Veille Sanctions ACPR et juridictions de recours

Sanction contre Western Union pour des non-conformités aux obligations LCB-FT : blâme et sanction pécuniaire de 1 million d’euros

Créé le

11.04.2019

La Commission des sanctions de l’ACPR a prononcé le 10 janvier 2019 à l’encontre de Western Union Payment Services Ireland Limited (WUPSIL), qui exerce en France sous passeport européen à partir d’un établissement de paiement agréé en Irlande, un blâme ainsi qu’une sanction pécuniaire de 1 million d’euros ; les griefs ont essentiellement porté sur des défauts dans la vérification de l’identité des clients, de la connaissance de ces derniers, ne lui permettant pas d’analyser correctement la cohérence des opérations.

 

Détail des griefs

I. SUR L’OBLIGATION D’IDENTIFICATION ET DE VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ DE LA CLIENTÈLE

Selon le grief 1, WUPSIL, qui est tenu d’identifier tous ses clients, y compris occasionnels, et de vérifier leur identité, ne relève pas tous les éléments relatifs à l’identité de ces derniers, qui représentent la majorité de sa clientèle ; en particulier, l’établissement n’a pas recueilli le nom et la qualité de l’autorité ou de la personne ayant délivré le document d’identité présenté.

II. SUR L’OBLIGATION DE VIGILANCE

Selon le grief 4, l’analyse des risques propres à la France effectuée par le groupe Western Union ne suffit pas à établir qu’une vigilance renforcée a été appliquée à des clients transférant des fonds vers les pays à risque élevé. De même, la présence de filtres [X] (a priori) et de règles […] (a posteriori) relatifs aux opérations effectuées en direction ou en provenance de ces pays ne répond pas au grief, en l’absence d’indication sur les diligences particulières, faisant apparaître un niveau d’intensité supérieur, qui y auraient été systématiquement associées pour l’identification et la connaissance des clients relevant de l’obligation de vigilance renforcée. En outre, les informations demandées aux clients (profession, origine des fonds et objet de la transaction), dont se prévaut WUPSIL pour justifier qu’une vigilance renforcée avait été mise en place, ne se distinguent pas de ce qui était demandé aux autres clients.

 

III. SUR LES PROCÉDURES DE DÉTECTION DES PERSONNES POLITIQUEMENT EXPOSÉES (PPE)

Selon le grief 5, la vérification de la qualité de PPE était prévue, au sein de WUPSIL, pour les clients ayant réalisé des opérations unitaires d’un montant supérieur à 6 000 euros. Ainsi, ce dispositif comporte un seuil de détection, non prévu par les dispositions réglementaires applicables à cette catégorie de clients. Comme l’a déjà rappelé la Commission (décision n° 2014-07 du 24 juillet 2015, Generali Vie, et n° 2015-08 du 8 décembre 2016, Axa France Vie), il appartient aux organismes assujettis de mettre en place, dans ce domaine, un dispositif capable de traiter la totalité de leur clientèle en relation d’affaires. La mention, par les lignes directrices conjointes de la direction générale du Trésor et de l’ACPR, d’un seuil de 1 000 euros pour la clientèle occasionnelle, en matière de transmission de fonds, n’est pas de nature à remettre en cause le reproche.

 

IV. SUR L’OBLIGATION D’EXAMEN RENFORCÉ

Selon le II de l’article L. 561-10-2 du CMF, les organismes assujettis « effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie. »

Selon le grief 6, WUPSIL prévoyait d’effectuer un examen renforcé des opérations entrant dans le champ du dispositif dénommé « Large Principal Money Transfer » (ci-après « LPMT »), d’un montant unitaire supérieur à 6 000 euros. De plus, ce seuil peut être contourné par un fractionnement des opérations que WUPSIL n’est pas en mesure de détecter, son dispositif ne générant d’alertes que lorsque celles-ci dépassent 7 500 euros en cumul en une journée. L’efficacité de son dispositif de détection des opérations fractionnées est encore réduite par l’attribution d’un même identifiant à certains clients ou de plusieurs identifiants à un même client.

Tout d’abord, la fixation d’un seuil fixe de transactions en dessous duquel aucun examen renforcé n’est effectué, n’est, en elle-même, pas compatible avec les dispositions légales ci-dessus rappelées en ce qu’elle conduit à écarter d’un tel examen des opérations qui ne paraîtraient pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Un tel seuil peut être aisément contourné ainsi que l’attestent les opérations fractionnées que WUPSIL admet ne pas avoir détectées. En outre, un seuil de 6 000 euros est manifestement trop élevé au regard de la moyenne des opérations réalisées par WUPSIL. WUPSIL n’indique pas en quoi les opérations mentionnées par la poursuite, à l’exception de celles au sujet desquelles une DS a été envoyée à Tracfin, bien que le montant très supérieur à la moyenne de celles exécutées pendant la période examinée lors du contrôle, ne devaient pas, au regard de leurs caractéristiques et des éléments de connaissance du client, faire l’objet d’un examen renforcé. De surcroît, un tel examen n’a pas été effectué dans 31 cas pour lesquels ce seuil de 6 000 euros était dépassé.

Ensuite, aucun scénario alternatif du dispositif d’alertes ne permettait de détecter une opération unitaire inférieure à 6 000 euros dont le montant aurait été cependant inhabituellement élevé.

Selon le grief 7, WUPSIL n’a pas effectué d’examen renforcé des opérations de 17 clients exécutées entre janvier 2014 et juin 2016.

Dans ces dossiers, les opérations reprochées ont porté sur des montants supérieurs soit à la moyenne de celles effectuées jusqu’alors par les intéressés, soit au montant moyen des transactions exécutées par WUPSIL au cours de cette même période. Le motif unique ou majoritaire déclaré de soutien familial, qui ne peut être regardé comme établi par le seul fait que le bénéficiaire réside dans le pays dont le donneur d’ordres est un ressortissant ou dont il est originaire, n’a donné lieu à aucun questionnement, alors même que le patronyme du client et celui du bénéficiaire ne permettaient pas de supposer un lien de parenté. De même, la profession déclarée, définie de manière vague, était également susceptible de changer pour un même client, sans que cela suscite le recueil d’informations complémentaires. L’incertitude sur la justification économique de ces opérations et sur la licéité de leur objet aurait dû conduire WUPSIL à effectuer un examen renforcé.

 

V. SUR LES OBLIGATIONS DE DÉCLARATION À TRACFIN

Selon le I de l’article L. 561-15 du CMF, les organismes assujettis doivent déclarer à Tracfin « les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme » ; que le III du même article dispose que ces organismes sont tenus, le cas échéant, d’adresser une déclaration de soupçon à l’issue d’un examen renforcé.

Selon le grief 8, WUPSIL a manqué à ses obligations de déclaration dans 16 cas.

Le V de l’article L. 561-15 du CMF impose aux organismes assujettis d’aviser sans délai Tracfin de toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans une DS.

Selon le grief 9, WUPSIL a manqué à son obligation d’effectuer une DS complémentaire dans trois dossiers.

 

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) – Identification et vérification de l’identité – Obligations de vigilance – Personnes politiquement exposées – Examen renforcé – Déclaration de soupçons.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº184