Une SGP s’est vu infliger une sanction pécuniaire de 50 000 euros et un avertissement pour avoir commis plusieurs manquements liés aux commissions de surperformance prélevées sur deux de ses fonds.
En premier lieu, la Commission a considéré que la prise en compte des nouvelles souscriptions dans l’assiette de calcul des provisions quotidiennes pour commission de surperformance créait un « effet volume » qui conduisait à rompre ou affaiblir le lien entre cette provision et la surperformance, en violation des dispositions de l’article 314-78 du règlement général de l’AMF. Elle a retenu que cet « effet volume » constituait un coût indu, évalué à 204 901 euros entre le 15 décembre 2012 et le 31 décembre 2015, caractérisant un manquement de la SGP à ses obligations d’agir de manière à prévenir l’imposition de coûts indus aux porteurs de parts, d’agir dans le seul intérêt de ces derniers et d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle.
En deuxième lieu, la Commission a relevé que la provision pour surperformance étant calculée en considération de la surperformance du fonds depuis le début de l’exercice, les porteurs entrants contribuaient à la provision correspondant à la période antérieure à leur entrée comme les porteurs existants alors qu’ils n’avaient pas bénéficié de cette surperformance.
Elle en a déduit que la SGP avait manqué à son obligation de traiter les porteurs de manière équitable.
En troisième lieu, elle a retenu que le déplafonnement, peu avant la fin de l’exercice 2014, de la commission de surperformance appliquée à l’un des deux fonds avait eu un effet rétroactif qui trouvait son origine dans la méthode de calcul habituellement utilisée par la SGP, dont il avait cependant démultiplié les effets. Elle a ensuite considéré qu’il en était résulté, d’une part, un coût indu supplémentaire de 207 301 euros au titre de l’année 2014, constitutif d’un manquement aux trois obligations mentionnées ci-avant et, d’autre part, une violation de l’obligation de traitement équitable des porteurs. Enfin, la Commission a relevé des insuffisances dans l’information délivrée aux porteurs tenant d’abord à l’absence de mention du taux de commission de surperformance effectivement prélevé au titre de l’exercice précédent dans les documents d’information clé pour l’investisseur et, ensuite, au caractère trompeur du courrier envoyé par la SGP pour informer les porteurs du déplafonnement de la commission de surperformance, qui laissait penser que le déplafonnement s’appliquerait uniquement pour l’avenir.
Veille : Sanctions ACPR-AMF et juridictions de recours
Sanctions ACPR-AMF et juridictions de recours : AMF, Com. sanct., 13 décembre 2017, SAN-2017-10 : société de gestion de portefeuille (SGP) ; commission de surperformance.
Créé le
22.02.2018Commission des sanctions de l’AMF
Documents à télécharger:
Link