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Chronique : Droit financier et boursier

Droit financier et boursier : Responsabilité du banquier prestataire de services d’investissement – Service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille – Test du caractère approprié – Obligation légale de mise en garde – Préjudice réparable

Créé le

27.06.2016

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Mis à jour le

21.07.2016

Cass. com. 16 février 2016, n° 14-25.104.
Il résulte de l’article L. 533-13 II du Code monétaire et financier que lorsqu’il fournit un service autre que de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille pour le compte d’un tiers, le prestataire de services d’investissement, auquel le client n’a pas communiqué les informations nécessaires, ou qui estime, sur la base des informations fournies, que le service ou l’instrument ne sont pas adaptés, a pour seule obligation de mettre en garde ce client préalablement à la fourniture du service dont il s’agit.

La décision rendue le 16 février 2016 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation[1] est intéressante car il s’agit de l’une des premières décisions rendues par la Haute juridiction sous l’empire des dispositions issues de la directive MIF relatives aux règles de bonne conduite que doivent respecter les prestataires de services d’investissement dans leurs relations avec leur clientèle. Dans un premier arrêt[2] , la Cour de cassation a admis que l’obligation prétorienne de mise en garde subsiste, ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº167
RB