Prix de thèse AEDBF France 2018

La responsabilité civile sur les marchés financiers »

Créé le

17.10.2018

-

Mis à jour le

19.12.2018

Le 5 juillet 2018, le prix de thèse AEDBF France 2018 a été remis aux lauréats par Robert Ophèle, président de l’Autorité des marchés financiers et Pierre Minor, président de l’AEDBF-France.

Le premier prix a été attribué à Johan Prorok, pour sa thèse de doctorat en Droit soutenue le 31 mars 2016 à Paris II, sous la direction du Professeur Hervé Synvet.
Le second prix a été attribué à Mathias Houssin, pour sa thèse de doctorat en Droit soutenue le 28 septembre 2017 à Paris I, sous la direction du Professeur François-Xavier Lucas.

L ’objectif de notre recherche a consisté à déterminer si le particularisme des marchés financiers nécessite un aménagement de la responsabilité civile. C’est sur le marché secondaire et pour des faits générateurs spécifiques – l’information publique défectueuse et les abus de marché – que le problème se pose dans toute son acuité, dès lors que ces faits générateurs portent atteinte au marché lui-même et peuvent donc léser l’ensemble des investisseurs. La logique multilatérale des marchés boursiers s’oppose alors frontalement à celle, individuelle, de la responsabilité civile, qui en ressort profondément affectée. Le préjudice est diffus, incertain et délicat à évaluer, et la responsabilité civile est soumise à un dilemme : faut-il réparer un préjudice classique d’altération de la décision ou bien un préjudice, plus spécifique, d’altération du marché ?

Pour répondre à la question posée, nous avons eu notamment recours, de lege lata, au droit comparé et, de lege ferenda, à l’analyse économique du droit.

De lege lata, nous avons constaté contre toute attente qu’en matière d’information publique défectueuse, qui suscite l’essentiel de l’intérêt, la responsabilité civile était déjà aménagée. Soit par le juge, comme en France ou aux États-Unis, mais selon des modalités variées : réparation d’une altération du cours dans des actions collectives boursières et de grande ampleur aux États-Unis ; ou bien réparation d’une altération abstraite de la décision, consacrée par la jurisprudence Gaudriot, en France. Soit par le législateur, à travers l’instauration de régimes spéciaux en Allemagne ou au Royaume-Uni.

Il est toutefois apparu également qu’aucun de ces aménagements n’emporte la conviction, en raison soit de leur inefficacité soit de leur caractère arbitraire.

De lege ferenda, nous avons rejeté d’abord la réparation du préjudice d’altération de la décision, peu vraisemblable pour un petit investisseur et par ailleurs susceptible de fausser le fonctionnement du marché en dispensant l’investisseur de l’aléa boursier. Nous avons rejeté ensuite le préjudice d’altération du cours, trop incertain dans son évaluation et surtout déjà réparé par le marché lui-même pour un investisseur diversifié.

Nous avons ainsi opéré un choix de politique juridique restrictif consistant à n’indemniser que les investisseurs s’étant fondés sur l’information, et ce tant pour l’information publique défectueuse que pour l’intervention frauduleuse sur le marché (manipulation de cours et opération d’initié).

Cette conception restrictive ne nécessite aucun aménagement de la responsabilité civile délictuelle, de sorte que le droit commun doit continuer de s’y appliquer. Le particularisme du marché boursier apparaît finalement trop important pour espérer que la responsabilité civile, même au prix d’un aménagement, puisse y jouer un véritable rôle. Il faut accepter qu’elle n’ait en la matière qu’une place résiduelle et qu’il revienne plutôt aux responsabilités pénale et administrative de jouer pleinement leur rôle afin de dissuader et d’éviter la survenance de préjudices au détriment des investisseurs.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº182