Retrait d’agrément d’une société
de gestion et sanctions contre
son dirigeant

Créé le

28.03.2023

-

Mis à jour le

30.03.2023

Conseil d’État, 6e et 5e ch. réunies, 17 février 2023, n° 445507.

Diriger une société de gestion de portefeuille implique de devoir assumer les manquements de la société lorsqu’on ne s’est pas assuré qu’elle s’est conformée à ses obligations professionnelles, a fortiori lorsqu’on a joué un rôle personnel direct dans la commission de certains d’entre eux. Le retrait ultérieur de l’agrément de la société ne permet pas d’échapper aux sanctions, comme l’illustre un arrêt du Conseil d’État du 17 février 2023.

Par décision du 17 décembre 2019, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a retiré son agrément à une société de gestion de portefeuille (SGP), qui ne respectait plus les conditions de son agrément, avec effet au 31 décembre 2020. Un administrateur provisoire a été chargé de diriger la société à compter du 13 octobre 2020. À la demande du président de l’AMF, le tribunal judiciaire de Paris a, le 17 février 2022, désigné un liquidateur des fonds précédemment gérés par la SGP. Par ailleurs, la Commission des sanctions de l’AMF a, par une décision du 24 septembre 20201, prononcé à l’encontre de cette société une sanction pécuniaire de 10 000 euros ainsi qu’un blâme. Elle a en outre infligé au dirigeant de cette société une sanction pécuniaire de 100 000 euros ainsi qu’une interdiction d’exercer la profession de gérant ou de dirigeant d’une SGP pendant une durée de cinq ans, et a ordonné la publication de cette décision sur le site internet de l’AMF. La SGP et son dirigeant ont formé un recours en annulation de cette décision. Par la voie du recours incident, le président de l’AMF a demandé au Conseil d’État de réformer cette décision en portant le montant de la sanction pécuniaire prononcée à l’encontre du dirigeant à 180 000 euros.

Le principal apport de l’arrêt du 17 février concerne le domaine de la répression administrative et la compétence de la Commission des sanctions de l’AMF pour sanctionner les dirigeants de SGP ayant fait l’objet d’un retrait d’agrément, pour des faits antérieurs à ce retrait (1.). Par ailleurs, il rejette la requête de la société et retient le bien-fondé de la décision attaquée en ce qui concerne la caractérisation des manquements de la SGP et leur imputabilité au dirigeant (2.), mais il la réforme en aggravant le quantum de la sanction pécuniaire prononcée contre le dirigeant (3.), en portant celle-ci à 150 000 euros.

L’article L. 621-15 du Code monétaire et financier donne compétence à la Commission des sanctions de l’AMF pour sanctionner les sociétés de gestion de placements collectifs – dont les SGP – et leurs dirigeants en cas de manquement à leurs obligations professionnelles, en application des articles L. 621-9 et L. 543-1 de ce code.

Lorsqu’une SGP a fait l’objet d’un retrait d’agrément de la part du Collège de l’AMF, la Commission de sanctions peut prononcer à son encontre des sanctions disciplinaires et/ou pécuniaires, comme le prévoit expressément l’article L. 532-10 du Code monétaire et financier2. Dans le silence de ce texte, qu’en est-il de son dirigeant ? En l’espèce, le requérant se prévalait d’une interprétation a contrario des dispositions de cet article comme empêchant l’AMF de sanctionner le dirigeant. La Haute juridiction administrative précise que ces dispositions de ce texte n’ont « ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le dirigeant d’une société ayant fait l’objet d’un retrait d’agrément soit sanctionné pour des faits antérieurs à celui-ci ». Le Conseil d’État rejette en conséquence le moyen tiré de ce que la Commission des sanctions n’était pas compétente pour prononcer une sanction à l’encontre du dirigeant d’une société ayant fait l’objet d’un retrait d’agrément. Ainsi, la Commission des sanctions est investie du pouvoir de sanction des dirigeants de SGP ayant fait l’objet d’un retrait d’agrément, pour des faits antérieurs à ce retrait. L’imputabilité des manquements de la SGP à son dirigeant permet d’expliquer qu’il n’y ait pas lieu d’opérer une quelconque distinction sur le fondement de l’article L. 532-10 du Code monétaire et financier.

Au nombre des obligations professionnelles des dirigeants de SGP prévues par l’article 313-6 du règlement général de l’AMF3 figure celle de veiller au respect des règles de bonne conduite qui s’imposent à une SGP. Les dirigeants et, le cas échéant, l’instance de surveillance doivent évaluer et examiner périodiquement l’efficacité des politiques, dispositifs et procédures mis en place par le prestataire pour se conformer à ses obligations professionnelles et prendre les mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances. La méconnaissance de ces obligations peut fonder une sanction à leur égard.

Par suite, après avoir estimé que les manquements reprochés à la SGP étaient constitués, la Commission des sanctions a pu légalement les imputer à son dirigeant, « dès lors que l’intéressé ne faisait pas valoir de circonstances particulières qui auraient fait obstacle à ce qu’il exerçât ses responsabilités de dirigeant pour prévenir les manquements constatés ». Il peut être avancé que, pour pouvoir se voir imputer les manquements à la SGP, le dirigeant doit avoir été en fonction au moment des faits, de sorte que tel ne sera pas le cas si les faits sont postérieurs à la cessation de ses fonctions, quelle qu’en soit la cause (démission, révocation, arrivée du terme). De même, il ne doit pas avoir été privé de l’exercice total ou partiel de ses fonctions en raison de circonstances particulières. On ajoutera que le prononcé de sanctions à l’encontre du dirigeant n’est pas subordonné à la démonstration d’une faute détachable de ses fonctions. En l’espèce, le dirigeant ayant joué un rôle personnel direct dans la commission de certains des manquements reprochés à la SGP, la société et son ancien dirigeant ne sont pas fondés à contester l’imputabilité.

Le Conseil d’État confirme le bien-fondé de la décision de la Commission des sanctions quant aux nombreux manquements par la SGP à ses obligations professionnelles. En premier lieu, la société n’avait pas respecté l’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre des dispositifs effectifs encadrant le processus d’investissement, en méconnaissance de l’article 313-1 du règlement général de l’AMF, qui lui impose d’établir et de maintenir opérationnelles des politiques, procédures et mesures adéquates visant à détecter tout risque de non-conformité aux obligations professionnelles. Concrètement, elle n’avait pas tenu de réunion de comités d’investissement préalablement aux décisions d’investissement.

En deuxième lieu, la SGP n’avait pas agi d’une manière honnête, loyale et professionnelle, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, afin de servir au mieux l’intérêt des clients, comme le lui impose l’article 314-3 du règlement général de l’AMF. D’une part, s’agissant des investissements réalisés, le dirigeant de la SGP, qui était également dirigeant d’une société qui s’était vu accorder des avances en compte courant et virements pour un montant total de 350 000 euros en provenance de cinq fonds gérés par la SGP, ne pouvait ignorer la situation critique dans laquelle la société bénéficiaire se trouvait. Dans cette situation de conflit d’intérêts, la SGP n’a pas démontré avoir procédé à une analyse sérieuse de l’intérêt de ces versements pour les porteurs de parts des fonds concernés. D’autre part, il était également reproché à la SGP une insuffisance de diligences réalisées en vue de la distribution des liquidités disponibles lors de la liquidation de deux fonds d’investissement. La SGP n’avait pas distribué aux porteurs de parts concernés, au fur et à mesure des opérations de désinvestissement, les liquidités disponibles issues de la liquidation de deux fonds, contrairement aux indications contenues dans la position-recommandation AMF DOC- 2012-11 « Guide relatif aux OPCVM de capital investissement ».

En troisième lieu, la SGP ne disposait pas, entre septembre 2017 et avril 2018, d’un responsable de la conformité au mépris de l’article 313-2 du règlement général de l’AMF4, la responsable de la conformité et du contrôle interne, absente pour raisons personnelles, n’ayant pas été remplacée. La circonstance que le dirigeant de la société mise en cause avait assuré cette fonction établit, par elle-même, que la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne n’a pas été exercée, pendant cette période, de manière permanente, efficace et indépendante.

Enfin, la Commission des sanctions a pu reprocher à la SGP d’avoir manqué à son obligation d’apporter son concours aux contrôleurs avec diligence et loyauté, comme le lui impose l’article 143-3 du règlement général de l’AMF, notamment au regard du nombre de demandes de la mission de contrôle demeurées sans réponse ou incomplètes, alors même que certaines demandes portaient sur des documents qui auraient dû pouvoir être aisément communiqués.

Le recours en annulation d’une décision de sanctions de la Commission des sanctions de l’AMF étant un recours de pleine juridiction5, le Conseil d’État peut, sur un recours incident du président de l’AMF, soit confirmer la décision, soit l’annuler ou la réformer en tout ou en partie, dans un sens favorable ou défavorable à la personne mise en cause. Dans le cadre de son contrôle de proportionnalité de la sanction, le juge administratif vérifie les critères posés par le III de l’article L. 621-15 ter du Code monétaire et financier6. Après avoir rappelé qu’« il appartient au juge administratif, saisi d’une requête dirigée contre une sanction pécuniaire prononcée par la Commission des sanctions de l’[AMF], de vérifier que son montant était, à la date à laquelle elle a été infligée, proportionné tant aux manquements commis qu’à la situation, notamment financière, de la personne sanctionnée », le Conseil d’État a réformé la décision en aggravant la sanction pécuniaire infligée au dirigeant. La Commission des sanctions avait tenu compte des revenus, de l’épargne et du patrimoine immobilier du dirigeant, tels qu’il en a été justifié devant elle à la date à laquelle elle s’est prononcée, sans que l’immobilisation d’une partie de ce capital, par nantissement ou indivision, fasse obstacle à ce qu’il soit pris en compte dans l’évaluation de sa situation financière. En revanche, le juge administratif a considéré qu’eu égard à la nature et à la gravité des manquements constatés, qui ont été multiples et répétés, et, pour l’un d’entre eux, commis sur une période de plus de deux années, ainsi qu’au degré d’implication personnelle du dirigeant dans la commission de ces manquements, dont l’un d’entre eux relève d’une situation de conflit d’intérêts, il y a lieu, compte tenu des ressources dont il dispose, de porter la sanction pécuniaire qui lui a été infligée à 150 000 euros. Il a ainsi fait preuve d’une plus grande sévérité, en tenant compte de la circonstance aggravante de cumul, de durée, et d’implication personnelle du dirigeant dans les manquements. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº208
Notes :
1 AMF, Com. sanct., 24 sept. 2020, SAN-2020-09, BJB nov. 2020, n° 119k1, p. 24 note J. Herbet ; RD bancaire et fin. nov.-déc. 2020, n° 140, p. 53, note I. Riassetto ; Banque et Droit n° 194, nov.-déc. 2020, p. 52, note M. Storck ; RTD com. 2021, 04, p. 924, note M. Storck.
2 « [...] L’Autorité des marchés financiers peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 621-15 à l’encontre de toute société ayant fait l’objet d’un retrait d’agrément, y compris la radiation ; [...]».
3 « La responsabilité de s’assurer que le prestataire de services d’investissement se conforme à ses obligations professionnelles mentionnées au II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier incombe à ses dirigeants et, le cas échéant, à son instance de surveillance.
En particulier, les dirigeants et, le cas échéant, l’instance de surveillance évaluent et examinent périodiquement l’efficacité des politiques, dispositifs et procédures mis en place par le prestataire pour se conformer à ses obligations professionnelles et prennent les mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances
» (version applicable au litige).

4 Dans sa version alors applicable, cet article dispose que : « I. Le prestataire de services d’investissement établit et maintient opérationnelle une fonction de conformité efficace exercée de manière indépendante et comprenant les missions suivantes :
1° Contrôler et, de manière régulière, évaluer l’adéquation et l’efficacité des politiques, procédures et mesures mises en place en application de l’article 313-1, et des actions entreprises visant à remédier à tout manquement du prestataire de services d’investissement et des personnes concernées à leurs obligations professionnelles mentionnées au II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier
[...] ».

5 C. mon. fin., art. R. 621-45.
6 « Dans la mise en œuvre des sanctions mentionnées au III [...], il est tenu compte notamment :
– de la gravité et de la durée du manquement ;
de la qualité et du degré d’implication de la personne en cause ;
de la situation et de la capacité financières de la personne en cause, au vu notamment de son patrimoine et, s’agissant d’une personne physique de ses revenus annuels, s’agissant d’une personne morale de son chiffre d’affaires total ;
de l’importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;
des pertes subies par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où elles peuvent être déterminées ;
du degré de coopération avec l’[AMF] dont a fait preuve la personne en cause, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution de l’avantage retiré par cette personne ;
des manquements commis précédemment par la personne en cause ;
de toute circonstance propre à la personne en cause, notamment des mesures prises par elle pour remédier aux dysfonctionnements constatés, provoqués par le manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour réparer les préjudices causés aux tiers, ainsi que pour éviter toute réitération du manquement. »