Veille

Sanctions AMF et juridictions de recours

Créé le

10.02.2017

  • AMF, Com. sanct.,17 novembre 2016, SAN2016-14 : société de gestion de portefeuille (SGP) ; insuffisance des moyens matériels, humains et financiers ; défaut d’information de l’AMF de la modification d’éléments caractéristiques du dossier d’agrément ; non-respect des obligations relatives à la valorisation des actifs des fonds communs de placement à risques (FCPR) gérés.
  • AMF, Com. sanct.,7 décembre 2016, SAN2016-15 : auditions réalisées par une autorité étrangère ; utilisation d’informations privilégiées ; non-déclaration à l’AMF d’opérations suspectes.
  • AMF, Com. sanct.,28 décembre 2016, SAN-2017-01 : manipulation de cours.
  • CA Paris 24 novembre 2016, n° 2015/15347 (sur recours contre AMF, Com. sanct., 5 juin 2015, SAN-2015-12) : manquement à l’obligation de communiquer des informations exactes, précises et sincères ; utilisation d’informations privilégiées et manipulation de cours.

Commission des sanctions de l’AMF

AMF, Com. sanct., 17 novembre 2016, SAN2016-14 : société de gestion de portefeuille (SGP) ; insuffisance des moyens matériels, humains et financiers ; défaut d’information de l’AMF de la modification d’éléments caractéristiques du dossier d’agrément ; non-respect des obligations relatives à la valorisation des actifs des fonds communs de placement à risques (FCPR) gérés.

Commentaire de Laurent Berlioz

Pour retenir l’insuffisance des moyens matériels, humains et financiers de la SGP, en violation des articles L. 532-9 du Code monétaire et financier et 311-3, 313-54 et 313-55 du Règlement général de l’AMF, la Commission a relevé que l’appartement dans lequel celle-ci avait exercé son activité ne présentait pas de garanties suffisantes en termes d’indépendance et de confidentialité, à défaut de séparation précise entre ses différents usages, qu’elle n’avait employé qu’un seul gérant financier apte à exercer ces fonctions et, enfin, qu’elle ne disposait pas des fonds propres réglementaires à concurrence du minimum requis, y ayant inclus à tort des obligations remboursables en actions ou échangeables, et ne les avait pas placés de façon prudente lorsqu’ils étaient positifs. Elle a écarté l’aspect du grief relatif au refus de certification des comptes annuels au motif que l’obligation des SGP de recourir à un commissaire aux comptes, prévue par l’article 313-59 du Règlement général de l’AMF, n’impliquait pas celle d’obtenir une certification. La Commission a également jugé caractérisé un manquement à l’obligation de déclarer à l’AMF les modifications des éléments caractéristiques figurant dans le dossier d’agrément, prévue à l’article 311-3 du Règlement général de l’AMF, mais en a écarté deux notifiés au même titre au motif qu’étaient en cause des déclarations erronées ou portant sur une mesure non conforme aux exigences de l’AMF, non assimilables à une absence d’information.

Enfin, elle a déduit de l’insuffisance de la procédure de valorisation, du défaut de traçabilité et de justification des paramètres et informations utilisés et des carences dans la mise en œuvre de la méthode de valorisation un nonrespect des obligations relatives au processus de valorisation des actifs détenus par les FCPR gérés, prévues aux articles L. 533-10 et L. 533-10-1 du Code monétaire et financier ainsi que 313-1, 313-59-1 et 314-3-1 du Règlement général de l’AMF. Les manquements relevés ont été jugés imputables aux deux dirigeants effectifs au sens des articles L. 532-9 du Code monétaire et financier et 312-6 du Règlement général de l’AMF qui, en cette qualité, étaient soumis à l’obligation, prévue par l’article 313-6 du même règlement, de s’assurer du respect des obligations professionnelles de la SGP, peu important que l’un d’eux n’en ait pas été mandataire social. La Commission a prononcé une sanction de 150 000 euros et un blâme à l’encontre de la SGP. Les dirigeants effectifs se sont vus infliger, l’un, président de la SGP à l’époque des faits, une sanction de 60 000 euros ainsi qu’une interdiction d’exercer pendant un an une activité de dirigeant ou de gérant financier dans une société de gestion, et l’autre, alors responsable de la conformité et du contrôle interne, une sanction de 20 000 euros et un avertissement.

 

AMF, Com. sanct.,7 décembre 2016, SAN2016-15 : auditions réalisées par une autorité étrangère ; utilisation d’informations privilégiées ; non-déclaration à l’AMF d’opérations suspectes.

Commentaire de Julie Lombard

La Commission des sanctions a prononcé des sanctions allant de 15 000 à 700 000 euros à l’encontre de cinq salariés d’un émetteur pour avoir utilisé une information privilégiée concernant ce dernier soit en sollicitant le rachat de parts d’un fonds commun de placement d’entreprise, majoritairement composé de titres de cet émetteur, soit en cédant des actions issues de la levée de leurs stock-options. Elle a aussi infligé une sanction de 60 000 euros au prestataire de services d’investissement chargé de la gestion des plans de stock-options pour avoir omis de déclarer des opérations suspectes effectuées par huit salariés. Trois mis en cause soutenaient que leurs auditions, réalisées par l’homologue québécois de l’AMF pendant l’enquête, étaient nulles car ils avaient été contraints de prêter serment de répondre aux questions posées et de dire la vérité sous peine de sanctions pénales. Pour accueillir ce moyen, la Commission a considéré que le droit de ne pas s’auto-incriminer protégé par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales avait été méconnu. Elle a néanmoins refusé d’annuler l’ensemble de la procédure au motif, notamment, que les références aux auditions nulles apparaissant dans certaines pièces du dossier, dont le rapport d’enquête, pouvaient être facilement « cancellées ». Sur le fond, la Commission a retenu les manquements d’initié notifiés à cinq des six salariés poursuivis. Elle a considéré que l’information en cause, relative à la forte probabilité de décalage de la sortie d’un produit phare de l’émetteur, avait été privilégiée à compter d’une certaine date, peu important le caractère non exceptionnel des difficultés à l’origine du report et l’incertitude subsistant alors sur le calendrier définitif de sortie. Elle a ensuite relevé que quatre salariés, qui avaient eu accès à l’information du fait de leurs fonctions, ne renversaient pas la présomption d’utilisation indue qui pesait sur eux en tant qu’initiés primaires. Pour le cinquième salarié, initié secondaire, elle a retenu que seule la détention de l’information, dont il connaissait le caractère privilégié, pouvait expliquer le calendrier de ses opérations. Enfin, ayant considéré que la détention de l’information par la sixième salariée au moment des opérations réalisées par son époux n’était pas établie, la Commission les a tous deux mis hors de cause.

Concernant le prestataire de services d’investissement, la Commission a considéré que deux ou trois circonstances, selon les cas, dont la proximité des opérations avec un avertissement sur résultat publié par l’émetteur, auraient dû lui faire suspecter que celles-ci pouvaient constituer des manquements d’initié.

 

AMF, Com. sanct., 28 décembre 2016, SAN-2017-01 : manipulation de cours.

Commentaire d’Alexandre Bisch

La Commission a infligé à un trader et à sa société de trading située aux États-Unis des sanctions respectives de 200 000 et 900 000 euros pour avoir manipulé le cours d’un contrat à terme sur l’indice CAC40.

Elle a écarté les moyens invoquant la violation, d’une part, des droits de la défense, à raison de l’absence d’accès, pendant l’enquête, à la retranscription de l’audition du trader par un homologue américain de l’AMF et, d’autre part, du contradictoire en raison du refus du rapporteur de la Commission d’entendre les mis en cause avant le dépôt de leurs observations en réponse aux notifications de griefs.

Sur le fond, la Commission a, en premier lieu, retenu que le trader s’était livré, au cours de 355 séquences échelonnées sur près de quatre mois, à une pratique consistant, en substance, à créer un déséquilibre à l’achat ou à la vente sur le contrat, en saisissant des ordres passifs volumineux d’un côté du carnet d’ordres, qui donnaient l’impression d’un fort intérêt à l’achat ou à la vente, puis en saisissant des ordres agressifs de l’autre côté du carnet et, enfin, en annulant tout ou partie des ordres passifs préalablement saisis. Elle a considéré que cette pratique caractérisait deux manipulations de cours : l’une par indications fausses ou trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours au sens de l’article 631-1 1° a) du Règlement général de l’AMF ; l’autre par fixation du cours à un niveau artificiel au sens de l’article 631-1 1° b) lorsqu’il en était résulté un décalage d’au moins trois ticks du cours du contrat. En second lieu, elle a relevé que le trader s’était livré, à 6 339 reprises, à une pratique consistant, dans un trait de temps, soit à saisir puis annuler, soit à annuler puis ressaisir des ordres de mêmes caractéristiques. Elle a considéré que cette émission répétée d’ordres qui n’avaient pas vocation à être exécutés avait contribué à brouiller la perception du carnet d’ordres en créant l’illusion d’une activité et, ainsi, caractérisait une manipulation de cours par indications fausses ou trompeuses au sens de l’article 631-1 1° a) du Règlement général de l’AMF. En revanche, elle a jugé que cette pratique ne constituait pas une manipulation de cours par recours à une tromperie ou à un artifice au sens de l’article 631-1, 2°, du même règlement, dès lors que faisait défaut un élément constitutif supplémentaire prévu par le Règlement européen n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché, applicable rétroactivement en ses dispositions plus douces.

Ces manquements ont été imputés au trader, auteur des ordres, et à la société de trading, au nom et pour le compte de laquelle ceux-ci avaient été passés.

Juridiction de recours

CA Paris 24 novembre 2016, n° 2015/15347 (sur recours contre AMF, Com. sanct., 5 juin 2015, SAN-2015-12) : manquement à l’obligation de communiquer des informations exactes, précises et sincères ; utilisation d’informations privilégiées et manipulation de cours.

Commentaire d’Alexandre Bisch

La Commission des sanctions avait infligé une sanction pécuniaire de 100 000 euros à un émetteur pour avoir manqué à son obligation de donner au public une information exacte, précise et sincère à l’occasion de la publication de sept communiqués de presse, de 500 000 euros au président-directeur général de celuici pour avoir, outre les manquements précités qui lui étaient imputables, utilisé à deux reprises des informations privilégiées, manipulé le cours du titre de l’émetteur et n’avoir pas déclaré à l’AMF certaines transactions et, enfin, d’un million d’euros à un fonds d’investissement pour avoir utilisé des informations privilégiées dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’equity line conclu avec l’émetteur. La cour d’appel de Paris a rejeté les recours formés par les trois requérants. Pour statuer ainsi, elle a d’abord écarté le moyen de procédure tiré de la violation des droits de la défense et des principes d’égalité des armes et de loyauté dans l’accusation alléguant que les requérants n’avaient pas eu connaissance d’éléments à décharge dont ils auraient pu faire état devant la Commission. Concernant les manquements d’initiés reprochés au président-directeur général, initié primaire, la cour a considéré que les raisons avancées par lui selon lesquelles il avait cédé ses titres à la demande de sa banque dans le cadre du remboursement de ses emprunts immobiliers ne sauraient ni renverser la présomption d’utilisation indue de l’information ni l’exonérer de sa responsabilité. Elle a jugé caractérisé le manquement d’initié reproché au fonds d’investissement, qui portait sur l’utilisation de l’information relative aux modalités de chaque tirage exercé par l’émetteur sur une equity line, après avoir retenu que un volume significatif en face à face, représentaient une part importante du volume quotidien des transactions sur le titre de l’émetteur et qu’un tel volume d’opérations, compte tenu de son ampleur quotidienne sur une période de trois mois, et même si les ordres n’avaient eu qu’une influence limitée sur le cours du titre, était susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours du titre

 

CA Paris 8 décembre 2016, n° 2015/23987 (sur recours contre AMF, Com. sanct., 8 octobre 2015, SAN-201517) : manipulation de cours ; contribution à la réalisation du manquement d’une personne n’ayant pas matériellement passé les ordres.

Commentaire de Viviane Tse

La Commission des sanctions avait prononcé une sanction d’un million d’euros à l’encontre d’une personne physique pour avoir commis un manquement de manipulation de cours à l’occasion de plus de 8 000 phases de layering détectées sur une vingtaine de titres cotés sur Euronext Paris.

Le layering consistait à saisir un grand nombre d’ordres à plusieurs limites proches de la meilleure limite d’un côté du carnet d’ordres qui, selon qu’ils étaient saisis à l’achat ou à la vente, exerçaient une pression acheteuse ou vendeuse ; une fois le décalage artificiel de cours obtenu, des ordres agressifs étaient saisis dans l’autre sens et les ordres saisis dans un premier temps annulés.

La cour d’appel de Paris a rejeté le recours formé par la personne sanctionnée. Elle a écarté le moyen de procédure soulevé par le requérant, fondé sur l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soutenant qu’eu égard au volume du dossier d’enquête, il n’avait pu disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et que le délai bien supérieur dont avait bénéficié l’AMF pour diligenter l’enquête caractérisait une rupture de l’égalité des armes. Sur le fond, elle a retenu que les opérations litigieuses caractérisaient une manipulation de cours qui, au demeurant, n’était pas contestée. Pour considérer ensuite que le requérant avait concouru à la réalisation du manquement, alors que les ordres n’avaient pas été passés par lui mais par des traders employés dans des sociétés immatriculées en Chine, dont il était dirigeant et actionnaire majoritaire, la cour a retenu qu’il définissait la stratégie de trading appliquée par ces sociétés, en contrôlait l’application effective par les traders et ne pouvait ignorer ni l’existence des opérations litigieuses effectuées ni le fait que celles-ci reposaient sur une technique ayant pour objet d’entraver l’établissement du prix sur le marché et d’induire autrui en erreur.

La cour a par ailleurs considéré que le fait qu’une société tierce, non mise en cause, allouait les moyens financiers aux traders pour opérer sur les marchés, percevait un intéressement financier sur leurs résultats et exerçait la fonction de conformité pour les sociétés du requérant n’était pas de nature à exonérer ce dernier, même partiellement, de sa responsabilité dans sa participation à la mise en œuvre de la stratégie de layering. Enfin, la cour a confirmé le montant de la sanction prononcée en relevant la particulière gravité du manquement et le profit qui en avait découlé pour le requérant.

 

CA Paris 15 décembre 2016, n° 2016/05249 (sur recours contre AMF, Com. sanct., 22 décembre 2015, SAN2015-22) : auditions réalisées par une autorité étrangère ; communication et utilisation d’informations privilégiées.

Commentaire d’Alexandre Bisch

La Commission des sanctions avait prononcé des sanctions d’un montant total de 590 000 euros à l’encontre de sept personnes physiques pour avoir communiqué et/ou utilisé une information privilégiée relative à un projet d’offre publique. La cour d’appel de Paris a rejeté les recours formés par quatre de ces personnes, sauf en ce qui concerne le montant de deux sanctions prononcées, qu’elle a réduit, pour l’une, de 10 000 euros et, pour l’autre, de 40 000 euros.

La cour a écarté le moyen de nullité de la procédure soulevé par deux requérants, résidents singapouriens, tiré de ce que dans le cadre de l’enquête ils avaient été entendus par l’homologue singapourien de l’AMF sans avoir été informés ni de leur droit d’être assistés d’un conseil ni des préventions les concernant. Dans un premier temps, la cour a rappelé qu’en application du Multilateral Memorandum of Understanding de l’OICV, la régularité des actes accomplis par un homologue étranger dans le cadre d’une demande d’assistance s’appréciait au regard des règles de procédure de l’autorité requise, de sorte que les dispositions du Code monétaire et financier prétendument violées n’étaient pas applicables. Elle a ensuite énoncé que les droits de la défense garantis par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’appliquaient seulement à la procédure de sanction ouverte par la notification de griefs et que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, une enquête administrative, qui n’implique pas ellemême une accusation en matière pénale au sens de l’article 6 précité, n’était pas soumise aux garanties d’une procédure judiciaire prévues au même article. Dans un second temps, la cour a examiné le moyen au regard de l’exigence selon laquelle l’enquête de l’AMF doit être loyale, de façon à ne pas compromettre irrémédiablement les droits de la défense. Elle a constaté que l’absence d’information alléguée était établie, mais a relevé que, dès la notification de griefs, les requérants avaient bénéficié de l’ensemble des droits garantis par la procédure devant l’AMF, notamment l’assistance d’un avocat, qu’ils avaient réitéré les déclarations faites lors de leurs auditions dans les réponses aux notifications de griefs adressées par leur conseil et qu’ils n’avaient soulevé la nullité que le jour de la séance de la Commission des sanctions. Elle en a déduit que les droits de la défense et le droit à un procès équitable n’avaient pas été irrémédiablement violés. Sur le fond, la cour a considéré qu’il existait des indices graves, précis et concordants permettant de retenir que les manquements reprochés aux quatre requérants étaient établis.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº171