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Saisie d’une somme déposée
sur un compte bancaire

Créé le

02.12.2022

L’établissement de crédit débiteur d’une créance saisie en application de l’article 706-154 du Code de procédure pénale n’est pas un tiers ayant des droits sur ce bien au sens de ce texte et n’a donc pas qualité pour exercer un recours contre l’ordonnance de saisie ni pour se pourvoir en cassation

Au sein des saisies de biens incorporels1, le législateur a prévu dans le Code de procédure pénale un article 706-154 régissant spécialement les saisies des sommes déposées sur un compte bancaire2. Les dispositions de cet article se substituent à celles, plus générales, de l’article 705-1533, et accompagnent les dispositions communes à l’ensemble des saisies spéciales des articles 706-141 à 706-147 du même code.

Aux termes de l’alinéa 1er de cet article 706-154 : « Par dérogation aux dispositions de l’article 706-153, l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº206
RB