La responsabilité du prestataire de services d’investissement (PSI) fournissant le service d’investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers (C. mon. fin., art. L. 321-1, 4°) a fait couler beaucoup d’encre. Si le contentieux s’est quelque peu amenuisé au fil du temps avec la maîtrise des concepts clés en la matière, tout n’a pas encore été dit en la matière. En témoigne un arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mars 2027 relatif à une action en responsabilité civile intentée par les héritiers d’une cliente sous tutelle.
En l’espèce, une cliente, née en 1916, était entrée en relation avec une banque en 2001, dans les livres duquel elle a ouvert un compte-titres. En mai 2010, elle renseignait un questionnaire de connaissance du client. Un mois plus tard, la cliente était placée sous curatelle, puis sous tutelle. Fin avril 2016, le juge des tutelles a autorisé la tutrice à signer un mandat de gestion sur le compte-titres de la cliente, mesure jugée conforme à l’intérêt de la personne protégée. Le 11 août 2016, le mandat de gestion était signé par la tutrice avec la société de gestion de portefeuille (SGP) appartenant au groupe de la banque. L’orientation de gestion choisie était « équilibre ». Dès l’entrée en vigueur du mandat de gestion (15 août 2016), SGP a désinvesti en cédant tous les titres inscrits en portefeuille en excédent du pourcentage prévu au mandat de gestion afin de respecter ce dernier. Il en est résulté une plus-value. La cliente est décédée début septembre 2016. Mécontents d’avoir à s’acquitter d’une imposition sur la plus-value afférente à la cession de titres réalisée par la SGP, les héritiers de la cliente ont assigné la banque et la SGP en responsabilité civile afin de les voir condamnées in solidum à la réparation de leur préjudice. Après avoir rappelé la teneur de l’article 1231-1 du Code civil1 posant le principe de la responsabilité civile contractuelle, la cour d’appel a confirmé le jugement, en considérant que les fautes reprochées, consistant, d’une part, en un manquement à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde sur la conséquence fiscale des ventes de valeurs mobilières litigieuses (I.) et, d’autre part, en une gestion des titres non conforme à l’objectif du mandat (II.), n’étaient pas caractérisées.
D’emblée, la cour d’appel a déterminé le débiteur des obligations d’information, de conseil et de mise en garde, car les héritiers avaient visiblement confondu le gestionnaire de portefeuille et le teneur de compte de titres, qui étaient deux sociétés distinctes appartenant au même groupe. Il est en effet fréquent que le gestionnaire de portefeuille ne soit pas le teneur de compte2 et il importe de distinguer leurs obligations respectives3. En conséquence, afin de mettre en évidence une faute de la SGP, la jurisprudence sur le banquier teneur de compte voire, comme le prétendaient les appelants, celle relative au prêteur de deniers, n’est pas applicable. Il convenait de se référer aux règles applicables à la gestion individuelle de portefeuille ou gestion sous mandat. Aussi convient-il d’approuver la cour d’appel pour avoir considéré que les fautes invoquées ne pouvaient être imputées au teneur de compte.
Ensuite, sur le terrain de l’obligation de conseil, elle a décidé à juste titre que le mandat de gestion ne met aucune obligation de conseil à la charge du gestionnaire4. En effet, en cours de vie du mandat de gestion, le gestionnaire prend lui-même les décisions de gestion puisque par définition, il gère discrétionnairement le portefeuille de son client5. La cour d’appel prend d’ailleurs soin de préciser qu’il n’est pas avancé que les intimés aient conseillé au client de souscrire un mandat de gestion. En effet, si le « banquier PSI n’est pas en cette seule qualité tenu d’une obligation de conseil à l’égard de son client, il est tenu lorsque, à la demande de celui-ci ou spontanément, il lui recommande un service ou un produit et lui prodigue ainsi un conseil » comme l’a décidé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 juin 20186 cité par la décision analysée. Un conseil en investissement consistant à recommander la conclusion d’un mandat de gestion peut en effet exister en amont de ce dernier.
S’agissant de l’obligation d’information, contrairement à ce qu’invoquaient les appelants, la SGP n’avait pas à informer sa cliente (son représentant) sur l’opportunité fiscale de ses décisions de gestion, puisque précisément le mandat de gestion excluait de son champ d’application les conséquences fiscales de la gestion.
L’arrêt relève en outre que tant les conditions particulières du mandat que ses conditions générales imposaient au mandant d’informer la SGP dans les meilleurs délais de tout changement qui pourrait intervenir dans se situation en cours de vie du mandat de gestion, au regard notamment de sa situation personnelle ou de ses objectifs d’investissement, et qui pourraient justifier un changement d’orientation de gestion. Or, les héritiers n’ont pas établi que la SGP ait été informée que la cliente était mourante et qu’ils risquaient d’être imposés sur la plus-value en cas de vente de titres du portefeuille. On notera que le mandat de gestion avait été validé par le juge des tutelles et que si le grand âge est susceptible d’avoir un impact sur les objectifs du client, il ne peut, en tant que tel, constituer un motif de refus de conclusion d’un mandat de gestion7.
Enfin, aucun manquement à l’obligation de mise en garde n’était caractérisé puisque les risques attachés aux opérations autorisées en vertu du mandat de gestion y étaient énumérés et détaillés et que les opérations ne revêtaient pas un caractère spéculatif. L’arrêt analysé fait ainsi application d’une jurisprudence bien établie en la matière8.
Au titre de leur obligation de diligence, les gestionnaires de portefeuille sont tenus de respecter l’orientation de gestion telle que stipulée au mandat de gestion. Cette orientation doit être en adéquation avec le profil de gestion de leurs clients, déterminé après évaluation (suitability test)9. En l’espèce, l’orientation de gestion choisie (« équilibre ») correspondait au profil de gestion de la cliente, représentée par son tuteur.
Comme le relève l’arrêt analysé, les cessions réalisées par la SGP en tant que mandataire étaient conformes à l’orientation de gestion choisie. En effet, au jour de l’entrée en vigueur du mandat de gestion, la composition du portefeuille de la cliente n’en respectait pas les stipulations, puisqu’elle détenait des titres en direct (titres vifs) à hauteur de 77,69 %, alors que le mandat stipulait un maximum de 50 % en actions/OPC actions. La vente des titres « vifs » était dès lors nécessaire pour ajuster le portefeuille de la cliente. Il n’y avait donc pas faute de gestion de la part de la SGP à vendre les titres en excédent afin de respecter la composition du portefeuille correspondant à une orientation « équilibre ». C’eût été au contraire le fait ne pas céder les titres au mépris du ratio contractuel de composition du portefeuille, qui aurait caractérisé une faute de sa part, le respect des limites maximales et interdictions d’investissement constituant une obligation de résultat10.
Si la SGP était dans l’obligation de vendre des titres figurant en portefeuille, quand était-elle tenue de le faire ? La Cour d’appel souligne que les héritiers n’étaient pas fondés à reprocher au gestionnaire d’avoir procédé à cette vente dans les quinze jours de l’entrée en vigueur du mandat, puisque celui-ci stipulait qu’en cas d’apport initial de titres financiers autres que ceux stipulés, le mandat donnait au mandataire instructions irrévocables de vendre les titres financiers « à sa convenance dès l’entrée en vigueur du mandat ». La SGP était donc fondée à vendre les titres qui étaient en contradiction avec l’objectif de gestion dès l’entrée en vigueur du mandat de gestion, tout en respectant l’intérêt de son client. Lorsqu’elles fournissent des services d’investissement, les SGP doivent en effet agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients11. On notera que l’expression « à sa convenance » ne renvoie pas à un quelconque arbitraire de la SGP, mais à la dimension discrétionnaire de la gestion sous mandat, qui participe de sa définition12. n