La
sécurité
[1]
requise en matière des transactions bancaires et financières légitime les nombreuses
obligations
[2]
mises à la charge du banquier ou de l’intermédiaire financier dans l’exercice de leurs activités professionnelles. Le manquement à l’une ces obligations est susceptible d’entraîner leur entière responsabilité s’il en résulte un quelconque préjudice. Cette responsabilité peut toutefois être partielle si le client ou l’emprunteur de la banque est auteur d’un comportement fautif. Tel a été le cas dans l’affaire soumise le 4 novembre 2014 aux juges de la chambre commerciale de la Cour de cassation. En l’espèce, M. X. a procédé à l’ouverture d’un compte de dépôt et d’un compte titres auprès d’une banque. Il signe avec celle-ci une convention de découvert du compte de dépôt pour une durée de trois mois. Arrivée à terme, cette convention est renouvelée pour la même durée. À la suite de l’aggravation de la situation débitrice du compte consécutif à un investissement massif de M. X. sur le marché des warrants, la banque l’assigne en paiement. M. X., suivant une demande reconventionnelle, réclame le paiement des dommages-intérêts d’un montant égal au solde débiteur du compte. Saisie du litige, la cour d’appel de Dijon, par arrêt rectifié du 11 mai 2013, établit un partage de responsabilité entre la banque et le titulaire du compte titres. Cette cour relève davantage que ce dernier sera tenu à hauteur d’un tiers du solde débiteur de son compte. Contestant cette décision de justice, M. X. forme un pourvoi en cassation. Ce pourvoi est formellement rejeté par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Pour la Haute juridiction française, le comportement fautif de M. X. justifie sa responsabilité partielle dans la survenance du préjudice subi. En rejetant le pourvoi, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 4 novembre 2014, consacre un partage de responsabilité entre l’établissement bancaire et le client-spéculateur (I.) ; lequel partage de responsabilité emporte des conséquences (II.).
I. Le partage de responsabilité entre la banque et le client-spéculateur pour aggravation du solde débiteur du compte dudit client
En droit commun, trois conditions sont fondamentales pour l’édiction de la responsabilité civile d’une personne
physique
[3]
ou
morale
[4]
: la faute, le dommage et le lien de causalité entre la faute et le
dommage
[5]
. L’article 1382 du Code civil met nettement en exergue cet état de choses lorsqu’il dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » La responsabilité d’une personne physique ou morale peut cependant, en fonction des circonstances, être totalement ou partiellement remise en cause si la victime du dommage a contribué à la réalisation de celui-ci. Cette situation, applicable en droit commun, s’applique également en droit spécial. De manière simple, le banquier ou l’intermédiaire financier peut clairement voir sa responsabilité atténuée si son partenaire a joué un
rôle
[6]
dans la survenance du dommage qu’il a subi. Dans ce sens, la chambre commerciale de la Cour de cassation relève qu’à la suite de l’aggravation du solde débiteur du compte de M. X., il y a un partage de responsabilité entre l’établissement bancaire et M. X. Autrement dit, M. X. est partiellement responsable de la situation débitrice de son compte. La consécration du partage de responsabilité entre le banquier agissant comme intermédiaire financier et le client auteur de
spéculations
[7]
par les juges de la Cour de cassation repose sur deux moyens de droit forts évocateurs : l’imprudence de M. X., client et le manquement du banquier à diverses obligations.
L’imprudence de M. X., d’après la Haute juridiction française, se fonde sur sa prise des risques déraisonnables. En effet, malgré sa compétence insuffisante sur la question des instruments financiers, M. X. a poursuivi des investissements massifs sur le marché des
warrants [8]
. Cela étant, animé manifestement par l’intention de compenser les pertes subies aux termes de la convention de compte de dépôt, ce client, donneur d’ordres, s’est très peu soucié des pertes financières accumulées. Ce qui a conduit les juges de la chambre commerciale de la Cour de cassation à le qualifier de « spéculateur néophyte ». Cette imprudence, qui, rappelons-le, permet d’établir la responsabilité partielle du client-spéculateur, peut davantage être confortée par la réalité suivant laquelle ce client est le dirigeant d’une société en pleine expansion. Au vu de son expérience de manager, il ne saurait ignorer que la prise de tout acte de management d’entreprise requiert diverses informations préalables.
Le partage de responsabilité est aussi établi par le manquement du banquier à son obligation d’information et à son obligation de surveillance évoquées dans l’arrêt du 4 novembre 2014. Ces manquements justifient sa responsabilité partielle. Très concrètement, le banquier a commis une faute en exécutant les ordres portant sur des instruments financiers sans informer clairement son client sur les risques liés au marché du
warrant [9]
. Cette faute est grave car, agissant inéluctablement comme un intermédiaire financier, le banquier n’a nullement remis une notice d’information à son client. Or, l’information du client a été reconnue comme une obligation notoire en matière d’opérations financières depuis l’arrêt
BUON [10]
lorsque ces opérations sont dites spéculatives. Dans le même sillage, en 2008, la Cour de cassation (ch.
com
[11]
.), dans un litige opposant une banque à un client investisseur, avait rappelé que « l’obligation d’information qui pèse sur ce professionnel ne peut être considérée comme remplie par la remise de la notice visée par la Commission des opérations de bourse lorsque la publicité ne répond pas à ces exigences. » Le manquement du banquier à ses obligations justifiant par ricochet sa responsabilité partielle dans la survenance de l’aggravation du solde débiteur du compte de M. X. s’observe également par sa négligence dans la surveillance du compte du client. C’est dans cette perspective que, d’une part, il a renouvelé des autorisations de découvert du compte malgré de lourdes pertes sur une brève période et que, d’autre part, il n’a pas réagi lors des dépassements systématiques et immédiats des autorisations de découvert. Il convient alors de souligner que l’attitude de cet établissement bancaire, tout comme celle du titulaire du compte, emportera des conséquences notables sur la question de la réparation du préjudice.
II. Les conséquences inhérentes au partage de responsabilité
Un banquier peut-il, dans le cadre d’une opération bancaire dite
interne
[12]
ou
internationale
[13]
et sur la base d’une convention, s’affranchir des différentes obligations légalement mises à sa charge ? Une réponse négative s’impose. En effet, « comme tout professionnel, le banquier est soumis aux obligations de droit commun. Mais des obligations lui sont imposées, qui résultent de la spécificité de son
activité
[14]
. » La consécration du partage de responsabilité aux termes du présent litige met explicitement en exergue l’idée suivant laquelle un banquier ne peut, sous un fallacieux prétexte, se démettre de ses obligations professionnelles. Aussi, en approuvant l’arrêt de la cour d’appel de Dijon rendu le 10 mai 2012 et rectifié le 11 juin 2013, la chambre commerciale de la Cour de cassation vise, à travers le partage de responsabilité, une indemnisation partagée entre ces deux protagonistes. Le fondement de cette indemnisation partagée est la participation conjointe du banquier et du client dans l’aggravation du solde débiteur du compte. De ce fait, le montant égal au solde débiteur du compte du client sera acquitté respectivement par la banque et le client. La logique aurait préconisé un partage équitable du montant du solde débiteur du compte. Autrement dit, il aurait été ingénieux que chaque protagoniste s’acquittât d’un montant équivalent à cinquante pour cent (50 %) du montant total du solde débiteur. Les juges de la Haute juridiction française statuant en matière commerciale n’ont pas adopté la logique du partage équitable. Ils ont estimé, au regard du concours des deux protagonistes dans la survenance du préjudice, que M. X., client-spéculateur et titulaire du compte titres doit être tenu de verser un tiers du solde débiteur dudit compte à la banque, soit 33, 34 % du montant total du solde débiteur du compte. Ce qui laisse présager que cet établissement bancaire s’est acquitté, sur la base de l’article
1147
[15]
du Code civil, des deux tiers du solde débiteur du compte, soit 66,66 % du montant total.
De ce qui précède, il apparaît que la principale conséquence de l’instauration du partage de responsabilité est l’indemnisation de la banque par le client à hauteur du tiers du solde débiteur du compte. De prime abord, cette décision apparaît rigoureuse vis-à-vis du client spéculateur ; mais en réalité, elle l’est davantage pour la banque puisqu’elle acquitte les autres deux tiers du montant total du compte litigieux. Vu que ce compte a été ouvert en son sein, c’est son établissement qui supportera ce déficit pécuniaire. À ce niveau, une question peut être soulignée : la logique de l’arrêt du 4 novembre 2014 de la chambre commerciale de la Cour de cassation mérite-t-elle d’être suivie ultérieurement ? La réponse est affirmative suivant que l’on se situe en droit commun de la responsabilité ou en droit bancaire. Cet arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation met en lumière la problématique relative aux causes d’
irresponsabilité
[16]
. Ainsi, la faute de la victime telle qu’illustrée dans la présente affaire entraîne, en règle générale, un partage de responsabilité, sauf en matière de transport de personnes où la responsabilité du transporteur pour obligation de sécurité de résultat ne saurait être
écartée
[17]
.
Dans le domaine du droit bancaire, l’arrêt du 4 novembre 2014 pourrait être appréhendé comme une interpellation supplémentaire des banquiers au professionnalisme dans l’exercice quotidien de leurs activités. Ceci dit, en qualité de professionnel, un banquier, agissant a fortiori comme intermédiaire financier, doit respecter avec minutie et précaution toutes les obligations, tous les devoirs et même tous les usages propres à la profession avant de conclure une transaction avec le titulaire d’un compte ou avec tout autre investisseur-spéculateur.
1
Voir les travaux relatifs à la loi sur la sécurité financière, sous la dir. de H. De Vauplane et J.-J. Daigre, Revue Banque édition, coll. « Droit/Fiscalité », Paris, 2004 ; Voir également A. Couret, « La sécurité financière » in L. Boy, J.-B. Racine et F. Siirainien (dir.), Sécurité juridique et droit économique ; F. St. Joigny, « La sécurité : un service comme les autres », Banque et Stratégie, n° 168, févr. 2000.
2
Sur le développement des obligations du banquier, voir R. Routier, Obligations et responsabilités du banquier, 3e éd., Dalloz, coll. « Dalloz action », Paris 2011-2012.
3
Il faut évidemment exclure les mineurs, les majeurs incapables, les déments, etc.
4
Cette responsabilité peut, d’une part, résulter du fait des personnes agissant au nom et pour le compte de l’entité et, d’autre part, découler de la mauvaise organisation ou du mauvais fonctionnement de l’entité.
5
G. Viney, P. Jourdain et S. Carval, Traité de droit civil. Les conditions de la responsabilité, sous la dir. de J. Ghestin, 4e éd., LGDJ, Paris, 2013, n° 246-1et s. ; P. Malinvaud et D. Fenouillet, Droit des obligations, 12e éd., Lexisnexis, Paris, 2012, n° 557 et s ; F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, Droit civil. Les obligations, 11e éd., Dalloz, Paris, 2013, n° 696 et s ; P. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stofell-Munck, Les obligations, 4e éd., Defrénois, Paris, 2013, n° 47 et s.
6
Ce rôle peut être actif ou passif.
7
A.-D. Merville, La Spéculation en droit privé, thèse de doctorat en droit, Université de Paris I, 2001.
8
Le warrant est défini par la Directive n° 93/6/CEE du 15 mars 1993 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit. Il est doublement défini. Primo, c’est « un instrument qui donne à son détenteur le droit de souscrire un certain nombre d’actions ou d’obligations à un prix déterminé jusqu’à la date d’expiration du warrant. » Secundo, la directive la (warrant couvert) définit comme « un instrument émis par une entité autre que l’émetteur de l’instrument sous-jacent, qui donne à son détenteur le droit de souscrire un certain nombre d’actions ou d’obligations à un prix déterminé ou le droit d’assurer un profit ou d’éviter une perte par rapport aux fluctuations d’un indice relatif à l’un des instruments financiers […] jusqu’à l’expiration du warrant. »
9
Pour A.-D. Merville, Droit financier, 2e éd., Lextenso éditions, coll. « Gualino », Paris, 2015, n° 471, l’intérêt du warrant, très recherché par les investisseurs par rapport à un actif classique, est son caractère optionnel et temporel. Son effet de levier est plus beaucoup élevé. L’auteur poursuit, en notant que si son évolution peut atteindre une valeur de 50 voire 100 %, le warrant peut aussi avoir, à une échéance déterminée ou avant échéance, une valeur nulle.
10
Cass. com 5 novembre 1991, n° 89-18005, RTD com 1992, p. 436 ; Bull. Joly Bourse 1993, p. 292, note F. Peltier ; Banque, juin 1993, p. 97, obs. J.-L. Guillot.
11
Cass. com 24 juin 2008, n° 06-21.798, FP P+B+R+I, Aubin c/ Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France Paris D. 2008 AJ, 1892, Obs X. Delpech ; Dr. et Patr., sept. 2008, obs. J.-P. Mattout et A. Prüm ; RD bancaire et fin., nov. 2008, n° 6, étude 27, note N. Mathey.
12
Pour les opérations bancaires à caractère interne, voir C. Gavalda et J. Stoufflet, Droit bancaire. Institutions-compte-opérations-services, 8e éd., Litec, Paris 2010 ; T. Bonneau, Droit bancaire, 10e éd., LGDJ - Lextenso éditions, Paris, 2013.
13
Pour les opérations bancaires à caractère international, voir J.-P. Mattout, Droit bancaire international, 4e éd., Revue Banque édition, coll. « Droit/Fiscalité », Paris, 2009.
14
G. Decocq, Y. Gérard et J. Morel-Maroger, Droit bancaire, 2e éd., RB édition, coll. « Master Banque », Paris, 2014, n° 144.
15
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
16
Sur la question de causes d’irresponsabilité, voir P. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stofell- Munck, op. cit., n° 116 et s.
17
Cass. civ 1re, 13 mars 2008, Caisse nationale suisse c/ SNCF, D. 2008, 1582, note G. Viney ; JCP G 2008, I, 186, n° 8, obs. Ph. Stofell-Munck.