La Commission des sanctions a prononcé un avertissement et une sanction pécuniaire de 300 000 euros à l’encontre d’une société de gestion pour des manquements à ses obligations en matière
de qualité de l’information et de valorisation des participations.
Elle a retenu deux manquements relatifs à l’information communiquée par la société de gestion sur son site Internet.
Après avoir précisé que la qualité de l’information fournie devait s’apprécier au regard des éléments figurant sur une page du site sans prendre en compte ceux mentionnés sur d’autres pages indépendantes ou dans des documents accessibles par téléchargement, la Commission a jugé déséquilibrée la présentation des fonds, en l’absence de mentions suffisantes sur les risques, et a également relevé l’absence d’avertissement adéquat sur l’avantage fiscal associé aux souscriptions.
D’autres manquements concernaient les informations fournies par la société de gestion dans des brochures réservées à ses distributeurs. La Commission a considéré que si ces brochures n’avaient pas vocation à être communiquées par les distributeurs à des investisseurs non qualifiés, il était probable que, pour les besoins de la commercialisation des fonds, les informations figurant dans ces brochures seraient relayées par les distributeurs, à l’écrit ou à l’oral, auprès de leurs clients non professionnels, de sorte qu’elles étaient soumises aux exigences de l’article 314-10 du règlement général de l’AMF, applicable à l’information « qui parviendra probablement » à des clients non professionnels. Elle a ensuite retenu que ces exigences n’avaient pas été satisfaites à plusieurs
titres, en raison notamment de l’utilisation d’hypothèses déraisonnables ou non objectives pour déterminer les performances prévisionnelles de certains fonds.
Enfin, la Commission a retenu des insuffisances dans le dispositif de valorisation des participations : d’abord, les procédures internes de valorisation, à défaut de décrire les méthodes de valorisation et leurs critères d’application ainsi que de préciser les sources pouvant être utilisées par l’évaluateur, étaient imprécises et dépourvues de caractère opérationnel, ensuite, les méthodes de valorisation retenues pour plusieurs participations souffraient d’un manque de cohérence dans leur application et n’étaient pas conformes au principe de permanence et, enfin, le contrôle interne permanent et périodique en matière de valorisation était défaillant.
Veille : Sanctions ACPR-AMF et juridictions de recours
Sanctions ACPR-AMF et juridictions de recours : AMF, Com. sanct., 29 décembre 2017, SAN-2018-01 : société de gestion ; qualité de l’information communiquée aux investisseurs et aux distributeurs ; dispositif de valorisation des participations.
Créé le
22.02.2018Commission des sanctions de l’AMF
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