfin, elle a relevé, d’une part, que pour la quasi-totalité des dossiers examinés par les contrôleurs, les informations communiquées aux clients ne leur permettaient pas d’appréhender à la fois l’existence d’une perte en capital et son ampleur et, d’autre part, que pour six dossiers de l’échantillon, celles-ci ne pouvaient être qualifiées d’exactes, claires et non trompeuses. Pour retenir le deuxième manquement, qui portait sur le caractère inadapté du conseil délivré de céder les parts des FCP avant la date d’activation de la garantie, la Commission a relevé, au regard du contenu des dossiers clients de l’échantillon, d’abord que le PSI avait fourni un conseil en investissement, puis que, dans certains cas, la préconisation d’un rachat anticipé n’était pas justifiée au regard de la perte occasionnée. Elle a par ailleurs considéré que chacun des deux manquements ainsi retenus caractérisait une violation de l’obligation d’agir de manière professionnelle en servant au mieux l’intérêt des clients. Pour retenir le troisième manquement, qui portait sur le défaut de conservation des enregistrements permettant de retracer les services d’investissement fournis aux clients, la Commission a observé qu’il manquait, dans une grande majorité des dossiers la trace du contenu du conseil en investissement et que, dans certains autres, même l’ordre de rachat de parts des FCP faisait défaut. Une sanction de 1,5 million d’euros a été prononcée à l’encontre du PSI.
AMF, Commission des sanctions, 28juin 2016, SAN-2016-09
Commentaire de Viviane Tse
Un émetteur officiant dans le secteur des biotechnologies et son dirigeant se sont vus infliger une sanction pécuniaire de 200000 euros chacun pour avoir manqué à leur obligation de porter à la connaissance du public dès que possible et, en tout état de cause avant de procéder à un tirage sur leur programme d’augmentation de capital par exercice d’options (PACEO), l’information privilégiée relative au fort risque d’avis négatif de l’Agence européenne des médicaments (EMA) dans le cadre de leur demande d’autorisation de mise sur le marché (AMM) conditionnelle de leur molécule phare dans le traitement d’une maladie cancéreuse. La Commission a retenu que cette information avait revêtu les caractéristiques d’une information privilégiée à la suite d’une audition des mis en cause devant l’EMA, à l’issue de laquelle les rapporteurs avaient exprimé un premier avis négatif sur le dossier de demande d’AMM, l’avis définitif négatif rendu un mois plus tard par l’EMA constituant un événement dont la survenance était hautement probable malgré l’aléa qui subsistait. Elle a ensuite considéré qu’un émetteur ne pouvait se prévaloir d’un intérêt légitime à différer la publication d’une information privilégiée pendant la période de tirage d’un PACEO et qu’en outre, en l’espèce, les conditions d’un tel report n’étaient pas remplies dès lors, d’une part, que la publication, dans le même temps, de quatre communiqués annonçant des nouvelles positives était susceptible d’induire le public en erreur et, d’autre part, qu’il n’était établi que les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité de l’information privilégiée aient été mises en place. En revanche, la Commission n’a pas retenu le manquement de communication d’une fausse information à l’occasion de la publication des quatre communiqués susmentionnés, intervenue durant la période de référence pour le tirage du PACEO, alors que le risque fort de refus d’AMM n’avait pas été porté à la connaissance du public.