Chronique Droit pénal bancaire et financier

Saisie de comptes bancaires

Créé le

09.10.2019

L’article 706-154 du Code de procédure pénale, relatif à la saisie conservatoire de sommes d’argent concilie, avant toute déclaration de culpabilité, l’efficacité de la lutte contre la fraude, objectif à valeur constitutionnelle, avec le droit de propriété et la présomption d’innocence, constitutionnellement garantis.

Cass. crim. 24 juillet 2019, n° 19-80.422.

Depuis la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale[1], notre droit encadre les saisies de comptes bancaires[2].

Selon l’article 706-154 du Code de procédure pénale, « l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen[3], par le procureur de la République ou le juge d’instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d’instruction se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation. »

La suite de l’article indique que l’ordonnance précitée est « notifiée au ministère public, au titulaire du compte et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance »[4]. On notera que cet appel n’est pas suspensif. S’ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.

Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un « établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts », c’est-à-dire un établissement de crédit, elle s’applique indifféremment « à l›ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte au moment de la saisie[5] et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie ».

Sans surprise cette disposition a fait l’objet de critiques, notamment par voie de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC). D’abord, la chambre criminelle est venue dire que n’était pas sérieuse la question de savoir si les dispositions combinées des articles 694-10, 694-12 et 706-154, alinéa 2, du Code de procédure pénale portent atteinte au droit à un recours effectif, aux droits de la défense et au droit de propriété[6]. De même, elle a déjà pu indiquer que n’était pas non plus sérieuse la question de savoir si l’application des articles 706-153 et 706-154 du Code de procédure pénale ne méconnaît pas le principe de l’égalité des citoyens devant la loi et notamment la loi répressive[7].

Tel était à nouveau le cas dans la décision sélectionnée. En l’occurrence, la société M. faisait l’objet d’une procédure pour travail dissimulé et publicité tendant à favoriser le travail dissimulé. Or la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux avait confirmé une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la saisie pénale de sommes inscrites au crédit d’un compte bancaire ouvert à cette même société. Cette dernière avait alors décidé de poser une question prioritaire de constitutionnalité.

La question était ainsi rédigée : « L’article 706-154 du code de procédure pénale, permettant à un officier de police judiciaire de procéder, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction donnée par tout moyen, à la saisie d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, méconnaît-il les articles 2, 9 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? ».

La chambre criminelle de la Cour de cassation déclare, cependant, qu’il n’y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel cette QPC. Elle estime, en effet, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, « dès lors que les dispositions législatives contestées concilient, avant toute déclaration de culpabilité, l’efficacité de la lutte contre la fraude, objectif à valeur constitutionnelle, avec le droit de propriété et la présomption d’innocence, constitutionnellement garantis ».

La Haute juridiction cherche néanmoins à préciser cette solution en rappelant les mesures de protection prévue par notre droit en la matière. Elle observe ainsi que la saisie conservatoire de sommes d’argent, volatiles par essence, inscrites sur un compte de dépôts, si elle est opérée dans l’urgence par un officier de police judiciaire autorisé à y procéder par le procureur de la République, est provisoire, n’entraîne aucune dépossession des fonds qu’elle a pour seul effet de rendre indisponibles et doit être maintenue ou levée dans les dix jours de sa réalisation, par le juge des libertés et de la détention. Elle rappelle encore que ce dernier doit s’assurer du caractère confiscable des fonds concernés, mais aussi que la levée d’une telle mesure peut être demandée à tout moment.

Cet article 706-154 ne méconnaît donc pas de principes à valeur constitutionnelle. On notera qu’il n’est pas plus contraire à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme[8].

 

[1] .          JO, 10 juill. 2010, p. 12753.

 

[2] .          L. Ascensi, « Saisies spéciales », Répertoire pénal Dalloz, 2014, n° 77 et s.

 

[3] .          Le fait que l’accord du procureur ne résulte que d’un PV rédigé par l’OPJ ne vicie pas la procédure puisqu’il résulte de l’article 706-154 que le procureur de la République peut autoriser par tout moyen l’officier de police judiciaire à saisir les sommes versées sur un compte bancaire, Cass. crim. 17 avr. 2019, n° 18-84.057 : Dalloz actualité, 14 mai 2019, obs. D. Goet ; Banque et Droit n° 185, 2019, p. 74, obs. J. Lasserre Capdeville.

 

[4] .          Concernant l’obligation de respecter ce délai, Cass. crim. 7 juin 2017, n° 16-86.898 : Dalloz actualité, 4 juill. 2017, obs. S. Fucini.

 

[5] .          Sur cette solution, Cass. crim. 18 sept. 2012, n° 12-80 662 : Bull. crim. 2012, n° 193 ; Dalloz actualité, 28 oct. 2012, obs. L. Priou-Alibert.

 

[6] .          Cass. crim. 22 mars 2017, n° 16-85.773 QPC.

 

[7] .          Cass. crim. 28 mars 2017, n° 17-90.002 QPC.

 

[8] .          Pour les juges, en effet, l’article garantit un juste équilibre entre les droits de la personne concernée par la saisie et la nécessité de protéger le secret de l’enquête et de l’instruction, Cass. crim. 25 févr. 2015, n° 14-86.447 : Bull. crim. 2015, n° 36 ; JCP G 2015, 292, obs. J.-Y. Maréchal, Procédures 2015, comm. 135, obs. A.-S. Chavent-Leclère ; Dalloz actualité, 19 mars 2015, obs. Ch. Fonteix ; AJ Pénal 2015, p. 266, obs. L. Ascensi.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº187