La Commission des sanctions de l’ACPR a retenu
les griefs suivants :
Classification des risques incomplète et insuffisamment
adaptée à l’activité. En effet, la classification
des risques ne prenait en compte, comme
présentant un risque élevé, que les personnes
politiquement exposées, mais ne traitait ni les
risques relatifs aux clients personnes morales,
bien que des opérations aient été exécutées pour
le compte de tels clients, ni ceux présentés par
les pays à destination desquels les opérations
de transmission de fonds étaient réalisées alors
que les fonds étaient notamment transférés vers
le Sénégal, la Côte d’Ivoire et la République du
Congo, pays considérés, pour les deux premiers,
comme à risque par le Groupe Intergouvernemental
d’Action contre le blanchiment d’argent
en Afrique de l’ouest (GIABA).
En deuxième lieu, pour tenir compte, dans cette
classification, de la nature des produits et services
offerts, Dirham Express aurait dû apprécier
les risques de blanchiment des capitaux et de
financement du terrorisme (ci-après « BC-FT »)
en fonction du lieu de résidence du bénéficiaire
des fonds transférés, dès lors que certains pays
de destination des fonds étaient porteurs d’un
risque particulier.
Procédures non conformes. Les procédures
de Dirham Express ont été considérées comme
incomplètes ; en effet, celle de mai 2015 intitulée
« Lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme » ne précisait ni les modalités d’identification
et de vérification de l’identité des clients
personnes morales ou de leurs représentants et,
le cas échéant, de leur bénéficiaire effectif, ni
les modalités d’identification et de vérification
de l’identité et des pouvoirs des représentants
d’un client, ni les conditions de conservation
des documents ; celle de février 2014 intitulée
« Vigilance renforcée » ne définissait pas les
éléments nécessaires à la connaissance adéquate
de la relation d’affaires, aucun document n’étant
exigé de la part du client en dessous du seuil de
3 000 euros par opération ou en montant cumulé
sur 90 jours ; pour 348 clients considérés par
Dirham Express comme en relation d’affaires,
aucun élément de connaissance de la clientèle
n’avait été réuni ; pour les opérations définies par
l’établissement comme nécessitant une vigilance
renforcée, en particulier celles supérieures ou
égales à 3 000 euros et inférieures à 7 000 euros,
cette procédure ne prévoyait que le recueil d’informations par l’emploi d’un formulaire dit de « source des fonds », à remplir par le client et qui ne comportait pas de rubrique relative à sa profession et ses revenus.
Absence de désignation de préposés de l’établissement comme déclarant et correspondant Tracfin. Les correspondants et déclarants Tracfin de Dirham Express, salariés de Dirham Express Maroc, société de services du groupe basée dans ce pays, ne résidaient pas en France ; dans ces conditions, l’établissement n’était pas en mesure de remplir ses obligations réglementaires de déclaration de soupçon (DS).
Non-conformité des processus d’identification des clients et de vérification de leur identité.
Dirham Express n’a pas correctement vérifié l’identité de 104 de ses clients, dont 25 avaient réalisé plusieurs opérations ; l’établissement n’a pas « vérifié l’identité et (les) pouvoirs des mandataires
qui se sont présentés comme des préposés de la société marocaine de promotion immobilière A2 et comme les mandataires des 17 personnes physiques au nom desquels les fonds ont été transmis ».
Non-conformité des processus de connaissance de la clientèle en relation d’affaires. Les articles L. 561-6 et R. 561-12 du CMF prévoient qu’avant d’entrer en relation d’affaires, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent sur le client, ces éléments d’information devant être choisis parmi ceux figurant sur la liste dressée par l’arrêté du 2 septembre 2009 ;
or Dirham Express n’a pas recueilli de documents relatifs à la connaissance de la clientèle, la Commission des sanctions considérant que la connaissance du patrimoine, comme du domicile,
fondée sur des informations vérifiées, fait partie des éléments que Dirham Express aurait dû réunir sur ses clients en relation d’affaires.
Commentaire. Ce grief est à considérer de manière attentive : autant le justificatif de domicile est depuis longtemps un élément considéré comme indispensable, autant un justificatif du patrimoine (ou des revenus) au-delà du simple déclaratif du client est demandé généralement dans le cadre de diligences renforcées (ou dans le cadre d’un examen renforcé, en cas d’opération atypique détectée), mais n’est pas collecté systématiquement dans le cadre d’un risque modéré donnant lieu à des diligences standard d’identification, à partir du moment où des éléments déclaratifs de patrimoine et de revenu ont été obtenus.
Les autres griefs reprochés à Dirham Express ont été des défauts d’examen renforcé et de déclaration de soupçon. La Commission considère notamment que le motif « aide familiale » sur certains transferts sur le Maroc ou le Sénégal est trop imprécis.
Enfin, des défauts relatifs au dispositif de gel des avoirs ont été reprochés à Dirham Express qui n’avait pas, au moment du contrôle, tenu compte, dans son dispositif de détection, des mesures nationales de gel des avoirs. Il lui est également reproché de n’avoir procédé à aucun contrôle ni aucun filtrage lorsqu’il remboursait des fonds à ses clients à la suite d’une opération rejetée ou annulée.
Veille : Sanctions ACPR et juridictions de recours
Sanctions ACPR et juridictions de recours : Sanction du 8 novembre 2017 envers Dirham Express : non-conformité aux réglementations LCB FT (lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme)
Créé le
12.12.2017-
Mis à jour le
25.01.2018Blâme et sanction pécuniaire de 80 000 euros.
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