Veille Sanctions ACPR et juridictions de recours

Sanctions ACPR et juridictions de recours : Sanction du 30 mars 2017 envers la société LEMON WAY : non-conformité en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

Créé le

13.06.2017

-

Mis à jour le

15.06.2017

Blâme et sanction pécuniaire de 80 000 euros.

Lemon Way, initialement une société spécialisée dans la commercialisation de logiciels informatiques de paiement, a été agréée le 24 décembre 2012 en qualité d’établissement de paiement fournissant des services de paiement d’exécution de virements et d’émission d’instruments de paiement ou d’acquisition d’ordres de paiement ainsi que des services connexes.

Cette dernière dispose d’une plateforme de paiement qu’elle met à disposition de sites partenaires de collecte en ligne, de financement participatif, de Place de marché de e-commerce et, jusqu’en décembre 2015, de cartes prépayées et de bitcoins. Elle exerce ses activités dans 29 pays européens et emploie 80 salariés au jour de la sanction.

Les griefs notif iés ont couvert les thèmes suivants : obligation d’identifier les clients et de vérifier leur identité (I) ; obligation de détection des personnes politiquement exposées (II) ; obligation de connaissance de la relation d’affaires (III) ; classification des risques (IV) ; dispositif de suivi et d’analyse de la relation d’affaires (V) ; obligations de déclaration de soupçon et d’examen renforcé (VI) ; dispositif de détection des personnes ou entités faisant l’objet d’une mesure de gel des avoirs (VII).

 

I. Sur le respect de l’obligation d’identifier les clients et de vérifier leur identité

Selon le grief n° 1, il est reproché à Lemon Way de ne pas avoir respecté ses obligations d’identification et de vérification de l’identité de tous ses clients et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de ses relations d’affaires. En effet, la société demandait uniquement à ses clients de signer un contrat-cadre de services de paiement composé des conditions générales d’utilisation, des conditions tarifaires et d’un formulaire d’ouverture de compte de paiement.

II. Sur le respect de l’obligation de détection des personnes politiquement exposées

Selon le grief n° 2, il est reproché à Lemon Way de n’avoir prévu une détection des PPE, au sein de ses procédures internes, que si le montant des opérations dépasse un montant cumulé sur 12 mois de 10 000 euros pour les clients placés en vigilance renforcée en raison de la nature de l’activité sous-jacente à l’opération de paiement (bitcoin) et de 100 000 euros pour les autres clients.

Les PPE ne sont ainsi pas détectées à l’entrée en relation d’affaires à moins que le client ne se déclare spontanément comme PPE. En outre, aucune mesure complémentaire n’a été mise en oeuvre pour des PPE pourtant détectés.

 

III. Sur le respect de l’obligation de connaissance de la relation d’affaires

Selon le grief n° 3, il est reproché à Lemon Way de ne pas avoir rempli son obligation de connaissance client. En effet, la fiche de renseignements utilisée pour satisfaire à son obligation de connaissance de sa relation d’affaires n’est pas systématiquement renseignée.

 

IV. Sur la classification des risques

Selon le grief n° 4, il est reproché à Lemon Way de ne pas avoir adapté sa classification des risques à son activité. La Commission des Sanction juge en effet que la classification des risques de Lemon Way, qui s’appuie sur des seuils d’opérations en montants unitaire et cumulé sur un an, n’est pas suffisamment discriminante pour les activités de financement participatif et d’alimentation d’un compte de paiement en vue du rechargement, par un établissement de monnaie électronique, de cartes prépayées.

 

V. Sur le dispositif de suivi et d’analyse de la relation d’affaires

Selon le grief n° 5, il est reproché à Lemon Way le paramétrage de ses alertes. En effet, la société a paramétré certaines de ses alertes en fonction de seuils d’opérations prédéfinis en montant unitaire ou cumulé sur un an. Dans plusieurs dossiers, le franchissement de seuil n’a entraîné aucune analyse des opérations.

 

VI. Sur les obligations de déclaration de soupçon et d’examen renforcé

A. Sur le non-respect des obligations de déclaration de soupçon Selon le grief n° 6, il est reproché à Lemon Way d’avoir manqué à ses obligations de déclaration dans 9 dossiers.

B. Sur le non-respect des obligations de déclaration de soupçon ou, à tout le moins, d’examen renforcé.

Selon le grief n° 7, il est reproché à Lemon Way de ne pas avoir réalisé de déclaration de soupçon, ou a minima d’examen renforcé, pour 20 dossiers examinés lors du contrôle.

 

VII. Sur le dispositif de détection des personnes ou entités faisant l’objet d’une mesure de gel des avoirs

Selon le grief n° 8, il est reproché à Lemon Way de n’avoir pas utilisé l’ensemble des listes permettant de remplir ses obligations (les listes utilisées étaient uniquement la « Sanction list CEE » et la liste de l’OFAC).

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº173