En novembre 2020, le dirigeant d’un cabinet d’avocat avait été mis en examen des chefs de travail dissimulé en bande organisée, blanchiment en bande organisée, tentative de ce délit, faux et usage de faux, recel d’abus de biens sociaux et complicité de ce délit.
Sur le fondement de l’article 706-154 du Code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire et avec l’autorisation expresse du magistrat instructeur, avait fait saisir, le 13 octobre 2020, les sommes inscrites au crédit du compte bancaire ouvert au nom du cabinet. Le 19 octobre 2020, le juge d’instruction avait ordonné le maintien de cette saisie pénale par une ordonnance, contre laquelle le cabinet avait interjeté appel. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris avait enfin confirmé, le 23 septembre, 2021 cette solution.
Le cabinet d’avocats concerné avait alors formé un pourvoi contre cet arrêt et soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée contre l’article 706-154 du Code de procédure pénale, et particulièrement son alinéa 2. Pour mémoire, celui-ci indique que l’ordonnance relative à la saisie « est notifiée au ministère public, au titulaire du compte et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance ».
En l’occurrence, les requérants prétendaient que, « lorsque la saisie porte sur des sommes versées sur le compte bancaire d’un avocat, ces dispositions contraindraient ce dernier, pour contester cette saisie, à divulguer des informations protégées par le secret professionnel, relatives notamment à ses prestations et à ses clients. Il en résulterait une méconnaissance des droits de la défense et du droit au respect de la vie privée ». La chambre criminelle de la Cour de cassation avait considéré que cette question était sérieuse et l’avait renvoyé devant le Conseil constitutionnel1.
Cette dernière circonstance est d’ailleurs à souligner. En effet, jusqu’alors, si la procédure envisagée par l’article 706-154 du Code de procédure pénale avait fait l’objet de plusieurs QPC, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait toujours refusé de les transmettre au Conseil constitutionnel, ne voyant là aucune atteinte à l’égalité des citoyens devant la loi2, au droit de propriété3, au droit à un recours juridictionnel effectif 4, au droit à un procès équitable5, au principe du contradictoire6, aux droits de la défense7, à la présomption d’innocence8 ou encore au principe de dignité9. Par exemple, il a pu être jugé que les dispositions de l’article 706-154 du Code de procédure pénale concilient, avant toute déclaration de culpabilité, l’efficacité de la lutte contre la fraude, objectif à valeur constitutionnelle, avec le droit de propriété, la présomption d’innocence et les droits de la défense constitutionnellement garantis10.
Dans notre affaire, la transmission de la QPC au Conseil constitutionnel n’a cependant guère d’incidence. Ce dernier considère, en effet, que les dispositions critiquées de l’article 706-154, qui ne méconnaissent ni les droits de la défense, ni le droit au respect de la vie privée, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent donc être déclarées conformes à la Constitution.
Trois arguments sont mis en avant par les Sages.
En premier lieu, ces dispositions ont pour seul objet de prévoir un recours contre la saisie d’une somme d’argent « dont l’exécution n’implique en elle-même ni recherche de preuves, ni investigations, ni divulgation d’informations se rapportant à cette somme ».
En second lieu, cette saisie est justifiée par l’existence d’indices laissant présumer la commission de l’infraction sur la base de laquelle elle est ordonnée et s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites sur un compte bancaire au moment de sa réalisation et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. Surtout, « sa contestation n’implique pas de justifier de l’origine de la somme qui en fait l’objet ». Par conséquent, dans le cas où la saisie porte sur les sommes versées sur le compte professionnel d’un avocat, « ce dernier peut la contester sans être tenu de révéler des informations portant sur ses clients ou les prestations à l’origine des sommes saisies ».
Cette affirmation est critiquée par un courant doctrinal11. Il est vrai qu’elle se démarque quelque peu de la pratique. Un recours devant la chambre de l’instruction implique pour le défendeur de présenter plusieurs éléments de preuves « utiles ». Il sera alors forcément tenté de tracer les fonds de son client.
En dernier lieu, à supposer même que l’avocat soit amené, pour exercer ses droits de la défense, à révéler des informations couvertes par le secret professionnel pour contester la saisie d’une somme versée sur son compte, « il peut le faire sous la condition que ces révélations lui soient imposées par les strictes exigences de sa propre défense devant une juridiction ».
Cette dernière affirmation ne saurait surprendre. De longue date, en effet, la chambre criminelle de la Cour de cassation considère que l’obligation au secret professionnel de l’avocat ne saurait lui interdire, pour se justifier de l’accusation dont il est l’objet (résultant de la divulgation par un client d’une correspondance échangée entre eux), de produire d’autres pièces de cette même correspondance utiles à ses intérêts12. n