Au sein des saisies de biens incorporels1, le législateur a prévu dans le Code de procédure pénale un article 706-154 régissant spécialement les saisies des sommes déposées sur un compte bancaire2. Les dispositions de cet article se substituent à celles, plus générales, de l’article 705-1533, et accompagnent les dispositions communes à l’ensemble des saisies spéciales des articles 706-141 à 706-147 du même code.
Aux termes de l’alinéa 1er de cet article 706-154 : « Par dérogation aux dispositions de l’article 706-153, l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou le juge d’instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d’instruction se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation. »
Sans surprise, cette saisie pénale spéciale donne régulièrement lieu à des précisions jurisprudentielles4. Nous en avons une nouvelle illustration ici.
En l’espèce, une enquête préliminaire avait été diligentée à l’égard des agissements de la société Z. qui, à compter de mars 2020, avait créé et administré plusieurs sites internet destinés à la commercialisation de produits pharmaceutiques liés à la pandémie de la Covid-19. Elle était soupçonnée de pratiques commerciales trompeuses, escroqueries et mise sur le marché de dispositifs médicaux sans avoir obtenu le certificat CE.
Or, dans le cadre de ces investigations, les enquêteurs avaient procédé à la saisie de la somme de 908 428 euros figurant au crédit d’un des deux comptes ouverts par la société Z. auprès de l’établissement de crédit Y. qui, postérieurement, leur avait fait savoir que, par le jeu d’une convention d’unité de comptes conclue entre lui et la société Z. le 14 décembre 2015, le solde fusionné des comptes de celle-ci était en réalité débiteur de 114 985 euros. Le juge des libertés et de la détention avait cependant ordonné le maintien de la saisie effectuée sur le compte créditeur, à hauteur de 908 428 euros. L’ordonnance de saisie pénale avait été confirmée par la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris. La société comme l’établissement de crédit avaient alors formé, chacun, un pourvoi en cassation.
Or, ces pourvois suscitaient des discussions. En premier lieu, la société Y. n’ayant pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation, la Cour de cassation considère qu’il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l’article 590-1 du Code de procédure pénale5. Cette solution est, objectivement, difficilement contestable.
En second lieu, et surtout, la question de la recevabilité du pourvoi de la banque se posait. Sur ce point, l’alinéa 2 de l’article 706-154 du Code de procédure pénale indique que l’ordonnance prévoyant la saisie est « notifiée au ministère public, au titulaire du compte et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance ».
La Haute juridiction procède alors à l’examen de cette recevabilité. Elle commence par rappeler qu’en vertu d’une jurisprudence constante6 « les sommes inscrites sur un compte bancaire constituent dès leur versement, quelle que soit l’origine des fonds versés, une créance du titulaire du compte contre l’établissement de crédit auprès duquel est ouvert ledit compte ». Elle en conclu alors que la banque Y., établissement détenteur du compte de la société Z., a la qualité de débiteur de cette dernière.
Or, par d’autres décisions, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de dire que le débiteur d’une créance saisie en application de l’article 706-153 du Code de procédure pénale n’est pas un tiers ayant des droits sur ce bien au sens de ce texte et n’a donc pas qualité pour exercer un recours contre l’ordonnance de saisie ni pour se pourvoir en cassation7.
Elle considère alors, ici, qu’il doit en être jugé de même à l’égard de l’établissement de crédit auprès duquel est ouvert le compte sur lequel les sommes ont été saisies en application de l’article 706-154 du Code de procédure pénale.
Elle en conclu alors qu’il appartient à l’établissement de crédit débiteur, lorsqu’il conteste devoir consigner la somme due auprès de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), de saisir le magistrat qui a ordonné la saisie (ou le juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire postérieurement à la saisie), d’une requête relative à l’exécution de celle-ci sur le fondement de l’article 706-144 du Code de procédure pénale8. Le pourvoi émanant de la banque n’est donc pas recevable.
Cette solution emporte notre conviction. Elle est conforme, cela a été dit par la cour elle-même, à la jurisprudence rendue jusqu’ici. Il est indiscutable que le banquier ne saurait être vu, de par sa qualité de débiteur, comme un tiers ayant des droits sur le bien concerné par la saisie. Il n’est pas dépourvu pour autant, cela a été également souligné, de moyens pour contester la mesure en question. n