Chronique : Droit pénal bancaire et financier

Saisie de compte bancaire : Précisions sur la procédure de saisie de sommes déposées sur un compte bancaire

Créé le

24.06.2020

Cass. crim. 1er avril 2020, n° 19-85.770 : D. 2020, AJ p. 878 ; JCP E 2020, act. 298.

 

 

Au sein des dispositions applicables aux saisies de biens incorporels figurant dans le Code de procédure pénale, le législateur a prévu un article 706-154 applicable spécialement aux saisies des sommes déposées sur un compte bancaire[1]. Ces dispositions se substituent à celles, plus générales, de l’article 705-153, et accompagnent les dispositions communes à l’ensemble des saisies spéciales des articles 706-141 à 706-147 du Code de procédure pénale.

La procédure qui nous intéresse se découpe en deux temps.

D’abord, c’est à l’officier de police judiciaire qu’il revient de procéder, par voie de réquisition, à la saisie des sommes d’argent inscrites au crédit des comptes bancaires visés, après que ce dernier y a été autorisé par le procureur de la République au cours de l’enquête préliminaire ou de flagrance, ou bien par le juge d’instruction pendant l’information judiciaire. On notera que, dans un souci de célérité, le législateur a prévu que cette autorisation pouvait être donnée « par tout moyen ». Il n’est donc pas nécessaire qu’elle soit réalisée par écrit[2]. Cependant, l’OPJ ne devra pas, sous peine de nullité, omettre d’en faire mention au procès-verbal.

Ensuite, le juge des libertés ou de la détention (saisi par le procureur de la République) ou le juge d’instruction devra se prononcer par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie en question dans le délai de dix jours[3] à compter de la réalisation de la mesure[4]. Toutefois, comme en témoigne une décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 1er avril 2020, ce délai peut susciter des interrogations.

Il s’agissait, en l’espèce, d’une information judiciaire suivie contre personne non dénommée des chefs de soustraction, détournement ou destruction de biens d’un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés, travail dissimulé, abus de biens sociaux, recel aggravé, atteinte à la liberté d’accès ou à l’égalité des candidats dans les marchés publics et blanchiment.

Or, dans le cadre de cette information, sur autorisation du juge d’instruction, et selon procès-verbal en date du 8 février 2019, un officier de police judiciaire avait saisi les sommes inscrites au crédit du compte bancaire dont était titulaire la société X. au sein de l’établissement de crédit A., soit un montant de 552 548,22 euros. Par ordonnance en date du mardi 19 février 2019, le juge d’instruction avait ordonné le maintien de la saisie en question.

Le conseil de la société avait interjeté appel de la décision. Cependant, par une décision du 27 juin 2019, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Basse-Terre avait rejeté la requête en nullité de l’ordonnance de maintien de la saisie pénale de somme inscrites au crédit d’un compte bancaire rendue par le juge d’instruction précité.

La société avait alors formé un pourvoi en cassation. Elle invoquait une méconnaissance de plusieurs dispositions légales, et plus particulièrement de l’article 706-154 du Code de procédure pénale.

La Cour de cassation rappelle d’abord qu’il résulte de ce dernier que, si l’officier de police judiciaire peut être autorisé par le procureur de la République ou le juge d’instruction à procéder à la saisie d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d’instruction est tenu de se prononcer par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, l’autorisation donnée cessant de produire effet à l’expiration de ce délai.

La Haute juridiction déduit, ensuite, que la date de la notification de la décision de saisie par l’officier de police judiciaire à l’établissement tenant le compte objet de la mesure, qui entraîne l’indisponibilité immédiate de la somme d’argent versée sur le compte, constitue le point de départ du délai de dix jours prévu par l’article 706-154 du Code de procédure pénale, peu important la date à laquelle la somme a été consignée auprès de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC).

Or, en l’espèce, les juges du fond avaient relevé que la saisie envisagée par l’officier de police judiciaire avec l’accord du magistrat avait été requise le 8 février 2019, mais que le transfert des sommes du compte tenu par l’établissement bancaire requis sur le compte de l’AGRASC n’était intervenu que le 11 février 2019. Ils en avaient déduit que le délai de dix jours expirait le 21 février 2019 à minuit et que, l’ordonnance du juge d’instruction en date du 19 février 2019 ayant été rendue dans les délais prévus par la loi, il n’y avait pas lieu de prononcer sa nullité.

Dès lors, pour la Cour de cassation, en se déterminant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la décision de saisie de l’officier de police judiciaire avait été notifiée à l’établissement tenant le compte objet de la mesure le 8 février 2019, et qu’ainsi l’autorisation donnée par le juge d’instruction avait cessé de produire effet le lundi 18 février 2019 à minuit, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Basse-Terre avait méconnu le droit applicable. La Haute juridiction casse, par conséquent, la décision précitée et constate que la saisie opérée le 8 février 2019 sur le compte bancaire susvisé a cessé de produire ses effets.

La solution retenue emporte notre conviction. Elle est non seulement conforme à la lettre du texte de l’article 706-154 qui évoque un délai de 10 jours débutant à partir de la réalisation de la mesure, mais également à son esprit. On rappellera ainsi que cet article a été récemment jugé comme conciliant l’efficacité de lutte contre la fraude, objectif à valeur constitutionnelle, avec le droit de propriété et la présomption d’innocence, constitutionnellement garantis[5]. n

Saisie – Compte bancaire – Validation par le juge d’instruction – Délai de 10 jours – Point de départ.

 

[1]  L. Ascenci, « Saisie spéciales », Rép. droit pénal et Dalloz, 2014, n° 77 et s.

 

[2]  Le fait que l’accord du procureur ne résulte que d’un PV rédigé par l’OPJ ne vicie donc pas la procédure, Cass. crim. 17 avr. 2019, n° 18-84.057 : Dalloz, actualité, 14 mai 2019, obs. D. Goetz ; Banque et Droit n° 185, mai-juin 2019, p. 74, obs. J. Lasserre Capdeville.

 

[3]  Ce délai accordé au magistrat pour se prononcer, par ordonnance motivée, sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de 10 jours à compter de sa réalisation est impératif. L’autorisation donnée par le procureur de la République cesse alors de produire effet à l’expiration de ce délai : Cass. crim. 7 juin 2017, n° 16-86.898 : Dalloz, actualité, 4 juill. 2017, obs. S. Fucini.

 

[4]  Cette décision d’autorisation de maintien de la saisie pouvait être prise sans que n’ait été préalablement recueilli l’avis du ministère public, Cass. crim. 18 sept. 2012, n° 12-80.662 : Bull. crim. 2012, n° 193 ; JCP G 2013, 360, obs. A. Maron ; D. actualité, 28 oct. 2012, obs. L. Priou-Alibert.

 

[5]  Cass. crim. 24 juill. 2019, n° 19-80.422 : Banque et Droit n° 187, sept.-oct. 2019, p. 73, obs. J. Lasserre Capdeville.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº191