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Sanctions ACPR et juridictions de recours

Créé le

10.02.2017

Sanction AXA France Vie : non-conformité du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB FT)– Sanction du 8 décembre 2016 : blâme et sanction pécuniaire de 2,5 millions d’euros.

Société d’exploitation Merson (SEM) : défauts du dispositif de LCB FT d’un changeur manuel – Sanction du 15 décembre 2016 : blâme et sanction pécuniaire de 80 000 euros

Sanction AXA France Vie : non-conformité du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB FT) – Sanction du 8 décembre 2016 : blâme et sanction pécuniaire de 2,5 millions d’euros.

La classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme d’AFV n’était pas suffisamment adaptée aux opérations réalisées par l’organisme, aux produits proposés et aux caractéristiques de sa clientèle. Il était notamment reproché à AFV le fait que sa classification des risques reposait sur des seuils de versements unitaires fixes de 150 000 et 500 000 euros, ce qui a eu pour effet d’exclure l’essentiel des opérations de la clientèle.

Il est reproché à AFV de ne pas avoir prévu au sein de ses procédures les échanges d’information intragroupe nécessaires à la vigilance en matière de LCB-FT, alors que certains clients d’AFV sont également clients d’Axa Banque, AFV n’ayant formalisé des procédures ne portant que sur les échanges relatifs aux clients dont les opérations avaient fait l’objet d’une Déclaration de soupçon (DS). Il est reproché à AFV de ne pas disposer des moyens et outils nécessaires à la détection des opérations atypiques ou suspectes. Plus particulièrement, il est reproché à AFV le caractère inapproprié et insuffisant du paramétrage des seuils utilisés dans l’outil de détection des opérations atypiques. L’absence de blocage des opérations de la clientèle lorsque le dossier client est incomplet constitue également une faiblesse de ce dispositif de suivi et d’analyse de la relation d’affaires.

Il est par ailleurs reproché à AFV de ne pas être en mesure de détecter les opérations effectuées au bénéfice de personnes ou entités faisant l’objet d’une mesure restrictive ou de gel des avoirs ainsi que des défauts dans l’identification ou la vérification de l’identité du ou des bénéficiaires effectifs de 8 sociétés. Il est ensuite reproché à AFV des lacunes concernant l’identification des personnes politiquement exposées, AFV ne disposant d’aucun dispositif automatisé de détection des PPE et se basant uniquement sur une fiche déclarative du client. Il est reproché à AFV d’avoir exécuté, dans 5 dossiers contrôlés, des opérations alors qu’elle n’avait pas été en mesure de recueillir toutes les informations nécessaires au sujet de l’objet et de la nature de la relation d’affaires.

Concernant les opérations portant sur des bons de capitalisation au porteur (BCP), il est reproché à AFV de ne pas avoir respecté ses obligations de vigilance ou ses obligations déclaratives dans plusieurs dossiers relatifs notamment à des remboursements de bons de capitalisation au porteur et de ne pas avoir effectué de déclaration de soupçon complémentaire en ce qui concerne le rachat d’un contrat d’assurance vie, dans un délai très court, après sa souscription et pour un montant très important.

Il est reproché à AFV d’avoir réalisé, pour 7 dossiers contrôlés, des déclarations de soupçon tardives, soit dans un délai compris entre 5 mois et plus d’un an après l’exécution de l’opération suspecte et d’avoir insuffisamment détaillé 5 déclarations de soupçon parmi les 35 réalisés en 2013, avec trop peu d’éléments relatifs à l’objet et la nature de la relation d’affaires, les revenus et le patrimoine du client. Enfin, il est reproché à AFV d’avoir apporté une réponse erronée à l’ACPR au sein du questionnaire annuel relatif à la LCBFT sur le nombre d’examens renforcés réalisés.

Société d’exploitation Merson (SEM) : défauts du dispositif de LCB FT d’un changeur manuel – Sanction du 15 décembre 2016 : blâme et sanction pécuniaire de 80 000 euros

Il est reproché à SEM, changeur manuel, des défaillances de son manuel de procédures, ce dernier apparaissant incomplet et peu opérationnel car il ne précise pas toutes les diligences qui doivent être faites pour identifier le client personne morale et vérifier son identité. En outre, le manuel de procédures internes ne précise pas non plus les éléments sur la base desquels le bénéficiaire effectif des opérations d’une personne morale peut être identifié, ni les documents justificatifs à recueillir dans le cadre d’un examen renforcé sur l’origine, la destination des fonds et l’objet de la transaction, ni dans quelles circonstances il convient d’effectuer une déclaration de soupçon complémentaire.

Il est reproché à SEM un dispositif de contrôle insuffisant. En effet, d’une part les contrôles opérés par sondages sont trop peu nombreux (échantillonnage non représentatif), d’autre part, aucun contrôle n’a été effectué sur l’attribution du statut de client habituel, ni sur « le remplissage du formulaire client » ou sur les opérations supérieures à 15 000 euros (pourtant mentionnés dans le manuel de procédures comme appelant à des mesures de vigilance particulière). En outre, le contrôle sur place démontre que pour 8 opérations, dont le montant est supérieur à 8 000 euros, le relevé d’identité du client n’était pas présent. il est reproché à la SEM de ne pas avoir respecté ses obligations d’identification et de vérification de l’identité de plusieurs clients occasionnels ayant réalisé des opérations supérieures à 8 000 euros et de ne pas avoir respecté son obligation de connaissance de certains clients en relation d’affaires, en ne disposant pas des statuts ou d’informations actualisées relatives à leur situation financière et en ne recueillant aucun élément de connaissance d’un client personne physique ayant réalisé, après déclaration de soupçon, 11 opérations pour un montant cumulé de plus de 70 000 euros tout en restant renseigné comme client occasionnel.

Il est reproché à la SEM, pour des opérations réalisées par 9 clients, de ne pas avoir réalisé ni de DS à Tracfin, ni d’examen renforcé. Ces opérations n’étaient pas accompagnées de justificatifs sur l’origine des fonds et sur l’objet de ces opérations alors même que les montants de ces dernières étaient inhabituellement élevés au regard du montant moyen des opérations exécutées par la SEM.

Il est reproché à la SEM de ne pas avoir réalisé de déclaration de soupçon à Tracfin concernant des opérations effectuées par deux clients qui auraient dû être déclarés et de ne pas avoir respecté son obligation d’adresser une déclaration complémentaire à Tracfin dans 5 cas pour lesquels des opérations ont été effectuées après l’envoi d’une DS.

Concernant le gel des avoirs, le manuel de procédure de la SEM prévoit « une consultation régulière des pages » d’accueil du site Internet de la direction générale du Trésor relatives aux personnes faisant l’objet de mesures restrictives, mais n’indique à aucun moment la fréquence ni le moment de leur consultation. En outre,  aucune mesure de détection d’une homonymie n’est indiquée, ni mise en place. Enfin, d’une part le manuel fait référence à des listes GAFI qui ne portent pas sur le gel des avoirs, d’autre part, la consultation de ces listes repose uniquement sur le niveau de vigilance du guichetier.

Il est enfi n reproché à la SEM de ne pas avoir respecté la mise en demeure de se conformer, dans un délai de 3 mois, aux

demandes de l’ACPR en matière de LCBFT et de contrôle interne du dispositif LCB-FT

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº171