En premier lieu, un émetteur s’est vu infliger une sanction de 100 000 euros pour avoir, d’une part, publié tardivement son rapport semestriel et, d’autre part, en violation de l’article 223-2 du règlement général de l’AMF, manqué à l’obligation de porter dès que possible à la connaissance du public une information privilégiée relative à l’aggravation de ses difficultés financières, dans un contexte où les négociations avec un investisseur potentiel avaient échoué, rendant nécessaire un apport en capitaux.
En deuxième lieu, elle a écarté le grief, notifié à l’émetteur et au président de son conseil d’administration à l’époque des faits, de communication au public d’une information non exacte, précise et sincère tenant à l’indication, figurant dans un rapport semestriel, selon laquelle l’émetteur était « en mesure d’honorer les échéances fixées dans le protocole homologué avec les banques » alors qu’il ressortait de plans de trésorerie établis en interne que ces échéances ne pourraient être respectées. Après avoir indiqué que les articles 12.1 c) et 15 du règlement n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur
les abus de marché, qui prévoient un cas de manipulation de marché par diffusion d’informations fausses ou trompeuses, étaient plus doux que l’article 632-1 du règlement général de l’AMF, la Commission a considéré que le document litigieux ne donnait pas une information mais exprimait un « jugement de valeur » et que l’appréciation de la situation financière de l’émetteur était atténuée par la mention d’une incertitude, de sorte que l’information diffusée n’était pas fausse ou trompeuse.
En troisième lieu, la Commission a prononcé une sanction de 2 000 000 d’euros à l’encontre d’un administrateur du même émetteur pour avoir commis deux types de manquements d’initiés.
Ayant en effet retenu que le mis en cause détenait l’information privilégiée susmentionnée, elle a estimé que l’envoi d’un courriel au gestionnaire de ses contrats d’assurance vie indiquant « nous vous conseillons de vendre les positions » sur le titre en question constituait une recommandation à un tiers de céder un instrument financier prohibée par l’article 622-1, 2°, du règlement général de l’AMF. Il est à noter que la Commission ne s’était jusqu’alors prononcée qu’une fois sur un tel « manquement de recommandation ». Elle a par ailleurs considéré qu’en cédant des actions de l’émetteur pour le compte d’une société qu’il détenait, le mis en cause avait également utilisé l’information privilégiée.
Enfin, la Commission a infligé à cette dernière société une sanction de 70 000 euros pour ne pas avoir déclaré à l’AMF, dans le délai requis, certaines opérations portant sur des titres de l’émetteur.