Les griefs retenus ont été les suivants :
I. Sur le dispositif de suivi automatisé des relations d’affaires
Selon le grief 1, l’outil de suivi automatisé Y mis en place par l’établissement de crédit B pour détecter les opérations atypiques s’avère incomplet et insuffisamment efficace ; d’une part, il ne comporte aucun critère, scénario ou seuil en lien avec un crédit à la consommation alors que ce produit est largement distribué par l’établissement de crédit B et que les risques de FT auxquels cette activité l’expose ont été mentionnés dans (i) le rapport annuel de Tracfin de 2013, paru en 2014, (ii) la mesure n° 7 du plan d’action du ministre des finances et des comptes publics pour lutter contre le FT publié en mars 2015 et (iii) l’annexe II de l’instruction groupe publiée en 2015 relative à la LCBFT ; d’autre part, les scénarios paramétrés dans cet outil et relatifs aux retraits d’espèces ne mentionnent pas la détection du FT parmi les multiples objectifs qui leur sont assignés ; en outre, le scénario relatif à des retraits d’espèces par des particuliers avait un seuil de déclenchement d’une alerte de 50 000 euros par mois, ce qui était inadapté au risque de FT.
Sur le respect des obligations de vigilance et de déclaration
Selon le grief 2, l’établissement de crédit B s’est contenté des explications d’une cliente qui a réalisé des opérations suspectes et a, dans le traitement de ces opérations, manqué à ses obligations de vigilance constante, d’examen renforcé et par suite de déclaration des opérations suspectes à Tracfin. En effet, si les organismes assujettis ne peuvent procéder à un examen renforcé de toutes les opérations qui font suite à l’octroi d’un crédit à la consommation, l’accumulation, dans ce dossier, d’opérations de retraits d’espèces atypiques au regard des revenus et du fonctionnement du compte de la cliente, en raison de leur montant en valeur absolue et en proportion du prêt consenti ainsi que les motifs avancés à leur sujet, de manière parfois contradictoire, leur caractère prétendument très urgent, les déplafonnements de retraits par carte sollicités et le comportement en agence de la cliente et son déplacement dans une autre agence, rendaient un tel examen nécessaire dans ce dossier.
II. Sur le dispositif d’information et de formation du personnel
Selon le sous-grief 3.1, la partie consacrée à la LCB-FT du site intranet de l’établissement de crédit B n’était pas régulièrement actualisée, de sorte qu’au 3 février 2017, elle ne mentionnait toujours pas :
– les rapports annuels ainsi que les rapports sur les tendances et analyses de risques de Tracfin, le site intranet faisant référence à des typologies de blanchiment de capitaux et de FT, en ne donnant pour seule source d’information que le rapport d’activités 2010 de la Cellule de traitement des informations financières de Belgique ;
– les derniers principes d’application sectoriels et lignes directrices publiés par l’ACPR en matière de LCB-FT, notamment les lignes directrices de 2015 ainsi que les lignes directrices sur le gel des avoirs ;
– le décret n° 2016-1523 du 10 no-vembre 2016 relatif à la LFT, qui renforce les règles de vigilance à l’égard du crédit à la consommation ;
– ainsi, l’information du personnel des agences de l’établissement de crédit B en matière de LCB-FT n’était pas actualisée dans des délais suffisamment rapides, ce qui nuisait à la mise en œuvre efficace par ce dernier des obligations de vigilance.
Selon le sous-grief 3.2, au moment du contrôle sur place, la formation générale du personnel des agences en matière de LCB-FT reposait sur une formation à distance sous forme d’e-learning mise à jour en 2015 ; cependant, l’ensemble du personnel des agences n’avait pas suivi la formation mise à jour ; à titre d’exemple, en dehors de cas pratiques ajoutés en 2015 mais ne concernant pas le FT ou d’une formation sur les sanctions internationales, la dernière formation des directeurs d’agence N1 et N3 datait de 2011, soit plus de 5 ans avant les faits à l’origine de la mission de contrôle sur place ; ainsi, l’ancienneté de la formation générale du personnel n’apparaissait pas de nature à garantir un niveau suffisant de sensibilisation à la LCB-FT.