Veille Sanctions ACPR et juridictions de recours

Sanction contre La Banque Postale pour des non-conformités aux obligations LCB-FT : 50 millions d’euros

Créé le

13.02.2019

 La Commission des sanctions de l’ACPR a prononcé, à l’encontre de La Banque Postale, un blâme ainsi qu’une sanction pécuniaire de 50 millions d’euros, les griefs ayant essentiellement porté sur la nondétection a priori des personnes faisant l’objet d’une mesure de gel des avoirs, sur le processus de mandats cash nationaux.

Détail des griefs
I. Sur les lacunes du dispositif de détection des opérations au bénéfice des personnes faisant l’objet d’une mesure restrictive
Selon le grief 1, il est reproché à La Banque Postale de ne pas avoir mis en place un outil lui permettant de détecter a priori les opérations de mandats cash nationaux au bénéfice de personnes faisant l’objet de mesure de gel des avoirs.
Ainsi, entre le 1er janvier 2013 et le 31 mars 2017, près de 25 millions d’opérations ont été réalisées sans qu’il ne soit effectué un contrôle par l’intermédiaire d’un outil automatisé ou manuel.


II. Sur l’absence de mise en œuvre effective de mesures correctrices
Selon le grief 2, il est reproché à La Banque Postale d’avoir eu connaissance, dès 2013, de la non-conformité à ses obligations légales concernant l’absence de dispositif de contrôle a priori des opérations de mandats cash nationaux (MCN) en matière de gel des avoirs. Par la suite, le projet permettant « d’aligner la banque avec les exigences réglementaires » a été reporté, et 7 ans après l’entrée en vigueur de l’obligation, La Banque Postale ne s’était toujours pas dotée d’un tel outil.
Un rapport de l’inspection générale de La Banque Postale soulignait, en juin 2015, le « risque avéré et élevé, au regard des obligations réglementaires ».
La Commission des sanctions de l’ACPR relève donc que « les actions correctrices […] n’ont pas été mises en œuvre dans un délai raisonnable loin s’en faut ».

 

III. Sur la transmission de données inexactes à l’ACPR
Selon le grief 3, il est reproché à La Banque Postale l’inexactitude de certaines réponses apportées au Secrétariat général de l’ACPR au titre de l’année 2016, en ce qui concerne les MCN.
En effet, dans le tableau nommé « BLANCHIMT » (ex. QLB), La Banque Postale avait indiqué que, concernant les MCN, son dispositif « permet de détecter les opérations effectuées au bénéfice de personnes ou entités faisant l’objet de mesures de gel des avoirs nationales et européennes (réponse à la question 71) ; / - permet de s’assurer que les fonds, instruments financiers ou ressources ; / - économiques d’une personne ou d’une entité faisant l’objet d’une mesure de gel en application des réglementations européennes ou nationales ne sont pas mis à sa disposition (réponse à la question 72) ; / - permet, à la suite de toute modification des dispositions nationales ou européennes en vigueur, de détecter les fonds, instruments financiers ou ressources économiques d’une personne ou d’une entité faisant l’objet d’une mesure de gel et de mettre immédiatement en œuvre cette mesure (réponse à la question 73) ».
Ainsi, La Banque Postale a transmis à l’ACPR des données inexactes.

 

IV. Sur l’absence d’information régulière du comité des risques
Selon le grief 4, il est reproché à La Banque Postale le fait qu’il ne ressort pas des procès-verbaux de réunions du comité des risques du Conseil de surveillance tenues en 2015 et 2016 que ce dernier ait été informé du risque de non-conformité aux obligations en matière d’outil de filtrage des opérations MCN. Les procès-verbaux des réunions de ce comité n’évoquent que de façon très générale les sujets se rapportant à la LCB-FT, et jamais le risque particulier de non-conformité en matière de MCN.

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET FINANCEMENT DU TERRORISME (LCB-FT) – GEL DES AVOIRS – MANDATS CASH.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº183