Sanction ACPRdu 29 avril 2016 contre la société Isbank Paris
La Commission des sanctions de l’ACPR a prononcé le 29 avril 2016 un blâme et une sanction pécuniaire de 150000 euros à l’encontre de la société Isbank Paris, filiale de la société Isbank AG. Les principaux griefs reprochés ont été les suivants:
Sur la distinction entre clients occasionnels et clients en relation d’affaires et la mise en œuvre des mesures de vigilance adaptées à la clientèle
Selon le grief 1, Isbank a mis en œuvre à partir du 1erjanvier 2013, 3 seuils alternatifs au-delà desquels la clientèle occasionnelle est considérée comme une relation d’affaires: 15000 euros d’opérations cumulées dans l’année ou 8000 euros en une opération, ou 6 opérations en tout dans l’année. Cependant, faute d’un dispositif d’alerte ou de blocage dans l’outil de gestion, elle n’était pas en mesure de s’assurer du respect de ces seuils, le contrôle étant assuré manuellement par les employés du guichet.
Sur le dispositif de suivi et d’analyse de la relation d’affaires
Selon le grief 3, il est reproché à la société ISBANK qui a défini des indicateurs de risque propres à son activité en matière de LCB-FT et dont le calcul du score affecté à chaque dossier client a été effectué manuellement sur une feuille Excel, d’avoir omis de classer de nombreux clients qui ont de fait été classés dans le système de gestion en risque faible
Sur les cas de défauts d’examens renforcés
Selon le grief 4, il est reproché à Isbank de ne pas avoir procédé à un examen renforcé des opérations enregistrées sur les comptes de plusieurs de ses clients.
Sur les défauts de déclarations de soup- çons
Selon le grief 5, il est reproché à Isbank de ne pas avoir procédé à 8 déclarations de soupçons initiales, ainsi qu’une complémentaire qu’elle aurait normalement dû adresser à Tracfin.
Sur le contrôle permanent du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Selon le grief 6, il est reproché à la succursale parisienne de présenter des séries de carences relatives au contrôle permanent du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ces carences se situent au niveau du traitement des alertes, de la surveillance des clients occasionnels et des déclarations de soupçons.
Sur le non-respect de la mise en demeure du 20 février 2012
Selon le grief 7, Isbank n’a pas déféré à plusieurs des demandes dans les délais prescrits par la mise en demeure du 20 février 2012 adressée par l’ACPR. Celle-ci préconisait de définir les critères d’analyse permettant de distinguer les clients occasionnels des clients en relation d’affaires, de constituer des dossiers de clientèle et mettre en place des mesures de vigilances adaptées pour les relations d’affaires considérées à tort comme des clients occasionnels, et enfin de définir des seuils de contrôle adaptés à l’activité de contrôle. Enfin, la mise en demeure exigeait de définir des profils de relations d’affaires de la clientèle plus discriminants, d’élaborer une classification des risques LCB-FT adaptée et de mettre à jour l’ensemble des dossiers selon une approche par les risques cohérente avec la classification des risques révisée.
Sanction ACPRdu 19mai 2016 contre Société Générale
La Commission des sanctions de l’ACPR a prononcé le 19 mai 2016 un blâme ainsi qu’une sanction pécuniaire de 800 000 euros à l’encontre de la Société Générale. Contexte : À la suite d’un contrôle sur place effectué par les services de l’ACP entre le 20 juillet et le 26 novembre 2012, le Collège de l’ACP a décidé, lors de sa séance du 22 mai 2013, d’ouvrir, à l’encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (SG), une procédure disciplinaire. Ce contrôle a notamment porté sur la mise en œuvre opérationnelle des dispositions régissant le droit au compte et sur le dispositif de contrôle interne. À l’issue de l’audience du 26 mars 2014, la décision a été rendue le 11 avril 2014 et la Société Générale s’est vu infliger une sanction pécuniaire de 2 millions d’euros ainsi qu’un blâme. La Société Générale a formé un recours devant le Conseil d’État. Par un arrêt du Conseil d’État en date du 14 octobre 2015, la décision de la commission des sanctions de l’ACPR du 11 avril 2014 a été annulée. En effet le Conseil d’État a estimé que la Commission des sanctions de l’ACPR ne pouvait retenir de manquement sans avoir préalablement recueilli les observations, réponses ou absences de réponses de l’établissement de crédit. Se fonder uniquement sur le caractère vraisemblable du manquement (déduit de l’écart constaté entre le nombre de demandes et le nombre d’ouvertures de compte relevant du dispositif de droit au compte) ne pourrait suffire à caractériser ce dernier. Pour autant, le Conseil d’État a considéré que l’annulation prononcée de la sanction ne fait pas obstacle à ce que la commission des sanctions reprenne l’instruction de la procédure, sur le fondement des griefs notifiés et en prenant en compte, les éléments de preuve supplémentaires qu’il revient à l’autorité de poursuite d’apporter. En conséquence un nouveau rapporteur a été désigné le 9 novembre 2015 et le Collège de Supervision, statuant en sous-collège de la banque, a confirmé la désignation de son représentant. Le rapporteur a déposé son rapport le 29 mars 2016. Les griefs conservés sont donc les suivants :
Selon le grief 3.2, 32 comptes de personnes physiques et 6 comptes de personnes morales ne se sont pas vu attribuer la carte de paiement concomitamment à l’ouverture de compte. Le délai d’obtention de la carte de paiement ne doit pas priver le bénéficiaire d’un moyen de paiement durant une durée préjudiciable. Or pour les comptes susmentionnés les délais constatés sont compris entre un mois et un an. Ce retard n’ayant pas pu être justifié pour certains de ces comptes, le grief est établi.
Selon le grief 3.3, 28 comptes ouverts à des personnes physiques se sont vu priver de leur carte à autorisation systématique sans pour autant qu’une autre carte au moins équivalente leur ait été attribuée. La SG justifie le retrait par l’inscription des détenteurs au fichier de la Banque de France pour usage abusif de carte. En l’absence de disposition légale encadrant le retrait des cartes de paiement à autorisation systématique des personnes concernées par le dispositif de DAC, un retrait ne peut intervenir sauf en cas de demande du titulaire, de fraude, ou de passage au débit du compte en question. Les raisons avancées par la SG ne justifiant pas ce retrait, le grief est établi.
Selon le grief 4, il est reproché à la SG d’avoir facturé, pour 42 des 46 dossiers « personnes morales » contrôlés (soit 91,30 %), un ou plusieurs services bancaires de base. En effet certains comptes faisaient l’objet de frais de tenue de compte, de frais sur les paiements par prélèvement, TIP, ou virement bancaire, ou bien de frais pour chèques de banque, méconnaissant le principe de gratuité de deux formules de chèque par mois. Le grief est établi.
Selon le grief 5, il est reproché à la SG d’avoir clôturé des comptes faisant l’objet de la réglementation DAC, sans avoir effectué une notification écrite à la Banque de France pour information, tout en consentant un délai minimal de deux mois au titulaire du compte, avant clôture de ce dernier. En effet sur les 28 comptes clos à l’initiative de la SG et contrôlés par l’ACPR (grief 5.1), 11 ne contenaient pas dans leurs dossiers la copie de la lettre de clôture adressée au titulaire du compte, et parmi les 17 contenant cette dernière, aucune motivation n’était avancée (grief 5.2). L’ACPR précise que des mentions de type « nous n’avons plus convenance à maintenir nos relations contractuelles » ne peuvent être admises à titre de motivation. En outre 24 dossiers ne contenaient pas de copie de la lettre d’information à la Banque de France (grief 5.3). Le grief est établi dans toutes ses parties.
Selon le grief 7, l’absence d’identification des comptes ouverts dans le cadre du DAC à des personnes morales ne permet pas de servir de base fiable aux contrôles à réaliser sur cette activité dans la mesure où de nombreux comptes de personnes morales se sont vu appliquer par SG une tarification indue sur un ou plusieurs SBB. Le grief est établi.
Selon le grief 8, il est reproché au dispositif de contrôle permanent de premier et de second niveau de SG de ne pas permettre de vérifier le respect de ses obligations en matière de DAC. En effet les contrôles réalisés par les responsables d’agence et les pôles services clients ne visent pas spécifiquement les ouvertures réalisées dans le cadre du DAC. Aucun point de contrôle ne permet de vérifier:
– l’ouverture effective d’un compte DAC (avec lettre de désignation provenant de la Banque de France),
– la présence de l’attestation sur l’honneur de non-détention de compte
– la délivrance des SBB à titre gratuit. En outre, aucun dispositif de contrôle permanent ne permet de s’assurer de l’octroi des SBB et de leur gratuité en cours de fonctionnement du compte. Enfin, bien que des contrôles soient réalisés en ce qui concerne la clôture des comptes, aucun contrôle spécifique ne porte spécifiquement sur les clôtures de compte DAC. Ces derniers ne prévoient pas notamment:
– l’envoi d’une lettre de notification de la clôture au client et d’une lettre à la Banque de France pour information,
– la présence de la motivation de la clô- ture dans la notification susmentionnée
– le respect du préavis légal de clôture de deux mois. Le dispositif adopté par SG en matière de contrôle des comptes relevant du DAC est insatisfaisant tant au premier qu’au second niveau, en l’absence d’examen prenant en compte les caractéristiques propres au régime du DAC, le grief 8 est établi dans sa totalité.
Selon le grief 9, au moment du contrôle, aucune mission de contrôle périodique menée par la direction de contrôle périodique de SG n’avait traité, directement ou dans le cadre d’un contrôle plus large, du respect des dispositions relatives au DAC. Le grief est établi.