Revirement dans le contentieux climatique initié contre Shell 
aux Pays-Bas : quels enseignements peut-on en tirer ?

Créé le

06.12.2024

-

Mis à jour le

09.12.2024

La Cour d’appel de La Haye par un arrêt du 12 novembre 2024 annule la décision historique du tribunal de La Haye dans l’affaire qui oppose Shell à des associations de défense de l’environnement. La Cour conclut que (i) si l’entreprise Shell a une obligation de réduire ses émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le changement climatique, (ii) la Cour n’est pas en mesure de fixer le pourcentage de réduction.

Cet arrêt de la Cour d’appel de La Haye1 était très attendu tant la décision de première instance du Tribunal de La Haye dans l’affaire Milieudefensie et al. c/ Royal Dutch Shell du 26 mai 20212 avait marqué les esprits et la jurisprudence. Le Tribunal de La Haye avait en effet enjoint l’entreprise Shell (société mère), géant du secteur du pétrole et du gaz, à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (ci-après GES) directes et indirectes de 45 % d’ici 2030, par rapport à leur niveau de 2019 y compris au travers de ses filiales dans le monde. Une victoire pour les organisations demanderesses. Le Tribunal s’était fondé sur un principe jurisprudentiel non écrit en droit néerlandais de devoir de vigilance ou de prudence (social standard of care) qui, selon le tribunal, impliquait l’obligation pour Shell d’aligner sa stratégie sur une trajectoire compatible avec l’accord de Paris : une première vis-à-vis d’un acteur privé. Sans surprise l’entreprise Shell interjeta appel.

La question à laquelle devait donc répondre la Cour d’appel était de savoir si le principe général néerlandais de devoir de prudence faisait peser sur l’entreprise Shell une obligation de limiter ses émissions de GES à un certain pourcentage. La Cour d’appel annule par un arrêt qui ne manquera pas d’être très commenté le jugement de première instance.

Même si l’on peut regretter un manque de hiérarchisation dans les sources auxquelles la Cour se réfère parfois et de précision dans le raisonnement juridique par endroits, l’arrêt n’en demeure pas moins étayé et pédagogique, la Cour ayant sans aucun doute conscience de la portée qu’aura sa décision au-delà du seul cas d’espèce et au-delà des Pays-Bas.

La Cour prend ainsi soin de commencer ses développements en rappelant l’importance, l’urgence et la gravité des enjeux climatiques auquel le monde fait face.

1. Droits humains et protection contre le changement climatique.

la Cour d’appel de La Haye (ci-après « la Cour ») établit que le droit à être protégé des conséquences dramatiques du changement climatique constitue un droit humain. La Cour s’appuie sur la jurisprudence récente ; que ce soit aux Pays-Bas au travers de la décision Urgenda contre le gouvernement néerlandais3 ou dans l’arrêt également très remarqué de la Cour européenne des droits de l’homme du 9 avril 2024 dans l’affaire Verein Limaseniorinnen Shcweiz c/ Suisse. Dans ces espèces, les cours se fondent sur les articles 2 (droit à la vie) et/ou 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour en déduire une obligation faite aux États, pris individuellement, de protéger les personnes des effets désastreux du changement climatique sur leur vie, leur santé et leur bien-être ; cela, alors même qu’il s’agit d’un problème mondial. La Cour d’appel de La Haye évoque également un grand nombre de décisions étrangères (de Colombie, Brésil, Inde, États-Unis) qui ont considéré que le droit à un environnement sain est un droit fondamental.

En réponse aux critiques qui avaient été exprimées à l’encontre du jugement de première instance, la Cour d’appel reconnaît que la responsabilité première de protéger les droits humains revient aux États. Elle rappelle que les droits fondamentaux sont généralement des droits à effets verticaux c’est-à-dire qui s’appliquent dans les relations entre les personnes et les gouvernements ; néanmoins ces droits fondamentaux éclairent sur ce qui peut être attendu d’une conduite responsable d’un acteur privé (l’effet horizontal)4. Ainsi, la cour d’appel est d’avis que les entreprises, « qui contribuent de manière significative au problème climatique et ont le pouvoir de contribuer à le combattre, ont l’obligation de limiter les émissions de CO2 afin de contrer les effets dangereux du changement climatique, même si cette obligation n’est pas explicitement inscrite dans les réglementations (de droit public) des pays dans lesquels l’entreprise opère ». Les entreprises ont donc « leur propre responsabilité dans la réalisation des objectifs de l’accord de Paris »5.

Cependant, considérant la vague de réglementations auxquelles les entreprises européennes sont assujetties pour lutter contre le changement climatique, existe-t-il encore des obligations additionnelles que les juridictions civiles pourraient déduire du standard of care et imposer aux entreprises sans contrarier le dispositif législatif en place ?

2. Obligation de limiter les émissions de GES pour lutter contre le changement climatique.

Répondant au moyen présenté par l’entreprise défenderesse, la Cour examine le cadre réglementaire européen déjà très complet auquel le défendeur est ou sera prochainement soumis. En l’espèce il s’agissait des directives en matière de système d’échange de quotas d’émission de GES dans l’Union européenne, de la CSRD (directive sur le reporting de durabilité)6 et de la CS3D (directive sur le devoir de vigilance)7. La Cour constate qu’aucune de ces réglementations n’impose une réduction d’émission de GES en valeur absolue. En vertu de la réglementation, les entreprises demeurent libres de l’approche qu’elles souhaitent déployer dans le cadre de leur plan de transition dès lors que celui-ci est compatible avec les objectifs de l’accord de Paris8. Néanmoins, la Cour affirme qu’il ne suffit pas de se conformer aux exigences réglementaires ; les entreprises ont, en vertu du social standard of care une obligation « additionnelle » de réduire leurs émissions de GES9.

3. Absence de consensus quant aux modalités de réduction des émissions de GES pour une entreprise donnée

Pour déterminer si un pourcentage de réductions des émissions peut être imposé à l’entreprise, la Cour distingue les émissions de GES selon les définitions du GHG Protocole (ou Greenhouse gaz Protocol), à savoir celles dîtes de scope 1 (émissions directes de l’entreprise), de scope 2 (émissions indirectes de l’entreprise liées à l’énergie qu’elle utilise), et de scope 3 (autres émissions indirectes telles que celles des fournisseurs de l’entreprise ou celles découlant de l’usage par ses clients des produits vendus). La Cour écarte assez rapidement les demandes de réductions concernant le scope 1 et 2 de Shell constatant que l’entreprise a déjà pris des engagements publics de réduction et qu’il n’est pas démontré qu’elle ne pourra pas atteindre ces objectifs. La Cour consacre en revanche de longs développements aux émissions de scope 3 qui représentent 95 % des émissions de GES de Shell selon les informations publiées par l’entreprise. Elles émanent principalement de la combustion du pétrole et du gaz vendus par Shell dont un tiers est produit par Shell10. De l’examen des différents rapports du GIEC mais aussi de l’Agence internationale pour l’énergie, la Cour indique qu’un large consensus considère qu’une trajectoire de réduction nette globale des émissions de GES de 45 % d’ici à 2030 comparé à 2019 et de 100 % d’ici à 2050, est nécessaire pour atteindre l’objectif de l’accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C d’ici à 210011, 12.

Malgré cela, la Cour met en exergue l’impossibilité d’imposer à Shell un objectif de réduction des émissions de scope 3 dont le pourcentage serait suffisamment « incontesté et motivé »13. L’objectif de réduction de 45 % est une moyenne mondiale. Sur le plan individuel, l’effort de réduction attendu dépendra du secteur, de l’entreprise et du pays. La Cour illustre la complexité de la question en indiquant par exemple que les émissions de scope 3 de Shell seront différentes selon les secteurs dans lesquels ses clients opèrent (transport, construction, par exemple). La Cour remet également en cause la pertinence d’un objectif de réduction portant sur les émissions de scope 3 sans distinguer selon les situations. Elle illustre son propos en indiquant que si Shell commençait à fournir en gaz une entreprise qui obtenait auparavant son énergie du charbon auprès d’un tiers, les émissions de scope 3 de Shell augmenteraient mais, globalement, cela pourrait conduire à une réduction des émissions mondiales de CO214.

Aussi, « [l]e fait que [l]e rapport d’expert [des Nations Unies], ainsi que d’autres documents, indique que les entreprises doivent faire des efforts maximums pour réduire leurs émissions dès que possible ne suffit pas à transformer une norme de réduction globale moyenne en une norme générale et contraignante pour Shell »15. Par ailleurs, la Cour, après avoir considéré de nombreux rapports d’experts soumis par les parties à l’affaire, considère que les points de vue concernant un pourcentage de réduction qui pourrait être appliqué au secteur du pétrole et du gaz et les méthodologies de calculs suggérées sont trop différents pour permettre à la Cour d’en déduire un objectif de réduction juridiquement contraignant à l’encontre du défendeur. Selon la Cour cette incertitude scientifique ne saurait justifier d’invoquer l’application du principe de précaution à l’encontre d’un acteur privé.

La Cour aurait pu s’arrêter à ces développements pour écarter les demandes des associations. Elle a cependant tenu à poursuivre sa démonstration et à exprimer sa position quant à la pertinence d’une obligation de réduction des émissions de scope 3.

4. Positionnement de la Cour quant à l’eficacité d’une obligation de réduction des émissions de scope 3

Le défendeur avait mis en avant son absence de contrôle effectif sur les émissions de scope 3 puisque ce sont celles de ses clients, utilisateurs finaux. Nous notons que le tribunal de La Haye avait d’ailleurs qualifié l’obligation de réduction des émissions de scope 3 d’obligation de moyen justement pour tenir compte de cette spécificité. Néanmoins la Cour rejette cet argument d’absence de contrôle, constatant que l’entreprise s’est elle-même fixé des objectifs de réduction des émissions de scope 3 dans des communications publiques et a ainsi reconnu exercer une certaine forme d’influence, même si celle-ci est limitée. La Cour poursuit cependant en affirmant que toute obligation de réduction des émissions de scope 3 ne saurait constituer une norme dont découlerait une responsabilité juridique de Shell pour les agissements de tiers. « La responsabilité de Shell en ce qui concerne les émissions de scope 3 s’applique à ses propres actions16. » Enfin, la Cour s’attache à démontrer qu’imposer une obligation de réduction à une entreprise n’est pas nécessairement efficace et ne permet pas forcémeànt de réduire les émissions de GES globalement, notamment si l’entreprise arrête de fournir un produit mais que son client s’approvisionne auprès d’une autre entreprise. De même, il n’est pas démontré que la vente des activités de trading de Shell aurait un effet positif sur les émissions de GES mondiales. Ainsi la Cour conclut que si des obligations de réduction des émissions de scope 3 peut peser sur l’entreprise, il n’est pas possible d’en fixer le pourcentage de réduction sur base scientifique et que l’efficacité d’une telle mesure n’a pas été démontrée.

Cet arrêt de la Cour d’appel de La Haye ne manquera pas de faire réagir et d’alimenter les débats actuels y compris dans le cadre des discussions sur la transposition de la CS3D ou de la mise en œuvre de la CSRD. Il n’est par ailleurs pas exclu que les associations saisissent la Cour suprême néerlandaise. Affaire à suivre. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº218
Notes :
1 Arrêt de la Cour d’appel de La Haye, du 12 novembre 2024, référence : ECLI:NL:GHDHA:2024:2100, ci-après « l’arrêt d’appel Shell ».
2 Tribunal de La Haye, Milieudefensie et al. c/ RoyalDutch Shell, ECLI:NL:RBDHA:2021:5339.
3 Cour suprême des Pays-Bas, 20 décembre 2019, ECLI:NL:HR:2019:2006.
4 « Bien que les dispositions (du traité) concernant les droits de l’homme soient principalement destinées au gouvernement, cela n’altère pas le fait qu’elles peuvent avoir un impact sur les relations de droit privé en donnant du contenu à des normes ouvertes, telles que le social standard of care. » Para. 7.24 de l’arrêt d’appel Shell, traduction libre.
5 Para. 7.27 de l’arrêt d’appel Shell, traduction libre.
6 Directive (UE) 2022/2464 du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.
7 Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859.
8 Para. 7.56 de l’arrêt d’appel Shell.
9 Para. 7.57 de l’arrêt d’appel Shell.
10 Para. 3.24 de l’arrêt d’appel Shell.
11 Para. 7.73 de l’arrêt d’appel Shell.
12 À noter que l’Union européenne a fixé en 2021 dans sa loi européenne pour le climat un objectif de réduction globale des émissions de GES de 55% d’ici à 2030, par rapport aux niveaux de 1990 afin d’atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050.
13 Para. 7.79 de l’arrêt d’appel Shell.
14 Para. 7.75 de l’arrêt d’appel Shell.
15 Para. 7.80 de l’arrêt d’appel Shell, traduction libre.
16 Para. 7.99 de l’arrêt d’appel Shell, traduction libre.