Veille : sanctions ACPR et juridictions de recours

Sanction prononcée le 4 février 2020 envers ONLY PAYMENT SERVICES (OPS) : blâme et sanction pécuniaire de 70 000 euros

Créé le

20.04.2020

La société ONLY PAYMENT SERVICES (OPS) a été sanctionnée pour des non-conformités à la réglementation LCB FT ainsi que pour des déficiences dans le respect des règles relatives aux activités externalisées.

OPS est agréée en qualité d’établissement de paiement et s’appuyait sur le réseau des boutiques A1 outremer pour y fournir des services de paiement à une clientèle majoritairement non bancarisée et à faible niveau de revenus.

 

Les griefs ont concerné les thèmes suivants :

La classification des risques de OPS a été considérée comme incomplète et insuffisamment adaptée aux risques présentés par les caractéristiques de la clientèle d’OPS et par les opérations réalisées ; en effet, cette classification ne prenait pas suffisamment en compte la nationalité ou le pays de résidence, alors même que 36 % des clients en relation d’affaires étaient de nationalité étrangère ; en particulier, OPS avait noué des relations d’affaires avec des clients nationaux ou résidents de pays présentant des risques élevés de BC-FT dont : la Syrie, qui figure sur la liste du GAFI et sur celle de la Commission européenne des pays présentant des défaillances en LCB-FT, le Yémen, le Laos, le Guyana, le Sri Lanka et Trinité et Tobago, pays figurant sur la liste de la Commission européenne et le Pakistan, pays figurant sur la liste du GAFI.

Les obligations de vigilance et le dispositif de suivi et d’analyse des relations d’affaires ont été considérés comme déficientes

Au moment du contrôle, les informations relatives à la connaissance de la clientèle en relation d’affaires étaient, lors de l’entrée en relation et pendant toute la durée de celle-ci, insuffisantes ou inexactes ; les informations relatives à la situation professionnelle du client étaient inexactes dans 24 des 108 dossiers analysés par la mission de contrôle et celles relatives aux revenus ou au patrimoine étaient manquantes dans 24 dossiers également.

Le dispositif de suivi de la relation d’affaires d’OPS reposait, au moment du contrôle, d’une part, sur des seuils unitaires en montant d’opérations au-delà desquels le vendeur devait demander une justification et, d’autre part, sur des requêtes mensuelles effectuées a posteriori, à partir de ces seuils, formalisées dans un fichier d’alertes et analysées ; s’agissant des opérations en espèces, au-delà de 1 500 euros pour une opération, le vendeur en agence devait se renseigner sur l’origine des fonds et saisir un commentaire dans une base de données ; au-delà de 3 000 euros, il devait recueillir un justificatif et le scanner dans son logiciel de gestion électronique de documents ; les opérations portant sur plus de 5 000 euros étaient interdites ; la procédure LCB-FT prévoyait l’analyse, au vu de ces requêtes, de tous les dépôts d’espèces d’un montant cumulé en un mois supérieur à 2 500 euros ; ces seuils ont été jugés inadaptés à l’activité d’OPS, notamment au regard du montant moyen des versements d’espèces effectués par ses clients, soit environ 170 euros en 2017.

OPS n’a pas effectué d’examen renforcé des opérations de 10 clients alors qu’OPS ne connaissait ni les revenus, ni le patrimoine du client et ne disposait pas d’informations quant à leur situation professionnelle permettant de comprendre l’objet des opérations effectuées ou d’apprécier la licéité

de leur objet.

Le dispositif de contrôle interne a été jugé inadéquat

Le contrôle interne de second niveau n’était pas exercé par des agents dédiés à cette tâche et la stricte indépendance vis-à-vis des unités exerçant des fonctions opérationnelles n’était dès lors pas assurée.

Le dispositif relatif aux prestations externalisées n’était pas conforme à l’arrêté du 3 novembre 2014

Lorsque le contrôle sur place a démarré, mi-juin 2018, aucun contrat n’avait été signé entre OPS et certains prestataires qui réalisaient des prestations de services ou d’autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes ou des tâches d’exécution des contrôles périodiques, notamment les sociétés B, qui gère les flux monétiques, et C, en charge, d’une part, de la sous-traitance dans les domaines informatique, administratif et financier, juridique et ressources humaines, commercial et marketing, et, d’autre part, du contrôle du réseau des boutiques (visites trimestrielles donnant lieu à l’établissement d’un rapport de contrôle).

Les obligations d’information et de déclaration à Tracfin n’étaient pas respectées

OPS n’avait, au moment du contrôle, effectué aucune communication systématique d’informations (COSI) depuis le début de son activité, alors que certains clients avaient réalisé des opérations en espèces supérieures au seuil réglementaire.

Par ailleurs, les opérations de 7 clients auraient dû être déclarées à Tracfin.

 

Le dispositif de filtrage en matière de gel des avoirs n’était pas conforme

Après l’entrée en relation d’affaires, OPS n’effectuait un filtrage de sa base clientèle au regard des listes de personnes faisant l’objet d’une mesure de gel des avoirs que selon une fréquence mensuelle, ce qui n’était pas de nature à permettre une mise en œuvre immédiate des mesures de gel des avoirs.

Lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº190