ACMN Vie est une société d’assurance sur la vie, créée en 1998, détenue à 100 % par la société holding Nord Europe Assurances (NEA), qui appartient elle-même à la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE). Elle commercialise des contrats d’assurance sur la vie et de capitalisation ainsi que des contrats de prévoyance. Pour ce faire, elle s’appuie principalement sur le réseau d’agences bancaires du groupe CMNE, mais aussi sur des partenaires externes, dont des courtiers Internet. Selon le grief unique, il est reproché à la société ACMN Vie qui commercialise via ses partenaires des contrats multisupports (individuels ou collectifs) d’assurance sur la vie ayant pour caractéristique essentielle de permettre aux souscripteurs de choisir entre deux fonds en euros, un fonds général sécuritaire et un fonds présenté comme opérant une gestion plus dynamique, d’avoir effectué un regroupement de ces deux fonds le 1er janvier 2014, entraînant ainsi une modification substantielle contractuelle, sans avenant matérialisant l’accord des parties.
Pour les contrats individuels, la modification contractuelle n’a fait l’objet d’aucun avenant matérialisant l’accord des assurés, seule une lettre d’information ayant été adressée par courrier simple à ceux qui avaient investi sur les fonds en euros dynamiques.
Les titulaires de contrats multi-supports n’ont été prévenus de la fusion que par une mention portée sur leur relevé annuel d’information de situation.
Enfin, les contrats collectifs d’assurance de groupe avaient pour caractéristique essentielle d’offrir la possibilité à leurs adhérents de choisir entre deux fonds en euros.
Le regroupement des fonds dynamiques avec le fonds général a été effectué sans qu’aucun avenant matérialisant le consentement des souscripteurs à la modification contractuelle n’ait été recueilli, empêchant ces derniers d’informer les adhérents dans les conditions prévues par l’article L. 141-4 du Code des assurances (information du souscripteur à l’adhérent). Le regroupement des différents fonds en euros proposés dans les contrats multi-supports, individuels ou collectifs aboutit à une modification contractuelle substantielle, car il a délibérément conduit à priver les assurés ou les adhérents de la faculté qui leur était offerte d’arbitrer entre plusieurs fonds aux orientations de gestion différentes, présentant des perspectives de rendement distinctes.