Restitution d’avoirs bancaires bloqués au Liban et compétence juridictionnelle

Créé le

11.07.2024

Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 6, 19 juin 2024 n°23/19858

1. La présente affaire, jugée par la Cour d’appel de Paris, constitue une nouvelle manifestation d’un contentieux qui se développe à l’initiative de clients libanais bénéficiant de la double nationalité française et libanaise – et/ou disposant d’une résidence en France afin d’obtenir la restitution de leurs avoirs en devises bloqués sur leurs comptes bancaires ouverts auprès de banques libanaises. Dans ces affaires, la détermination de la compétence juridictionnelle constitue un enjeu crucial pour les clients de ces banques. En effet, les restrictions bancaires qui affectent le Liban depuis 2019 ont incité de nombreux déposants à engager des actions en justice afin de récupérer leurs avoirs bloqués1. Les revers qu’ils ont subi devant les juridictions libanaises fondées sur la fragilité – ou le risque de faillite de tout le système bancaire libanais – les incitent à tenter d’obtenir la restitution de leurs dépôts auprès de tribunaux étrangers avec plus ou moins de succès. Le principal obstacle qu’ils rencontrent consiste à faire échec aux clauses attributives de juridiction au profit des juridictions libanaises systématiquement insérées dans leurs conventions de compte. S’il est déjà arrivé que les juges français se reconnaissent compétents dans ce type de litige2, La Cour d’appel de Paris conclut en l’espèce à l’incompétence des juridictions françaises par un cheminement qui n’emporte pas totalement la conviction.

2. En l’espèce, un client de nationalité libanaise de la Société Générale de banque au Liban (SGBL) disposait de deux comptes dans cet établissement, l’un libellé en dollars, l’autre en euros. La convention de bienvenue et les conditions générales de la banque comportaient une clause de prorogation de for au profit d’un tribunal libanais. Le 21 mars 2022, le client avait tenté, sans succès, de transférer ses avoirs – d’un montant de plus de cinq millions d’euros – par deux chèques tirés sur la SGBL pour les porter au crédit de son compte ouvert auprès de la banque HSBC en France. Face au refus de la SGBL de transférer en France les fonds qu’il détenait au Liban, le client a assigné les deux banques devant le Tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le paiement des sommes visées, assorti d’une astreinte et d’intérêts de retard. La SGBL a alors soulevé avec succès l’incompétence des tribunaux français. Comment cette incompétence a-t-elle été fondée en droit ? La Cour d’appel raisonne en plusieurs temps, illustrant les difficultés que peuvent soulever la mise en œuvre des dispositifs protecteurs du consommateur. En l’espèce, il était acquis que le déposant était un consommateur, agissant à des fins étrangères à son activité professionnelle. Mais cette qualité ne permet pas à elle seule d’assurer sa protection.

3. Depuis l’entrée en vigueur du Règlement Bruxelles 1 bis3, tout consommateur domicilié sur le territoire d’un État membre peut invoquer le bénéfice des articles 17 et suivants du Règlement, et ce même si le défendeur réside dans un État tiers à l’Union européenne. La première condition d’application de ce texte tient au fait que le consommateur soit effectivement domicilié sur le territoire d’un État membre au moment de l’introduction de l’instance4. Pour déterminer le domicile, l’article 62§1 du Règlement Bruxelles 1 bis renvoie à la loi interne du juge saisi, en l’espèce la loi française. L’article 102 du Code civil précise que le domicile est fixé au lieu du « principal établissement ». La jurisprudence a toujours considéré qu’il s’agissait d’une question de fait qui relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Les parties étaient en l’espèce en désaccord sur la fixation du domicile du demandeur – en France ou au Liban-. Mais pour se déclarer incompétente sur le fondement des règles de compétence européennes ou françaises, la Cour d’appel élude cette question pourtant centrale et fait valoir d’autres arguments. On peut le regretter dans la mesure où s’agissant d’une question de fait, les précisions de la Cour auraient été fort utiles pour tous les plaideurs placés dans la même situation, entretenant des liens étroits avec la France et le Liban.

4. En application du Règlement Bruxelles 1 bis, pour que le consommateur puisse saisir les juridictions de son domicile et faire échec à une clause l’élection de for figurant dans le contrat, encore doit-il démontrer que son cocontractant est « une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou, qui, par tout moyen, dirige ses activités vers cet État membre »5. La SGBL ne disposant pas de locaux – ou d’agence sur le territoire français, il convenait de vérifier si elle dirigeait effectivement ses activités vers la France. L’activité dirigée repose sur un faisceau d’indices dont une liste non exhaustive a été proposée par la Cour de justice6. Ces indices ne doivent pas être appréciés de manière purement abstraite mais révéler la volonté du professionnel de contracter avec les consommateurs situés dans d’autres États. Quels indices retenir ? Ils peinent à être précisément définis7. Certains d’entre eux sont manifestement indifférents, tel l’accessibilité du site internet du professionnel, comme prend soin de le rappeler la Cour d’appel. D’autres au contraire démontrent à l’évidence que l’activité est bien dirigée vers le pays de résidence du consommateur : publicité ciblée, référencement payant sur des moteurs de recherche, utilisation de préfixes (internet ou téléphoniques du pays du consommateur). Mais les situations les plus délicates, comme en l’espèce, concernent celles où le ciblage paraît moins évident. Peut-on notamment se fonder sur la langue ou la monnaie du contrat ? La Cour d’appel de Paris considère qu’il n’est pas probant que la SGBL propose des traductions de son site et de sa documentation contractuelle dans les langues communément parlées au Liban et dans le monde, en l’occurrence l’arabe, le français et l’anglais, ni qu’elle tienne des comptes en devises ou offre à ses clients un service de transfert international. Ce qui semble emporter la conviction de la Cour d’appel pour dénier le caractère dirigé de l’activité de la SGBL vers la France tient au fait que la convention de compte avait en l’espèce était signée au Liban entre les parties. Ce critère n’emporte pas la conviction pour deux raisons. En premier lieu, conformément à l’interprétation de la Cour de justice8, la Cour de cassation subordonne la compétence des juridictions de l’État membre du domicile du consommateur à « la seule circonstance que le commerçant ait envisagé, avant la conclusion du contrat, de commercer avec des consommateurs domiciliés dans cet État ». Cette exigence semble suffisante car, dès lors que le professionnel accepte de commercer avec des consommateurs situés dans un autre État, il peut raisonnablement s’attendre à être attrait devant les juridictions de cet État. La conclusion du contrat dans les locaux du professionnel ne constitue ainsi pas un critère permettant d’écarter formellement le caractère dirigé de l’activité du professionnel. Ce qui est déterminant et n’a pas été en l’espèce relevé par la Cour d’appel est de vérifier si l’établissement a eu la volonté de conclure des contrats avec des clients résidant dans d’autres pays9. En second lieu, la Cour d’appel ne répond pas à l’argument invoqué par son client, qui avançait que la banque était « informée du fait qu’il était domicilié en France ». Cette absence de réponse précise rejoint la question, déjà abordée et éludée par la Cour d’appel, de la détermination du domicile du consommateur. Aussi, la mise à l’écart des dispositions du règlement Bruxelles 1 bis repose sur des bases fragiles.

5. Une fois écartée la protection internationale du consommateur sur le fondement des articles 17 et 18 du Règlement Bruxelles 1 bis, la Cour d’appel devait logiquement s’en remettre aux règles de conflit de juridiction de droit commun, le défendeur étant domicilié dans un pays tiers à l’Union européenne. Les règles ordinaires de compétence des articles 42 et 46 du code de procédure civile ne pouvaient pas permettre de désigner les juridictions françaises. C’est pourquoi le client de l’établissement entendait bénéficier du privilège de juridiction de l’article 14 du Code civil, combiné à l’article 6 du Règlement Bruxelles 1 bis10. Leur combinaison permet à toute personne domiciliée en France d’attraire devant les tribunaux français un étranger même non résidant en France. Au-delà même de la possible discussion sur le domicile du client, et pour conclure une fois de plus à l’incompétence des juridictions française, la Cour d’appel rappelle que l’insertion d’une clause attributive de juridiction dans un contrat international « fait partie de l’économie de la convention et emporte renonciation à tout privilège de juridiction ». En l’espèce, la clause figurait dans la convention de bienvenue et les conditions générales acceptées par le client. Le client contestait la validité de cette clause sur le fondement de l’article 6 du Règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome 1) mais ne pouvait obtenir gain de cause, le critère de l’activité dirigée constituant une condition d’application de ce texte identique à celle figurant dans le Règlement Bruxelles 1 bis. Cette clause pouvait-elle pour autant être opposée au consommateur et valoir renonciation au privilège de juridiction ? Curieusement, le déposant n’a pas tenté d’invoquer le caractère asymétrique de la clause pour en contester la licéité11 mais s’est uniquement placé sur le terrain des clauses abusives. En vertu des articles L. 212-1 et R. 212-2 du Code de la consommation, sont présumées abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice par le consommateur. L’article L. 232-1 du Code de la consommation précise le champ d’application dans l’espace du mécanisme. Il prévoit que le consommateur doit pouvoir bénéficier de la protection offerte par la directive dès lors que le contrat présente un « lien étroit » avec le territoire d’un État membre. L’article L. 231-1 fixe une liste non limitative de liens étroits qui reprend en substance les critères qui figuraient à la fois dans l’article 5 de la Convention de Rome et dans l’article 6 du Règlement Rome 1 – ces derniers étant similaires à ceux de l’article 17 du Règlement Bruxelles 1 bis. Peut-on toutefois considérer que le champ d’application dans l’espace du mécanisme des clauses abusives peut être calqué sur les critères de rattachement figurant dans l’article 17 du Règlement Bruxelles 1 bis ? Sous l’empire de la Convention de Rome, la Cour de justice avait eu l’occasion trancher cette question. Dans un arrêt du 9 septembre 200412, elle avait jugé que la notion de liens étroits au sens de la directive clauses abusives retenue par le législateur communautaire était délibérément vague et ne pouvait pas être limitée aux conditions d’application de la protection du consommateur figurant dans l’article 5 de la Convention de Rome. Cette solution a-t-elle vocation à être transposée aux critères figurant dans le Règlement Bruxelles 1 bis ? La généralité de la formule retenue par l’arrêt du 9 septembre 2004 permet de penser que cette solution est effectivement transposable aux critères figurant dans le règlement Bruxelles 1 bis. Si cette hypothèse n’est pas directement évoquée dans la présente espèce, il aurait sans doute été déterminant, pour prétendre à l’application de l’article L. 231-1, que le client soit en mesure de démontrer que la banque avait effectivement connaissance de son domicile en France.

6. La détermination de la juridiction compétente dans ces affaires apparaît particulièrement délicate à raison de l’enchevêtrement des règles et de leur articulation complexe. Et l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, qui conclut en l’espèce à l’incompétence des juridictions françaises comporte quelques zones d’ombres et interrogations – sur la détermination du domicile du consommateur, l’interprétation de la notion d’activité dirigée ou le champ d’application dans l’espace du mécanisme des clauses abusives – qui ne permettront pas de tarir le contentieux et d’assurer la prévisibilité des solutions. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº216
Notes :
1 J. Babin, « Les victimes des restrictions bancaires saisissent la justice », Les Échos, 10 août 2022. Voir notamment pour les actions engagées en France, CA Paris 23 novembre 2022, n°21/22505 ; Civ. re, 7 juin 2023, n°22-16.758, Banque et Droit juillet 2023 n°210, p. 65 note J. Morel-Maroger ; TJ Paris, 9e chambre, 10 mai 2023, n°22/01445, JCP G 2024, doctr. 578, obs. Th. Bonneau ; TJ Versailles, 2e chambre, 19 avril 2024, n° 22/02783.
2 Voir notamment, civ. 1re, 7 juin 2023, précité.
3 Il convient de préciser que la date prise en compte est celle de l’action en justice et non du contrat.
4 CJUE, 3 septembre 2020, mBank, aff. C-98/20, RTDcom. 2021 p. 227 note A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast.
5 Sur la notion d’activité dirigée, voir CJUE 7 décembre 2010, Pammer et Hotel Alpenhof, aff. C-585-08 et 144-09, JCP G 2011.129 note L. D’Avout, CCCE 2011, chron. 1, note M.-E. Ancel, Procédures 2011, comm. 58 note C. Nourrissat, Europe 2011, comm. 96 note L. Idot, D. 2011 p. 5 obs. C. Manara et p. 990 note M.-E. Pancrazi, JDI 2011 note V. Pironon. Voir à propos de services financiers, CA Paris, Pôle 5, chambre 6, 22 mars 2023 n°22/16911, Banque et Droit mai 2023 p. 52 note J. Morel-Maroger, Civ. 1re, 7 juin 2023, n°22-16.758 précité.
6 Voir CJUE du 7 décembre 2010, précité, spéc. §93.
7 Sur la dimension subjective de la méthode de la focalisation, voir V. Pironon, note précitée.
8 Voir CJUE du 17 octobre 2013 précité.
9 En outre, le fait que la banque ait pris soin d’insérer dans sa convention de bienvenue et ses conditions générales une clause attributive de juridiction et de choix de la loi pourrait constituer un indice supplémentaire de sa volonté de conclure des contrats internationaux.
10 Article 6§2 : Toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui est domiciliée sur le territoire d’un État membre, peut, comme les ressortissants de cet État membre, invoquer dans cet État membre contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles que les États membres doivent notifier à la Commission en vertu de l’article 76, paragraphe 1, point a).
11 La Cour de cassation a en effet saisi la Cour de justice par voie de questions préjudicielles sur la question de la validité des clauses asymétriques, Civ. 1re, 13 avr. 2023, FS-B, n° 22-12.965. Et la première chambre civile vient de surseoir à statuer dans une seconde affaire, relative à la validité d’une clause attributive de juridiction asymétrique figurant dans une convention de compte, dans l’attente de la réponse de la Cour de justice, civ. 1, 13 mars 2024, n°22-24.034.
12 CJCE 9 septembre 2004, Commission des Communautés européennes c/ Espagne, aff. C-70/03 ; RCDIP 2005 p. 451 note M. Audit ; JDI 2005 p. 819, note
J.-S. Bergé et M.-N. Jobard-Bachellier ; RTDCom. 2005 p. 183 note M. Luby ; RDC
2005 p. 857, note P. Deumier. Sur l’ensemble de la question, voir notre article,
« Quel apport pour la théorie des clauses abusives dans les contrats internationaux ? », Mélanges en l’honneur du Professeur Eric Loquin, Lexisnexis 2018, p. 505