En premier lieu, la Commission a mis hors de cause une banque d’affaires et l’un de ses salariés, ainsi que le gérant d’une société de gestion britannique, auxquels il était reproché d’avoir, respectivement, transmis et utilisé une information privilégiée relative à l’imminence de la cession d’un bloc de titres, par voie de constitution accélérée d’un carnet d’ordres (accelerated bookbuilding). Avant de statuer au fond, la Commission, accueillant un moyen de procédure soulevé par l’un des mis en cause, a ordonné le retrait des débats de l’enregistrement et de la retranscription de l’audition de ce dernier par l’homologue britannique de l’AMF, réalisée pendant l’enquête en exécution d’une demande de coopération internationale, au motif que l’intéressé s’était vu contraint de répondre aux questions des enquêteurs sous peine de sanctions pénales et avait obtenu la garantie, au début de son audition, que ses propos ne pourraient être utilisés contre lui dans le cadre de poursuites pour abus de marché.
Sur le fond, la Commission a retenu que l’information n’était pas privilégiée, à défaut d’être précise, dès lors que le cédant n’avait pas défini avec précision de prix de cession à la date considérée et, partant, que le cours alors atteint par le titre en cause ne correspondait pas à un seuil de déclenchement de la cession envisagée.
Elle a ensuite relevé que l’information n’avait, en tout état de cause, pas été transmise. Pour porter cette appréciation, elle a notamment retenu que, lors de la conversation téléphonique invoquée par la poursuite, au cours de laquelle le salarié de la banque avait, en dehors de tout mandat confié par le cédant, interrogé le gérant de la société de gestion sur son intérêt pour plusieurs titres susceptibles de faire l’objet de cession de blocs, les propos tenus étaient « restés généraux et assortis de précautions de langage, adaptés à la pratique des recherches d’intérêts ».
En second lieu, la Commission a infligé une sanction de 200 000 euros au dirigeant de la société de gestion à raison de la méconnaissance, par cette dernière, des obligations déclaratives relatives au franchissement de seuils de détention de positions courtes prévues par l’article 223-37 du Règlement général de l’AMF.
Pour statuer ainsi, elle a notamment retenu que l’article 221-1 du Règlement général de l’AMF, qui permet d’imputer au dirigeant un manquement à certaines obligations pesant au premier chef sur l’entité dirigée, ne distinguait pas selon que le siège social de celle-ci était situé en France ou à l’étranger et qu’il était indifférent qu’en l’espèce, la société de gestion n’ait pas été mise en cause.