Sanction ACPR du 7 janvier 2025 envers une Caisse de retraite complémentaire (Blâme et sanction pécuniaire de 500 000 euros)

Créé le

03.02.2025

Les griefs retenus ont été les suivants :

I. Sur l’information des assurés

Selon le grief 1, la Caisse a manqué, en 2021 et 2022, à son obligation de notifier à tous les participants salariés, actifs et radiés, leurs droits à la retraite supplémentaire acquis en 2020 et 2021, avant le 30 septembre de l’année suivant l’acquisition de ces droits. Ainsi, 12 411 salariés ont été privés de cette information en 2021 et 12 438 salariés en 2022.

Selon le grief 2, la Caisse n’a pas informé en 2022 l’ensemble des membres participants, actifs et radiés, de plus de 62 ans de la possibilité de liquider les prestations de leur contrat de retraite supplémentaire : cette information n’a en effet été adressée qu’à 189 des 28 443 participants concernés.

Selon le grief 3, le rapport annuel obligatoire relatif aux contrats d’assurance vie en déshérence et aux contrats d’assurance vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle transmis à l’ACPR par la Caisse au titre de l’année 2022 contient l’affirmation suivante : « Retraite : annuellement, il est communiqué à tous participants les droits auxquels ils peuvent prétendre au moment de leur retraite effective » ; or cette affirmation est inexacte (cf. grief 2).

II. Sur la détection du décès des participants

Selon le grief 4, la Caisse n’a consulté le registre national d’identification des personnes physiques (RNIPP) que pour une faible partie des participants à son activité prévoyance (aucune consultation ni en 2021 ni en 2022, pour, respectivement, 10 514 et 9 815 personnes concernées) et à son activité retraite (757 consultations en 2021 pour 89 566 personnes concernées et 263 consultations en 2022 pour 93 107 personnes concernées).

III. Sur le prélèvement de frais d’acquisition sur la contribution additionnelle

Selon le grief 5, le plan de provisionnement appliqué par la Caisse depuis 2007, en vue de rétablir sa solvabilité au plus tard le 31 décembre 2026, comporte un plan de financement qui précise les ressources supplémentaires apportées au régime, lesquelles peuvent comprendre des contributions additionnelles susceptibles de ne pas donner lieu à attribution d’unités de rente aux participants. Ce plan fixe le montant, la périodicité, les modalités de versement de ces contributions et la répartition de leur charge entre les membres adhérents et les membres participants. Cette contribution additionnelle a pour principal objectif d’alimenter la provision technique spéciale (PTS), les éventuels prélèvements devant être strictement encadrés par le plan. L’article 1er de l’accord du 23 avril 2007 relatif à la contribution exceptionnelle versée à la Caisse institue une contribution additionnelle, ne donnant pas lieu à attribution d’unités de rente aux participants, fixée à 4,1 % de la rémunération brute des participants, définie comme l’assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale.

Il y est précisé que ce taux a été fixé à un niveau permettant le paiement pour une année entière de la somme de 8,232 millions d’euros.

Alors que l’article 9 du décret du 29 novembre 2006 impose que toute modification d’un plan de provisionnement soit approuvée par l’ACPR, la Caisse impute depuis 2019, sans avoir obtenu cette approbation, le prélèvement d’acquisition de 8,5 % sur la contribution additionnelle de 8,232 millions d’euros et prive la PTS de 0,7 million d’euros par an, soit d’un montant total de 2,8 millions d’euros entre 2019 et 2022.

Le présent grief reproche à la Caisse d’avoir décidé de procéder à un tel prélèvement unilatéralement et sans autorisation préalable de l’ACPR, en méconnaissance du décret du 29 novembre 2006 visé ci-dessus.

La seule question que pose celui-ci est en effet de savoir si, en procédant au prélèvement en cause, la Caisse a introduit unilatéralement et sans autorisation préalable une modification dans le plan de provisionnement. Or, il est constant que le plan de provisionnement issu de l’accord du 23 avril 2007 et soumis à l’ACPR le 23 mai 2007 ne prévoit aucun prélèvement sur la contribution additionnelle. Un tel prélèvement constituait donc une modification du plan.

Au demeurant, dès lors qu’il réduisait les ressources collectées pour abonder la PTS, il était notamment de nature à modifier la mise en œuvre du plan de financement, lequel, en application de l’article 4 du décret du 29 novembre 2006, « fixe l’échéancier selon lequel ces ressources [tirées de la contribution additionnelle] sont affectées à la provision technique spéciale (...) ainsi que, si nécessaire, à la contribution à la marge de solvabilité ». n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº219