Veille : Sanctions ACPR-AMF et juridictions de recours

Sanctions ACPR-AMF et juridictions de recours : AMF, Com. sanct., 21 décembre 2017, SAN-2017-15 : communication dès que possible d’une information privilégiée ; manquement d’initié ; diffusion d’une information inexacte, imprécise et trompeuse ; non-déclaration de transactions à l’AMF.

Créé le

22.02.2018

Commission des sanctions de l’AMF

En premier lieu, un émetteur s’est vu infliger une sanction de 100 000 euros pour avoir, d’une part, publié tardivement son rapport semestriel et, d’autre part, en violation de l’article 223-2 du règlement général de l’AMF, manqué à l’obligation de porter dès que possible à la connaissance du public une information privilégiée relative à l’aggravation de ses difficultés financières, dans un contexte où les négociations avec un investisseur potentiel avaient échoué, rendant nécessaire un apport en capitaux.
En deuxième lieu, elle a écarté le grief, notifié à l’émetteur et au président de son conseil d’administration à l’époque des faits, de communication au public d’une information non exacte, précise et sincère tenant à l’indication, figurant dans un rapport semestriel, selon laquelle l’émetteur était « en mesure d’honorer les échéances fixées dans le protocole homologué avec les banques » alors qu’il ressortait de plans de trésorerie établis en interne que ces échéances ne pourraient être respectées. Après avoir indiqué que les articles 12.1 c) et 15 du règlement n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur
les abus de marché, qui prévoient un cas de manipulation de marché par diffusion d’informations fausses ou trompeuses, étaient plus doux que l’article 632-1 du règlement général de l’AMF, la Commission a considéré que le document litigieux ne donnait pas une information mais exprimait un « jugement de valeur » et que l’appréciation de la situation financière de l’émetteur était atténuée par la mention d’une incertitude, de sorte que l’information diffusée n’était pas fausse ou trompeuse.
En troisième lieu, la Commission a prononcé une sanction de 2 000 000 d’euros à l’encontre d’un administrateur du même émetteur pour avoir commis deux types de manquements d’initiés.

Ayant en effet retenu que le mis en cause détenait l’information privilégiée susmentionnée, elle a estimé que l’envoi d’un courriel au gestionnaire de ses contrats d’assurance vie indiquant « nous vous conseillons de vendre les positions » sur le titre en question constituait une recommandation à un tiers de céder un instrument financier prohibée par l’article 622-1, 2°, du règlement général de l’AMF. Il est à noter que la Commission ne s’était jusqu’alors prononcée qu’une fois sur un tel « manquement de recommandation ». Elle a par ailleurs considéré qu’en cédant des actions de l’émetteur pour le compte d’une société qu’il détenait, le mis en cause avait également utilisé l’information privilégiée.

Enfin, la Commission a infligé à cette dernière société une sanction de 70 000 euros pour ne pas avoir déclaré à l’AMF, dans le délai requis, certaines opérations portant sur des titres de l’émetteur.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº177