Chronique Régulation et conformité

La saisie administrative à tiers détenteur (SATD) : le couteau suisse des mesures d’exécution des comptables publics

Créé le

12.02.2019

Le législateur unifie les voies d’exécution administratives et les dématérialise.

 

La loi n° 2017-1775 de finances rectificative du 28 décembre 2017, laquelle poursuivait notamment un objectif de « lutte contre la fraude fiscale » [1] a créé une procédure de recouvrement unifiée baptisée « saisie administrative à tiers détenteur » (ci-après SATD), très largement inspirée de l’avis à tiers détenteur. Une volée de décrets est venue préciser les aspects pratiques de cette nouvelle saisie. Cette mesure d’exécution est entrée en vigueur le 1er janvier 2019.

I. Une harmonisation des règles de recouvrement des créances publiques (art. 73, I s. de la loi n° 2017-1775, 28 déc. 2017)

La SATD est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 et se substitue à un certain nombre de procédures dans la foulée (cf. Tableau). Le décret 2018-970 du 8 novembre 2018 [2] a quant à lui modifié les dispositions réglementaires relatives aux saisies administratives notifiées par les comptables publics et aux règles d’oppositions à poursuites et de revendications d’objets saisis pour les créances recouvrées par les comptables publics.

Objet de la SATD

Cette nouvelle procédure concerne les créances de toute nature dont les comptables publics assurent le recouvrement auprès d’un tiers détenteur, une saisie unique pouvant être notifiée pour des créances distinctes, de nature différente ou de même nature [3] .
La SATD s’applique aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci [4] et peut porter sur un contrat d’assurance rachetable [5] .

Formalisme

L’exemplaire de la SATD notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours [6] . De ce point de vue cette saisie est donc soumise à un formalisme minimal. A contrario, l’exemplaire remis au tiers détenteur ne mentionne ni les délais, ni les voies de recours. On trouvera trois modèles d’imprimés types de SATD joints au BOFIP-GCP-18-0052 du 31 décembre 2018.

Effets de la SATD

Elle emporte un effet attributif immédiat [7] , tout comme la saisie-attribution à laquelle il est fait renvoi [8] . Si une personne est « simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur » (c’est-à-dire le même jour), et dans l’hypothèse de fonds insuffisants, les saisies sont exécutées « en proportion de leurs montants respectifs » [9] . L’agent comptable n’a pas à fournir au tiers saisi un certificat de non-contestation pour obtenir de la part de ce dernier le versement des fonds. Le paiement doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la réception de la SATD.

Obligations des tiers détenteurs

L’article L. 262-3, al. 3 et 4, du LPF, prévoit tout d’abord une obligation de renseignement traditionnelle en pareilles circonstances, le tiers devant « déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution ».
En cas de défaut, (absence de déclaration ou déclaration inexacte ou mensongère) le tiers « peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts ». Par ailleurs, le tiers saisi est tenu de verser les fonds, dans la limite de ce qu’il détient ou doit, et à concurrence des sommes dues par le redevable « au lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie ».
À défaut de paiement dans ce délai, le tiers-saisi peut se voir condamner au paiement des sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal. Cette obligation de paiement peut toutefois être étalée dans le temps s’agissant des créances conditionnelles ou à terme [10] .

Contestations

Le débiteur, pour contester la décision de l’ordonnateur, dispose de deux mois à partir de la notification :
– de l’acte de poursuite dont la régularité formelle est contestée ;
– de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;
– du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée.
L’article L. 281 alinéa premier du livre des procédures fiscales (LPF) précise que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics relèvent de l’administration auquel le comptable exerçant les poursuites appartient.
Par ailleurs, l’objet des contestations est précisément circonscrit. Ces dernières ne peuvent concerner que sur la régularité formelle de l’acte ou sur « l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ». Cette contestation ne doit toutefois remettre en cause, ni l’assiette ni le calcul de l’imposition.
Ce même article L. 281 du LPF précise les compétences juridictionnelles associées à ces contestations. Celles portant sur la régularité formelle de l’acte relèvent de la compétence du juge de l’exécution, le juge de l’impôt statuant pour les créances fiscales. Les créances non fiscales de l’État, des établissements publics de l’État, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, relèvent du juge de droit commun selon la nature de la créance.
L’article L. 282 précise que lorsque le tiers détenteur est mis en cause en vertu de dispositions autres que celles du code général des impôts, « le tribunal administratif, lorsqu’il est compétent, attend pour statuer que la juridiction civile ait tranché la question de l’obligation ».

Encadrement réglementaire des SATD

Encadrement des frais bancaires. Les frais bancaires relatifs à la SATD ne peuvent dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par le décret n° 2018-1118 du 10 décembre 2018 . Ce dernier prévoit un montant maximum pour les frais bancaires relatifs à une SATD notifiée par un comptable public et perçu par les établissements de crédit, lequel s’élève à 100 € TTC.
Cantonnement. Le décret n° 2018-1353 du 28 décembre 2018  fixe à 2000 € le montant en dessous duquel la SATD, notifiée à un établissement de crédit ou un établissement de paiement est assortie d’un dispositif de cantonnement permettant de rendre indisponibles les sommes laissées au compte du débiteur uniquement à hauteur du montant de la saisie.
Au-delà de 2000 €, il n’y a pas de changement. La totalité du solde créditeur du compte saisi est rendue indisponible pendant la même période de 15 jours ouvrables, destinée à permettre le règlement des opérations en cours à la date de la saisie.
II. Dématérialisation de la notification des saisies adressées aux établissements bancaires
Le XV de l’article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 avait créé, pour les établissements de crédit, une obligation de réception et de traitement des actes pris en vue du recouvrement de créances de toute nature notifiés par voie électronique. Le décret n° 2018-968 du 8 novembre 2018  concerne les conditions de mise en œuvre de l’obligation de réception et de traitement des actes notifiés par les comptables publics. Cette obligation varie selon le chiffre d’affaires des établissements crédits doit être mise en œuvre soit au 1er janvier 2019, soit au 1er janvier 2021.
Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2019 pour les établissements de crédit ayant un CA supérieur à 1,5 milliard d’euros (seuil au niveau du groupe dans le cas d’un groupe bancaire composé d’un réseau ou d’établissements affiliés) et le 1er janvier 2021 pour les autres établissements de crédit .
On notera que l’article 9 ter du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice prévoit quant à lui (rédaction du 21 décembre 2018), qu’en matière de saisie-attribution, lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, « les actes lui sont transmis par voie électronique ». Ce texte devrait ainsi pousuivre la dématérialisation des voies d’exécution.

  1. 1 Exposé général des motifs, spéc. p. 13.
  2. 2 Relatif à la saisie administrative à tiers détenteur et au contentieux du recouvrement des créances publiques. Pour un commentaire pratique, BOFIP-GCP-18-0052 du 31 décembre 2018 - NOR : CPAE1835954N - Note de service du 21 décembre 2018 : https://espaceple.org/IMG/pdf/-135.pdf.
  3. 3 Article art. L. 262, point 1, al. 1 à 3, du LPF.
  4. 4 Article L. 262, point 1, al. 6, du LPF.
  5. 5 Entraînant ainsi le rachat forcé du contrat dans les conditions du point 2 de l’article L. 262 du LPF.
  6. 6 Article L 262-1, al. 3, du LPF.
  7. 7 La SATD a pour effet d’« affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles » : article. L. 262, point 1, al. 4 et 5, du LPF.
  8. 8 Articles. L. 211-2, L. 162-1 et L. 162-2 du CPCE.
  9. 9 Article L. 262, point 4, du LPF.
  10. 10 Le tiers saisi devant alors verser « immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles » : article L. 262, point 3, al. 1 et 2, du LPF.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº183
Notes :
1 Exposé général des motifs, spéc. p. 13.
2 Relatif à la saisie administrative à tiers détenteur et au contentieux du recouvrement des créances publiques. Pour un commentaire pratique, BOFIP-GCP-18-0052 du 31 décembre 2018 - NOR : CPAE1835954N - Note de service du 21 décembre 2018 : https://espaceple.org/IMG/pdf/-135.pdf.
3 Article art. L. 262, point 1, al. 1 à 3, du LPF.
4 Article L. 262, point 1, al. 6, du LPF.
5 Entraînant ainsi le rachat forcé du contrat dans les conditions du point 2 de l’article L. 262 du LPF.
6 Article L 262-1, al. 3, du LPF.
7 La SATD a pour effet d’« affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles » : article. L. 262, point 1, al. 4 et 5, du LPF.
8 Articles. L. 211-2, L. 162-1 et L. 162-2 du CPCE.
9 Article L. 262, point 4, du LPF.
10 Le tiers saisi devant alors verser « immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles » : article L. 262, point 3, al. 1 et 2, du LPF.