Il était d’abord fait grief à un vendeur actions d’avoir transmis à un tiers 36 informations privilégiées relatives aux caractéristiques principales des ordres d’achat à venir de l’un de ses clients (date, valeur, volume et limite de prix la plus élevée) et à ce tiers d’avoir indûment utilisé ces informations pour placer des ordres de vente à des cours en ligne avec ceux des ordres d’achat en cause, lesquels portaient sur des limites très hautes.
Après avoir écarté les exceptions de procédure soulevées par les mis en cause, la Commission a retenu l’existence de manquements d’initiés dans 7 des 36 cas visés par la poursuite. Elle a d’abord considéré que 2 des 36 informations n’étaient pas précises faute de correspondre aux caractéristiques des ordres d’achat effectivement passés. Elle a ensuite relevé que si les 34 autres informations étaient devenues privilégiées au moment indiqué dans la décision, les interventions du tiers avaient, dans 27 cas, eu lieu avant que l’information ne devienne privilégiée ou après qu’elle ne devienne obsolète, rendant ainsi impossible la commission d’un manquement d’initié. Elle a en revanche estimé que la communication et l’utilisation des 7 informations restantes étaient établies par un faisceau d’indices reposant sur l’existence de liens et de contacts téléphoniques entre les protagonistes, les modalités des ordres de vente passés par le tiers, le comportement de celui-ci en carnet et la teneur de ses échanges avec son courtier.
Ensuite, il était reproché au vendeur actions d’avoir, en transmettant les informations en cause à un tiers, manqué à l’obligation de ne pas exploiter des ordres en attente d’exécution d’un client.
La Commission a retenu le manquement après avoir énoncé, se prononçant ainsi sur une question inédite, que « se servir d’une information à des fins détournées caractérise une exploitation abusive de celle-ci alors même que son auteur n’aurait pas, directement ou indirectement, effectué une opération pour compte propre ou réalisé un profit ».
Elle a en conséquence prononcé une sanction de 450 000 euros, assortie d’une interdiction d’exercer une activité d’exécution des ordres pour compte de tiers pendant 10 ans, à l’encontre du vendeur actions, et une sanction de 496 000 euros à l’encontre du bénéficiaire des informations.