Au sein des dispositions applicables aux saisies de biens incorporels, le législateur a prévu un article 706-154 applicable aux saisies de comptes bancaires[1]. Ainsi, aux termes de ce dernier : « Par dérogation aux dispositions de l’article 706-153, l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou le juge d’instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d’instruction se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours[2] à compter de sa réalisation »[3]. L’article précise que lorsque la saisie en question porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, elle s’applique « indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie »[4].
Dans l’affaire qui nous occupe, il résultait d’un procès-verbal de la direction régionale de la police judiciaire (DRPJ) d’Ajaccio en date du 25 septembre 2017, qu’un officier de police judiciaire avait saisi le solde créditeur d’un compte bancaire dont M. X. était titulaire à la banque A. à concurrence de la somme de 10 000 euros. Par requête du 27 septembre 2017, le procureur de la République avait saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) afin que ce magistrat autorise la saisie de cette somme. Par ordonnance du 4 octobre 2017, le JLD avait ordonné la saisie.
M. X. avait relevé appel de cette décision. Or, pour écarter le moyen tiré de ce qu’il ne résultait pas de la procédure que la saisie effectuée par l’officier de police judiciaire avait été autorisée par le procureur de la République, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bastia avait estimé, au contraire, qu’il résultait du procès-verbal de la DRPJ d’Ajaccio que l’officier de police judiciaire avait procédé à la saisie selon les instructions du procureur de la République, et que la saisie avait été validée dans le délai de dix jours à compter de sa réalisation par ordonnance du JLD d’Ajaccio en date du 4 octobre 2017.
M. X. avait alors formé un pourvoi en cassation. L’un des moyens invoqués attire l’attention : si l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République à procéder à la saisie d’une somme d’argent sur un compte, l’auteur du pourvoi estimait que ces instructions doivent pouvoir être identifiées par la personne mise en cause. Dès lors, en relevant qu’« il résulte en effet du procès-verbal en date du 25 septembre 2017 que M. à la d’Ajaccio a selon les instructions du procureur de la République d’Ajaccio procédé à la saisie notamment du compte créditeur », sans s’expliquer sur les moyens employés par le procureur pour donner les instructions à l’officier de police judiciaire, les juges du fond auraient privé leur décision de base légale.
Cependant, la Haute juridiction ne partage pas ce point de vue. En effet, en statuant comme elle l’a fait, « et dès lors qu’il résulte de l’article 706-54 du Code de procédure que le procureur de la République peut autoriser par tout moyen l’officier de police judiciaire à saisir les sommes versées sur un compte bancaire », la chambre de l’instruction a justifié, selon la Cour de cassation, sa décision.
Cette décision attire l’attention[5]. Elle démontre que le « commencement » de la procédure de saisie n’est pas enfermé dans des règles de forme trop rigides. La loi parle d’autorisation « par tout moyen » du procureur de la République ou du juge d’instruction : aucune règle de forme particulière ne s’impose donc ici. Un souci de célérité du législateur peut expliquer cette solution. Il n’est donc pas nécessaire que cette autorisation soit donnée par écrit. La formule employée permet logiquement d’admettre l’autorisation préalable orale, par exemple celle qui est donnée lors d’un échange téléphonique du moment qu’il en est fait mention sur le procès-verbal[6]. Il est à souligner, en effet, que l’officier de police judiciaire ne doit pas omettre, sous peine de nullité, de mentionner sur ce PV l’autorisation du procureur de la République[7].
Saisie – Compte bancaire – Procureur de la République – Autorisation.
[1] E. Camous, « Des saisies pénales spéciales. Régimes particuliers », JurisClasseur Procédure, art. 706-148 à 706-158, fasc. 20, 2013, n° 189 et s. – L. Ascensi, « Saisies spéciales », Rép. Pénal Dalloz, 2014, n° 77 et s.
[2] Encourt la cassation l’arrêt qui, pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction rendue postérieurement au délai légal de 10 jours, retient que celui-ci n’est pas prévu à peine de nullité et que son dépassement ne cause aucun préjudice à la personne concernée, dès lors que cette dernière peut interjeter appel de l’ordonnance de maintien de la saisie même rendue tardivement, Cass. crim. 7 juin 2017, n° 16-86.898.
[3] D’un point de vue formel, l’ordonnance en question est notifiée au ministère public, au titulaire du compte et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. On notera que cet appel n’est pas suspensif.
[4] V. par ex., Cass. crim. 18 sept. 2012, n° 12-80.662 : Bull. crim. 2012, n° 193.
[5] La Cour de cassation précise encore que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l’instruction a confirmé la décision du JLD qui avait ordonné la saisie de sommes versées sur le compte bancaire, et non maintenu la saisie effectuée par l’officier de police judiciaire, « dès lors que cette décision a été prise dans le respect des garanties prévues par l’article 706-154 du Code de procédure pénale, et que ces décisions maintenant ou ordonnant la saisie ont l’une et l’autre pour objet et pour effet de rendre indisponible le bien saisi ».
[6] E. Camous, op. cit., n° 199.
[7] L. Ascensi, op. cit., n° 81.