Veille : Sanctions ACPR-AMF et juridictions de recours

Sanctions ACPR-AMF et juridictions de recours : AMF, Com. sanct., 18 décembre 2017, SAN-2017-13 : analyste crédit ; manquement d’initié.

Créé le

22.02.2018

Commission des sanctions de l’AMF

La Commission a infligé à un ancien salarié d’une agence de notation de crédit une sanction de 90 000 euros pour avoir manqué à trois reprises à son obligation d’abstention d’utilisation d’une information privilégiée.
Il était reproché au mis en cause, responsable de la notation d’un émetteur, d’abord comme analyste crédit principal puis comme analyste crédit secondaire, d’avoir utilisé trois informations privilégiées relatives aux résultats financiers de cet émetteur en procédant, avant la publication de ces résultats, à des opérations d’achat ou de vente de titres depuis un compte titres ouvert au nom de sa mère sur lequel il disposait d’une procuration.
Après avoir retenu le caractère privilégié des trois informations visées par la notification de griefs, la Commission a considéré que le mis en cause était détenteur de chaque information avant la réalisation de ses transactions.
Elle a retenu le caractère indu de l’utilisation des deux premières informations en se fondant sur les propres déclarations du mis en cause.
S’agissant de la troisième opération, la Commission a rejeté le moyen soulevé par le mis en cause, qui faisait valoir que celle ci n’avait pas été motivée par la détention d’une information privilégiée mais par son souhait de solder sa position sur ce titre afin de tourner définitivement une page de sa vie marquée par une procédure pénale ouverte à son encontre à l’étranger pour délit d’initié. En effet, elle a considéré que ce souhait procédait d’un choix personnel insusceptible de renverser la présomption d’utilisation indue qui pesait sur lui en sa qualité d’initié primaire.
Enfin, la Commission, qui a rappelé que la surveillance des agences de notation relevait désormais de la compétence de l’ESMA, s’est néanmoins reconnue compétente pour prononcer une sanction à l’encontre du mis en cause, sur le fondement de l’article L. 621-15 II c) du Code monétaire et financier applicable aux manquements d’initié commis par « toute personne ».

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº177