Veille Sanctions ACPR et juridictions de recours

Sanction contre la société Raguram : Radiation de la liste mentionnée à l’article L. 612-21 du Code monétaire et financier

Créé le

11.06.2019

La Commission des sanctions

de l’ACPR a prononcé le 8 avril 2019 à l’encontre de la société Raguram, changeur manuel, la radiation de

la liste mentionnée à l’article L. 612-21 du Code monétaire et financier, compte tenu des défaillances globales et persistantes du dispositif de LCB FT.

Détail des griefs

I. NON-RESPECT DE L’OBLIGATION D’IDENTIFICATION ET DE VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ DE LA CLIENTÈLE

Selon le grief 1, Raguram a exécuté, entre le 1er janvier et le 15 avril 2016, des opérations de change manuel d’un montant unitaire supérieur à 1 000 euros pour le compte de 42 clients occasionnels, sans procéder à leur identification ni à la vérification de leur identité.

En outre, plusieurs opérations liées entre elles, dont le montant cumulé excède 1 000 euros, ont été exécutées en 2017 par la société pour le compte de clients dont l’identité n’a pas davantage été relevée ni vérifiée ; cette dernière carence est illustrée par 12 cas dans lesquels deux opérations de change, d’un montant cumulé supérieur à ce seuil, ont été exécutées dans la même devise dans un délai compris entre une et cinq minutes.

II. NON-RESPECT DE L’OBLIGATION D’EXAMEN RENFORCÉ

Selon le grief 2, Raguram n’a pas respecté ses obligations d’effectuer un examen renforcé des opérations de 10 clients réalisées entre 2015 et 2017.

III. NON-CONFORMITÉ DU DISPOSITIF DE GEL DES AVOIRS

Selon le grief 3, Raguram n’a intégré les listes de personnes visées par une mesure européenne ou nationale de gel des avoirs dans son dispositif de surveillance des opérations qu’à compter du 16 décembre 2017.

IV. Transmission de renseignements erronés à l’ACPR

Selon le grief 4, Raguram a répondu de manière erronée au questionnaire annuel relatif à la LCB-FT remis au titre de l’année 2016 ; elle a en effet déclaré avoir mis en place des contrôles destinés à s’assurer du respect de ses obligations de vigilance et de déclaration de soupçon (question 7) ainsi que de l’exhaustivité et de la qualité des données inscrites au registre des opérations (question 8), alors qu’aucune des fiches devant, selon le manuel des procédures de la société, être établies lors de chaque contrôle, n’a pu être présentée à la mission de contrôle.

Défaillances dans le dispositif de LCB-FT.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº185