I. Sur le dispositif de suivi et d’analyse des relations d’affaires
1. Sur les carences dans le paramétrage du dispositif
Le grief 1 est relatif principalement au défaut de prise en compte à la date du contrôle, dans le dispositif de détection d’opérations atypiques des clients, des éléments essentiels que sont le revenu et le patrimoine des clients.
2. Sur le traitement des alertes
Selon le grief 2, les SP (signalements ponctuels) ne faisaient pas l’objet d’une analyse suffisante au sein des caisses locales par les chargés de clientèle ou les directeurs de caisse avant transmission d’une prédéclaration de soupçon (ci-après « PDS ») au « service LAB » de la CFCMNE en charge des envois de DS à Tracfin pour l’ensemble des caisses locales. En particulier, dans 5 dossiers, l’analyse n’a porté que sur la ou les opérations objet de l’alerte, sans que le fonctionnement général du compte ne soit examiné aux fins de détection, le cas échéant, d’autres opérations atypiques.
II. Sur le contrôle interne du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
1. Sur le non-respect des procédures internes
Selon le grief 3, les procédures internes relatives au traitement des alertes « SP » ne sont pas respectées. En effet, les procédures dites « memento Tracfin » et « procédure réseau », qui prévoient la création d’un « dossier d’analyse » ou d’un «dossier d’analyse approfondie» lorsqu’il ressort du traitement d’une alerte que l’opération appelle un examen renforcé, n’ont pas été respectées dans quatre dossiers.
De même, les dispositions de ces procédures qui prévoient l’envoi au « service LAB» d’une PDS lorsque l’analyse de l’alerte ne permet pas d’établir « l’origine licite d’une somme ou d’une opération » ou « lorsque le contexte de l’opération reste flou et que les demandes de clarifications n’aboutissent pas» n’ont pas été respectées dans deux dossiers. Des carences ont été constatées dans la mise à jour des dossiers de clients classés en «risque normal » et faisant donc l’objet de « diligences normales » impliquant, aux termes de la classification des risques, une actualisation tous les 3 ans.
2. Sur l’insuffisance du contrôle permanent de second niveau
Selon le grief 4, fondé sur ces dispositions, les contrôles de second niveau du dispositif de LCB-FT sont insuffisants. En particulier, le « service LAB » de la CFCMNE qui est en charge des contrôles permanents de second niveau du dispositif de LCB-FT n’a, à ce titre, que très partiellement exploité les bases de données « X » et « Y » pendant une longue période, alors même que ces bases contribuent pour une part importante à la surveillance des opérations et à l’activité déclarative.
3. Sur l’accès à l’information des déclarants et correspondants Tracfin
Selon le grief 5, le chef et l’adjoint du « service LAB » de la CFCMNE, déclarants et correspondants Tracfin pour le pôle bancassurance France de l’établissement, n’ont pas accès à toutes les informations nécessaires à l’exercice de leur mission. Cela est illustré par quatre dossiers dans lesquels les demandes adressées par le « service LAB » aux caisses locales sont restées sans réponse. De surcroît, la CFCMNE n’avait pas mis en place de procédure d’escalade permettant à son « service LAB » d’être assuré de l’accès aux informations en provenance des caisses locales.
4. Sur l’insuffisance des moyens humains affectés à l’analyse des anomalies du dispositif de LCB-FT et au contrôle permanent
Selon le grief 6, le « service LAB » est en charge de l’analyse et du traitement des PDS transmises par les 153 caisses locales, de la transmission des DS à Tracfin ainsi que de l’exécution d’une partie des contrôles de second niveau du dispositif de LCB-FT. À la date de la mission de contrôle, son effectif de 5 personnes était manifestement insuffisant pour lui permettre d’accomplir toutes ses tâches
Cela a eu pour conséquences, d’une part, d’augmenter le stock de PDS en attente de traitement de 120 à 177 entre fin décembre 2014 et juin 2015 ainsi que le nombre de défauts de DS et de déclarations tardives et, d’autre part, d’empêcher ce service, entre début 2015 et août 2015, d’effectuer les contrôles de second niveau, dont il est pourtant chargé, du dispositif de LCB-FT.
III. Sur le respect des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle
1. Sur l’obligation de connaissance de la clientèle
Selon le grief 7, les informations relatives à la connaissance de la clientèle recueillies par CFCMNE sont insuffisantes. Ainsi, dans 13 dossiers sur les 36 examinés par la mission de contrôle, celles relatives à la profession dans deux dossiers, aux revenus ou au patrimoine, sont soit manquantes, soit inexactes.
2. Sur les défauts d’examen renforcé
Selon le grief 8, 5 dossiers parmi ceux examinés par la mission de contrôle présentent un défaut d’examen renforcé.
IV. Sur le respect des obligations déclaratives
1. Sur les défauts de déclaration de soupçon
Selon le grief 9, un défaut de DS est reproché relativement aux opérations réalisées dans 13 dossiers.
Selon le grief 10, les délais de transmission des DS par la CFCMNE sont excessifs, ce qui est dû principalement aux délais des traitements des PDS. Parmi les 36 DS adressées à Tracfin pour le pôle bancassurance France en juin 2015, 19 ont été envoyées dans un délai non justifié au regard des diligences menées.
2. Sur les déclarations de soupçon tardives
Selon le grief 10, les délais de transmission des DS par la CFCMNE sont excessifs, ce qui est dû principalement aux délais des traitements des PDS Parmi les 36 DS adressées à Tracfin pour le pôle bancassurance France en juin 2015, 19 ont été envoyées dans un délai non justifié au regard des diligences menées.