Chronique Comptes, crédits et moyens de paiement

Responsabilité en cas de crédit affecté : pas de sanction en absence de préjudice en lien avec la faute de la banque !

Créé le

07.04.2021

Les emprunteurs qui ne justifient pas d’un préjudice en lien avec la faute de la banque sont tenus de restituer le capital emprunté.

Cass. 1re civ., 25 nov. 2020, n° 19-14908, FS-P+P+B+I, Gaz. Pal. 2 févr. 2021, n° 5, p. 56, note M. Roussille ; Contrats, conc., consom. 2021, comm. 34, obs. S. Berheim-Desvaux ; LEDB 2021, n° 1, p. 3, obs. S. Piedelièvre ; Dalloz Actualité 8 janvier 2021, note J.-D. Pellier.

En matière de crédit affecté, le contrat de crédit est intimement lié au contrat principal dont il partage le sort : si ce dernier est judiciairement résolu ou annulé, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit (art. L. 312-55 C. consom.). L’anéantissement du crédit affecté permet alors au prêteur de réclamer la restitution du capital prêté, tandis que l’emprunteur peut revendiquer la restitution du prix de vente auprès du vendeur. Cependant, la défaillance du vendeur vient parfois gripper cette mécanique : alors que le vendeur n’est plus en mesure de restituer le prix de la vente, le consommateur demeure tenu de restituer au prêteur le capital prêté. Pour éviter que les consommateurs ne supportent les risques de l’opération de crédit, la Cour de cassation a été amenée, notamment dans le contentieux du financement des panneaux photovoltaïques, à élaborer un régime particulier de responsabilité du prêteur conduisant à le priver de sa créance de restitution des fonds prêtés. Cherchant à responsabiliser les prêteurs dans la distribution du crédit affecté[1], la Cour de cassation leur a imposé de nouvelles obligations de vérification, en exigeant qu’ils s’assurent, préalablement à la remise des fonds, de la régularité formelle du contrat principal comme de sa complète exécution[2]. Cette obligation de vigilance renforcée[3] s’est avérée d’autant plus lourde que la sanction est sévère pour les prêteurs qui sont privés de leur créance de restitution des fonds prêtés[4]. Afin d’éviter tout effet d’aubaine, la Cour de cassation depuis 2019 a néanmoins tenté d’atténuer les effets de sa jurisprudence, en introduisant l’exigence d’un préjudice pour l’emprunteur consécutif à la faute du prêteur[5]. Promis à une large diffusion, l’arrêt du 25 novembre 2020 réaffirme ces principes.

Dans cette affaire, un couple d’emprunteurs a, après un démarchage à domicile, acquis une éolienne auprès de la société Vensolia ultérieurement placée en liquidation judiciaire et souscrit le jour de son acquisition, auprès de la société Sygma banque, un prêt destiné à la financer. Une fois l’éolienne installée, la banque a délivré les fonds au vendeur au vu d’un certificat signé par l’un des emprunteurs attestant de la livraison de l’éolienne, de la réalisation des travaux et demandant le déblocage des fonds. Se prévalant d’irrégularités du contrat de vente relatives à l’absence de certaines mentions obligatoires, les emprunteurs ont assigné la banque et le liquidateur du vendeur en annulation des contrats de vente et de prêt, en restitution des échéances payées et en paiement de dommages et intérêts. Le contrat de vente et le contrat de crédit ont été annulés. Condamnés par la Cour d’appel de Paris à restituer à la banque le capital prêté, les emprunteurs ont formé un pourvoi en cassation arguant de la faute commise par la banque, tenant à l’absence de vérification de la régularité formelle du contrat principal. Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel de Paris d’avoir condamné les emprunteurs à restituer le capital emprunté, après « avoir estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que les emprunteurs ne justifiaient pas d’un préjudice en lien avec la faute invoquée ».

Pour en arriver à cette solution, la Cour de cassation commence tout d’abord par rappeler le principe selon lequel « la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté ». Puis, elle envisage les conditions dans lesquelles le prêteur peut être privé en tout ou en partie de sa créance de restitution. Lorsque le contrat de crédit a été anéanti suite à l’annulation ou la résolution du contrat principal, le prêteur ne peut être privé de sa créance de restitution que si d’une part, l’emprunteur apporte la preuve d’une faute du prêteur lors du déblocage des fonds tenant à l’absence de vérification de « la régularité formelle du contrat principal » ou « de sa complète exécution ». Tel était bien le cas en l’espèce, la faute de la banque tenant à ce que l’offre de vente du vendeur auquel était affecté le contrat de prêt consenti par la banque ne respectait pas les dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile. D’autre part, l’emprunteur doit démontrer qu’il a subi « un préjudice en lien avec la faute invoquée ». Autrement dit, la faute est insuffisante en elle-même à priver automatiquement le prêteur de sa créance de restitution. Conformément aux principes régissant la responsabilité civile, la Cour de cassation exige également la démonstration d’un préjudice en lien avec la faute. Or, tel n’était pas le cas, les pièces produites démontrant, au contraire, que les emprunteurs avaient « reçu un ouvrage en bon état de fonctionnement qu’ils ne prétendent pas avoir déposé ou détruit comme autorisé par décision exécutoire du tribunal ». Se retranchant derrière le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir estimé, « après avoir constaté que les emprunteurs avaient reçu, sans émettre de réserve, une éolienne en bon état et que la banque avait débloqué les fonds à leur demande », que les emprunteurs « ne justifiaient pas d’un préjudice en lien avec la faute invoquée, tenant à l’absence de vérification de la régularité formelle du contrat », de sorte « qu’ils devaient restituer le capital emprunté ». La solution paraît justifiée, dès lors que, malgré la faute du prêteur, les emprunteurs bénéficient d’une installation parfaitement fonctionnelle. Dans le sillage d’autres décisions[6], la Cour de cassation confirme ainsi que le préjudice constitue bien une condition de mise en œuvre de la sanction[7].

 

Crédit affecté – Annulation du contrat de vente et du contrat de crédit – Obligation de restituer le capital prêté – Perte de la créance de restitution du prêteur – Faute – Préjudice.

 

[1] .         M. de Ravel d’Esclapon, « La responsabilisation du prêteur lors de la remise des fonds en matière de crédit affecté », LPA 28 juill. 2017, n° 150, p. 23.

 

[2] .         Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, Banque et Droit n° 179, mai-juin 2018, p. 14, note S. Gjidara-Decaix – Cass. 1re civ., 27 nov. 2019, Banque et Droit n° 190, mars-avril 2020, p. 31, obs. S. Gjidara-Decaix ; M. Roussille, « Crédit affecté : florilège autour du contentieux du photovoltaïque », Gaz. Pal. 23 oct. 2018, n° 333, p. 59 ; J. Lasserre Capdeville, « Le banquier et le financement des panneaux photovoltaïques : synthèse d’une jurisprudence hostile au prêteur », RDBFin. 2019, étude 6 ; N. Eréséo, « Les nouveaux contentieux : le cas du crédit affecté in Les crédits aux consommateurs “spéciaux” : les nouveaux contentieux », LPA 31 mai 2019, N° 108-109, p. 9.

 

[3] .         A. Maymont, « L’exigence de conformité des contrats bancaires et financiers », Contrats, conc., consom. 2019, Focus, 23 – B. de Belval et A. Maymont, « Le clair-obscur de l’obligation de vigilance du banquier », Gaz. Pal. 2 févr. 2021, N° 5, p. 45.

 

[4] .         Cass. 1re civ. 9 janv. 2019 n° 17-27215, n° 17-27955, 6 févr. 2019 n° 17-27513 et 23 janv. 2019, n° 17-21055, RDBFin. 2019, comm. 42, note N. Mathey.

 

[5] .         Cass. 1re civ., 22 mai 2019, Banque et Droit n° 187, sept.-oct. 2019, p. 29, obs. Th. Bonneau ; RDBFin. 2019, comm. 119, obs. N. Mathey ; Gaz. Pal. 10 sept. 2019, p. 29, obs. S. Piedelièvre ; LEDC 2019, n° 9, p. 3, obs. G. Cattalano – Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-18089, Gaz. Pal. 31 mars 2020, n° 13, p. 43, note S. Piedelièvre.

 

[6] .         Cass. 1re civ., 7 oct. 2020, pourvoi n° 18-20664, arrêt n° 543 F-D ; Gaz. Pal. 2 févr. 2021, n° 5 p. 56, obs. M. Roussille – Cass. 1re civ., 6 janv. 2021, n° 19-11277, arrêt n° 16 F-D.

 

[7] .         Obs. S. Piedelièvre, sous Cass. 1re civ., 22 mai 2019, précité et Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, précité – G. Cattalano, sous Cass. 1re civ., 22 mai 2019, précité – Cass. 1re civ., 20 mai 2020 n° 18-23529, RTD Banc. 2020, comm. 75, note N. Mathey.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº196