Veille Sanctions ACPR et juridictions de recours

Sanctions ACPR et juridictions de recours : Sanction Saxo Banque France : non-conformité du dispositif de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

Créé le

06.04.2017

Sous la direction de MARIE-AGNÈS NICOLET, présidente de Regulation Partners

 

Sanction Saxo Banque France : non-conformité du dispositif de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Sanction du 28 décembre 2016 : blâme et
sanction pécuniaire de 900 000 euros

Saxo Banque France (ci-après SBF) est une société par actions simplifiée, filiale à 100 % de la banque danoise Saxo Bank. Agréée en qualité de banque et de prestataire de services d’investissement, SBF propose une offre de courtage en ligne à une clientèle de particuliers et d’institutionnels, leur permettant d’accéder à la plateforme de trading Saxo Bank et d’intervenir sur le marché des devises (Forex), sur les « contracts for difference » (CFD) et d’autres produits dérivés ainsi que sur les actions et obligations. SBF ne propose aucun moyen de paiement et n’exerce aucune activité de crédit.

 

Les principaux griefs reprochés ont été les suivants :
– carences en ce qui concerne le dispositif de surveillance des opérations inhabituelles : il est notamment reproché à SBF de ne pas avoir analysé deux dépôts suivis de retraits sans opération de trading, opérations pourtant définies comme atypiques par la procédure LCB-FT ;
– carences dans l’application des mesures de vigilance complémentaire sur les comptes ouverts à distance ;
– carences dans ses obligations d’actualisation de la connaissance client ;
– carences dans ses obligations de déclaration de soupçon au sein de 11 dossiers examinés ;
– défauts de déclarations de soupçon (DS) ou tout du moins d’examens renforcés, au sein de 17 dossiers examinés.

 

Ces défauts de DS ou d’examens renforcés portent notamment sur des clients personnes morales ayant réalisé des versements importants alors que l’ouverture d’un compte de trading et les opérations qui y ont été enregistrées ne semblent pas a priori cohérentes avec l’objet social de cette société ;

– déclarations de soupçon tardives, avec notamment une DS n’ayant eu lieu qu’en novembre 2014, pour des opérations qui avaient débuté en 2013.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº172