Qu’est-ce qu’un concours au sens de l’article L. 650-1 du Code de commerce ? Cette question se pose car le texte ne donne aucune précision. Il n’indique même pas, et cela à la différence de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, qu’il s’agit de « concours financiers ». On peut toutefois penser que la difficulté ne doit pas être exagérée car le mot « concours » semble couvrir « toutes les formes de crédit possibles »
Le concept de « concours » n’est toutefois pas sans limite. La Cour de cassation a ainsi, dans son arrêt du 24 mai 2018, exclu, des concours couverts par l’article L. 650-1, les garanties financières consenties en couverture d’une activité professionnelle. Cette solution n’est pas sans justification car les concours couverts par l’article L. 650-1 sont ceux qui ont contribué au financement des débiteurs. Or les garanties financières consenties en couverture d’une activité professionnelle sont une protection des clients des bénéficiaires desdites garanties et non un moyen de leur financement.
La solution consacrée par l’arrêt commenté n’est pas sans évoquer les limites apportées par la Cour au domaine de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier. Le concept de concours financiers, qui est au cœur de l’information annuelle de la caution, n’est pas en effet aussi large qu’il y paraît puisque la jurisprudence a exclu, du domaine de l’article L. 313-22, les opérations de crédit-bail, les locations avec options d’achat et les cautionnements bancaires
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1 J. Lasserre Capdeville, M. Storck, R. Routier, M. Mignot, J-Ph. Kovar et N. Eréséo, Droit bancaire, Dalloz 2017, n° 1287. -
2 D. Legeais, Opérations de crédit, 2e éd. 2018, Lexis nexis, n° 1573. -
3 Lassere Capdeville et al., op. cit. ; Legeais, op. cit. -
4 Sur l’analyse des délais de paiement en opérations de crédit, v. Bonneau, Droit bancaire, op. cit., n° 284. -
5 Cass. com. 16 octobre 2012, Banque et Droit n° 147, janvier-février 2013. 22, obs. Th. Bonneau ; JCP 2012, éd. E, 1735, note D. Legeais et 1282, n° 7, obs. N. Mathey. -
6 Sur ces solutions v. Bonneau, n° 887.