Le banquier, qui propose une assurance au client à qui il consent un crédit, a l’obligation de l’éclairer « sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur ». Cette
solution
[1]
, consacrée par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du
2 mars 2007
[2]
et régulièrement rappelée par la
Cour
[3]
, voit sa portée précisée par la première chambre civile qui, dans son arrêt du 30 septembre 2015, indique que cette information bénéficie à l’ensemble des emprunteurs, profanes ou avertis. Celle-ci en donne la raison : la souscription n’est pas liée au niveau d’endettement de l’emprunteur mais à « la perspective d’un risque dont la couverture apparaît opportune lors de la souscription du prêt ».
Cette solution ne peut être qu’approuvée. La motivation n’appelle aucun commentaire particulier. On doit seulement relever que l’application de ce devoir a été en l’espèce contestée parce que les juges du fond s’étaient appuyés sur les dispositions de l’article L. 312-8, 4° du Code de la consommation qui prévoit que l’offre de prêt doit mentionner la possibilité pour l’emprunteur de souscrire une assurance : selon le prêteur, ce devoir lui était inapplicable, car le prêt avait été consenti en 2004 alors que l’article L. 312-8, 4°, du Code précité résulte de l’article 25 de la loi du
3 janvier 2008
[4]
. Les motifs critiqués ont été toutefois jugés surabondants, ce qui ne saurait étonner. L’obligation d’éclairer l’emprunteur est une obligation jurisprudentielle qui va au-delà des textes, la Cour ayant considéré que la remise de la notice d’information prévue par la loi ne suffisait pas à satisfaire l’obligation d’éclairer le client. Aussi, peu importe qu’il soit ou non légalement obligé de mentionner, dans l’offre de prêt, la possibilité de souscrire une assurance, étant d’ailleurs observé que cette mention est obligatoire, que le prêteur intervienne ou non dans la souscription de l’assurance, alors que le devoir d’éclairer l’emprunteur ne s’impose au banquier que s’il a distribué l’assurance à son client.
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.
1
V. D. Legeais, « L’arrêt Grimaldi : la naissance du devoir d’éclairer », Rev. dr. bancaire et financier, septembre-octobre 2015, Dossier 48 ; S. Gossou, La distribution de l’assurance par les banques, Thèse dact. Poitiers 2005, sous la direction du Professeur C. Ophele, n° 364 ; F. Sauvage, « Le devoir d’information et de conseil du banquier intermédiaire en assurance emprunteurs (à propos de Cass. Ass. plén., 2 mars 2007) », Rev. dr. bancaire et financier, mai-juin 2007. 57 ; N. Dupont, « Retour sur le devoir de conseil du banquier en matière d’assurance de groupe », JCP 2009, 511 ; G. Courtieu, « Assurance des emprunteurs : la Cour suprême met les banques en demeure », Responsabilité civile et assurances, avril 2007, Étude 8 ; J.-M. Moulin, « Les obligations d’information et de conseil du banquier souscripteur d’une assurance groupe (à propos de Cass. civ. 1re, 12 janvier 1999 et 23 novembre 1999) », Rev. dr. bancaire et financier n° 1, janvier/ février 2000. 50 ; I. Rivière, « L’obligation d’information et de conseil du banquier souscripteur en assurance de groupe », Les Petites Affiches n° 124, 22 juin 2001. 4 ; D. Legeais, « Les obligations et la responsabilité d’un banquier souscripteur d’une assurance de groupe », Rev. dr. bancaire et financier n° 5, septembre-octobre 2001. 316.
2
Ass. plén., 2 mars 2007, Bull. civ. n° 4 p. 9 ; Banque et Droit n° 114, juillet-août 2007. 20, obs. Th. Bonneau ; JCP 2007, éd. G, II, 10098, note A. Gourio et éd. E, 1375, note D. Legeais ; Rev. trim. dr. com. 2007. 433, obs. D. Legeais ; D. 2007, p. 985, note S. Piedelièvre, Revue Banque, juin 2007, n° 692, obs. J.-L. Guillot et S. Fayner ; Rev. dr. bancaire et financier, mai-juin 2007. 11, obs. F-J. Crédot et Th. Samin.
3
Ass. civ. 2e, 20 mars 2008, Banque et Droit n° 120, juillet-août 2008. 17, obs. Th. Bonneau ; Cass. civ. 2e, 2 octobre 2008 (2 arrêts), Banque et Droit n° 122, novembre-décembre 2008. 22, obs. Th. Bonneau ; JCP 2008, éd. E, 2425, note D. Legeais ; Cass. civ. 1re, 22 janvier 2009, Banque et Droit n° 125, mai-juin 2009. 24, obs. Th. Bonneau ; JCP 2009, éd. G, II, 10055, note Dupont ; Cass. civ. 2e, 3 septembre 2009 et Com., 22 septembre 2009, Banque et Droit n° 128, novembre-décembre 2009. 39, obs. Th. Bonneau ; Cass. civ. 2e, 13 janvier 2011, Banque et Droit n° 136 mars-avril 2011. 27, obs. Th. Bonneau ; Cass. com. 13 septembre 2011, Banque et Droit n° 140, novembre-décembre 2011. 20, obs. Th. Bonneau ; Com. 16 septembre 2014, arrêt n° 702 F-D, pourvoi n° V 13-19.459, Caisse de Crédit Mutuel d’Avranches c/ Jouenne.
4
Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs.