Saisie pénale intéressant un compte bancaire ouvert à l’étranger

Créé le

29.03.2023

-

Mis à jour le

30.03.2023

Cass. crim. 5 janvier 2023, n° 22-81.155 : Dalloz actualité, 13 févr. 2023,
obs. C. Fonteix ; Droit pénal, mars 2023, comm. 55, obs. A. Maron et M. Haas.

La saisie pénale des sommes déposées sur un compte bancaire suscite un contentieux de plus en plus régulier1. Il est vrai que les questions susceptibles de se poser peuvent être des plus variées. La décision sélectionnée en est une bonne illustration.

Les faits étaient les suivants. Le 18 septembre 2019, le procureur de la République financier avait diligenté une enquête préliminaire concernant les agissements de Mme F., ressortissante russe, se disant domiciliée à Monaco depuis 2016 et gérante associée de deux sociétés ayant leur siège à Monaco, dont la société X., propriétaire d’une villa, ces agissements étant susceptibles de constituer le délit de blanchiment de fraude fiscale et de tout autre délit.

Le 11 mars 2021, le juge des libertés et de la détention (JLD) avait ordonné la saisie des créances figurant sur quatre comptes bancaires ouverts au nom de la société X. auprès de l’établissement bancaire Y. à Monaco pour un montant total de 9 870 760 euros. Cette ordonnance, notifiée le jour même au procureur de la République, puis le 15 septembre 2021 à la société X. ainsi qu’à l’établissement de crédit teneur du compte, faisait, en outre, injonction à la banque Y. de consigner les sommes saisies auprès de l’AGRASC.

La société X. avait interjeté appel de cette solution. Cependant, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris avait confirmé l’ordonnance de saisie pénale rendue par le JLD. La même entreprise avait alors formé un pourvoi en cassation contre ce dernier arrêt.

La société critiquait, notamment, l’arrêt attaqué en ce qu’il avait ordonné la saisie des créances figurant sur le compte détenu par la société X. dans les livres de la banque Y. à Monaco et avait dit que l’établissement de crédit teneur de compte devrait se libérer de ces sommes par virement au crédit du compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au nom de l’AGRASC. Plusieurs moyens y étaient invoqués.

La société prétendait ainsi que seule peut être ordonnée par une juridiction d’instruction française, sur le fondement de l’article 706-154 du Code de procédure pénale, la saisie de sommes inscrites au crédit d’un compte bancaire ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi française à tenir des comptes de dépôts, c’est-à-dire un établissement établi sur le territoire national. Dès lors, en ordonnant, sur le fondement de ces dispositions, la saisie de sommes inscrites au crédit d’un compte ouvert dans les livres de la banque à Monaco, quand cet établissement n’était pas habilité par la loi française, la chambre de l’instruction, excédant ses pouvoirs, aurait violé les articles 113-2 du Code pénal, L. 511-9, L. 518-1 du Code monétaire et financier et, par fausse application, l’article 706-154 du code de procédure pénale.

La Cour de cassation considère, pour sa part, que ce moyen qui se fonde sur les dispositions de l’article 706-154 du Code de procédure pénale est inopérant dès lors que la saisie a été ordonnée sur le fondement de l’article 706-153 du même code2.

Il découle alors de ce passage qu’une saisie de sommes inscrites sur un compte bancaire détenu par un établissement de crédit établi à l’étranger est parfaitement possible. En revanche, et c’est la deuxième précision découlant de la réponse de la Haute juridiction, cette saisie trouvera son fondement légal dans l’article 706-153 du Code de procédure pénale, relatif à la saisie de « biens ou droits mobiliers incorporels », et non pas l’article 706-154 visant la saisie d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi française à tenir des comptes de dépôts. Cette dernière précision le rend ici inapplicable.

On rappellera que, pour l’article 706-155 du code, lorsque la saisie porte ainsi sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, et donc fondée sur l’article 706-153, « le tiers débiteur doit consigner sans délai la somme due à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués lorsqu’elle est saisie ». Cette dernière situation se retrouvait dans le cas qui nous occupe.

Mais l’intérêt de l’arrêt étudié ne s’arrête pas là. La Cour de cassation relève un moyen d’office. Elle considère en effet, qu’il se déduit des articles 705 et 706-153 du Code de procédure pénale que si le JLD, requis par le procureur de la République financier dans le cadre d’une enquête préliminaire, est compétent pour ordonner une mesure de saisie de sommes figurant au crédit d’un compte bancaire dont l’exécution doit intervenir sur le territoire d’un État étranger, « il ne peut, hors de toute procédure d’entraide pénale, exiger d’un établissement bancaire domicilié sur le territoire dudit État et auquel il a notifié l’ordonnance attaquée, qu’il se libère des sommes saisies par virement au crédit du compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignation au nom de l’AGRASC, sans méconnaître les règles de compétence territoriale et de souveraineté des États ».

Or, pour déclarer le JLD compétent pour ordonner une saisie pénale concernant un compte bancaire dont était titulaire la société X auprès de la banque monégasque située sur le territoire de la principauté de Monaco et confirmer cette décision, l’arrêt avait énoncé que le JLD était compétent pour ordonner en France la saisie pénale notamment de comptes bancaires en application des articles 706-141 et suivants, et notamment 706-153 du Code de procédure pénale.

De plus, les magistrats de la chambre de l’instruction avaient ajouté qu’une demande d’entraide supposant un acte d’une autorité judiciaire nationale, le JLD était compétent pour rendre au siège de sa juridiction l’ordonnance de saisie pénale critiquée, qu’il n’était pas rapporté que cette ordonnance aurait fait l’objet d’une exécution directe sur le territoire de la principauté de Monaco et que si, comme le relevait l’avocat de la banque Y., l’ordonnance rendue n’était pas directement exécutoire sur le sol de cet État, elle pouvait en revanche être exécutée dans le cadre d’une demande d’entraide, notamment, sur le fondement des Conventions du Conseil de l’Europe liant Monaco à la France et organisant l’entraide pénale entre ces deux États.

Dès lors, pour la Cour de cassation en se prononçant ainsi, alors que le JLD avait d’ores et déjà, hors toute procédure d’entraide pénale, notifié à la banque Y., domiciliée sur le territoire de la principauté de Monaco et qualifiée de tiers saisi par l’arrêt attaqué, l’ordonnance de saisie pénale en lui enjoignant de se libérer des sommes saisies par virement sur le compte de l’AGRASC, l’arrêt de la chambre de l’instruction avait méconnu les textes précités et le principe dégagé précédemment. La cassation est alors encourue de ce chef. Celle-ci a lieu par voie de retranchement et sans renvoi.

Il en résulte que si une saisie de sommes inscrites sur un compte bancaire détenu par un établissement de crédit domicilié sur le territoire d’un État étranger est possible, son exécution implique de passer par la voie de l’entraide pénale internationale. Le JLD ne saurait, quant à lui, délivrer à la banque étrangère une injonction en vue de consigner les sommes concernées. À défaut, cela serait contraire au principe de souveraineté.

En conséquence, la procédure à mettre en œuvre doit nécessairement se dérouler en deux temps. D’abord, le JLD rend une ordonnance de saisie. Ensuite, une procédure d’entraide pénale est mise en œuvre afin que les autorités compétentes de l’État requis donnent, le cas échéant, leur validation. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº208
Notes :
1 V. par ex., récemment, Cons. const. 8 juillet 2022, n° 2022-1002 QPC : JO, 9 juill. 2022, texte n° 72 ; Dalloz actualité, 6 sept. 2022, obs. P. Dufourcq ; Procédures n° 10, oct. 2022, comm. 234, obs. J. Buisson ; Banque et Droit n° 206, nov.-déc. 2022, p. 89, obs. J. Lasserre Capdeville – Cass. crim. 19 oct. 2022, n° 21-86.652 : JCP E 2022, act. 893 ; D. 2022, AJ p. 1858 ; Banque et Droit n° 206, nov.-déc. 2022, p. 88, obs. J. Lasserre Capdeville – Cass. crim. 5 janv. 2023, n° 21-85.796 – Cass. crim. 23 nov. 2022, n° 22-80.659 – Cass. crim. 10 janv. 2023, n° 21-86.778.
2 La Cour de cassation écarte, par ailleurs, les critiques subsidiaires, qui reposaient sur l’absence de provision du compte au jour de la saisie. Pour la Haute juridiction, il s’agissait d’une simple déclaration de la banque, et que de toute façon, « se trouve seule saisie la somme susceptible de figurer sur le compte au jour de la notification de la saisie, aucune autre somme ne pouvant être saisie postérieurement à cette date ».