Sanction ACPR du 19 avril 2023 envers un établissement de paiement (Blâme et sanction pécuniaire
de 1 million d’euros)

Créé le

05.06.2023

Les griefs notifiés ont été les suivants :

Le grief 1 sur la classification des risques a été écarté.

Selon le grief 2, le dispositif de suivi et d’analyse de l’établissement était incomplet au moment du contrôle. En premier lieu, il ne tenait pas suffisamment compte des risques de financement du terrorisme présentés par les activités de l’établissement et le profil de sa clientèle. Notamment, alors qu’environ 40 % de sa clientèle est composée de personnes physiques ne déclarant aucun revenu hormis des aides sociales, la surveillance des risques de blanchiment de fraude sociale était insuffisante. Ainsi, les demandes d’information reçues d’organismes tels que les Caisses d’allocations familiales ou les Caisses primaires d’assurance maladie n’étaient pas intégrées comme des critères d’alerte justifiant une analyse dans le dispositif de surveillance des relations d’affaires.

Enfin, l’établissement n’a mis en place un scénario permettant de surveiller les dépôts d’espèces qu’en décembre 2020, bien que ceux-ci représentent la deuxième catégorie d’opérations exécutées pour le compte de ses clients, tant en nombre qu’en montant total et en dépit des risques de BC/FT associés.

Selon le grief 3, le dispositif de mise en œuvre des mesures de gel des avoirs et d’interdiction de mise à disposition était défaillant au moment du contrôle sur place.

La poursuite reproche à l’établissement une carence du dispositif en matière de gel des avoirs lui-même. La Commission a déjà souligné à plusieurs reprises que la mise en place d’un dispositif adapté de détection des opérations réalisées au profit de personnes ou entités faisant l’objet d’une mesure de gel des avoirs doit permettre dans tous les cas l’application sans délai des mesures de gel et d’interdiction de toute opération entrant dans le champ de ces mesures. Il s’agit en effet d’une obligation de résultat et d’une exigence essentielle pour les établissements assujettis.

Or le rapport de contrôle a relevé plusieurs carences dans l’organisation du dispositif de gel des avoirs de l’établissement : défaut d’expérience des analystes en charge du traitement des alertes, inexactitude du tableau de bord recensant les mesures de gel en vigueur, imprécision des informations saisies dans l’outil, paramétrage incomplet des catégories de ressources ou de dépenses de base autorisées sur le compte d’une personne faisant l’objet d’une mesure restrictive et information partielle de la Direction générale du trésor et de Tracfin.

Au surplus, devant la Commission, l’établissement n’a fourni aucune précision permettant de contester le constat selon lequel les équipes chargées du traitement des alertes n’étaient pas assez expérimentées et ne bénéficiaient pas d’une documentation suffisante. Il résulte de ce qui précède que le dispositif de l’établissement en matière de gel des avoirs ne mettait pas l’établissement en mesure de respecter pleinement l’obligation de résultat qui s’imposait à lui.

Selon le grief 4, l’établissement n’avait, avant novembre 2020, défini aucune mesure de contrôle de second niveau sur l’analyse des alertes déclenchées par le filtrage de ses bases clients.

Selon le grief 5, un défaut d’examen renforcé est reproché à l’établissement.

Dans un des dossiers concernés, l’enregistrement, au crédit du compte, d’opérations ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite, telles que des mouvements pouvant correspondre à une utilisation, à des fins professionnelles, d’un compte Nickel et, en outre, la réception d’une demande d’information d’un organisme de Sécurité sociale, exigeaient un examen renforcé. Il en va de même dans un autre dossier, du fait de l’exécution de virements créditeurs multiples dont l’objet était inconnu et de virements débiteurs vers le compte d’un même client, et dans un dernier dossier, du fait de l’exécution de virements créditeurs multiples dont l’objet était inconnu et de virements débiteurs incohérents avec les éléments de connaissance de la cliente.

Selon le grief 6, l’établissement n’a pas respecté son obligation de déclarer à Tracfin certaines sommes ou opérations.

Dans un des dossiers concernés, les virements enregistrés au crédit du compte de la cliente entre juillet et novembre 2020, pour un montant d’environ 12 000 euros, étaient incohérents avec les éléments de connaissance de la cliente, tandis que les liens avec le donneur d’ordre étaient inconnus de l’établissement. L’établissement ayant soupçonné une fraude aux allocations sociales de la part de clients ne résidant pas en France dans certains dossiers, une déclaration de soupçon (DS) était nécessaire et la seule fermeture de leur compte était insuffisante.

Selon le grief 7, sur les 18 dossiers examinés par la mission de contrôle, 7 DS ne mentionnaient pas des opérations ou des contreparties ayant contribué à caractériser le soupçon et plusieurs DS omettaient des informations importantes qui auraient dû être mentionnées, car elles auraient permis à Tracfin de compléter son analyse de l’ensemble des opérations de l’intéressé.

Selon le grief 8, sur l’échantillon de DS analysées par la mission de contrôle, 10 étaient tardives. Dans aucun de ces dossiers, le délai entre l’exécution des opérations et l’envoi d’une DS à Tracfin ne peut être justifié par les diligences faites par l’établissement. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº209